2015 QCCQ 9014, 2015 QCCQ 9014
Opinion
Locas c. Caron 2015 QCCQ 9014 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-22-001883-144 DATE : 18 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIANE LOCAS Demanderesse c.
MARTIAL CARON Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT Sur un moyen déclinatoire ______________________________________________________________________ [ 1 ] Lors d’une conférence téléphonique tenue avec le juge soussigné le 16 septembre 2015, les avocats au dossier ont convenu que la présente affaire relève de la compétence de la Régie du logement. [ 2 ] Le dossier révèle ce qui suit. [ 3 ] La demanderesse est locataire dans un immeuble appartenant au défendeur situé sur la 3 e Avenue à Shawinigan-Sud. [ 4 ] La demanderesse habite l’appartement n o 1 depuis le 1 er octobre 1999 et le bail a été renouvelé jusqu’au 1 er juillet 2013. [ 5 ] Le 30 janvier 2013, la demanderesse, qui était toujours locataire, a été victime d’un accident lorsqu’après avoir descendu l’escalier menant à l’extérieur de l’immeuble, elle s’est rendue dans le stationnement en direction de sa voiture et elle a fait une chute sur la surface qui était glacée. [ 6 ] La demanderesse allègue la responsabilité du défendeur pour ne pas avoir pris les moyens nécessaires pour sécuriser les lieux en omettant d’y répandre des abrasifs. [ 7 ] La demanderesse réclame des dommages totalisant 61 020 $. [ 8 ] La compétence de la Régie du logement est prévue à l’
article 28 de la
Loi sur la Régie du logement [1] : 28. La Régie connaît en première instance, à l'exclusion de tout tribunal, de toute demande: 1° relative au bail d'un logement lorsque la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée ou de l'intérêt du demandeur dans l'objet de la demande ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour du Québec; 2° relative à une matière visée dans les articles 1941 à 1964 , 1966 , 1967 , 1969 , 1970 , 1977 , 1984 à 1990 et 1992 à 1994 du Code civil ; 3° relative à une matière visée à la
section II, sauf aux articles 54.5, 54.6, 54.7 et 54.11 à 54.14. Toutefois, la Régie n'est pas compétente pour entendre une demande visée aux articles 645 et 656 du Code de procédure civile (chapitre C-25 ). [ 9 ] Il y a lieu de citer également les articles 1892 et 1912 du Code civil du Québec : 1892. Sont assimilés à un bail de logement, le bail d'une chambre, celui d'une maison mobile placée sur un châssis, qu'elle ait ou non une fondation permanente, et celui d'un terrain destiné à recevoir une maison mobile. Les dispositions de la présente
section régissent également les baux relatifs aux services, accessoires et dépendances du logement , de la chambre, de la maison mobile ou du terrain, ainsi qu'aux services offerts par le locateur qui se rattachent à la personne même du locataire. Cependant, ces dispositions ne s'appliquent pas aux baux suivants:
1° Le bail d'un logement loué à des fins de villégiature; 2° Le bail d'un logement dont plus du tiers de la superficie totale est utilisée à un autre usage que l'habitation; 3° Le bail d'une chambre située dans un établissement hôtelier; 4° Le bail d'une chambre située dans la résidence principale du locateur, lorsque deux chambres au maximum y sont louées ou offertes en location et que la chambre ne possède ni sortie distincte donnant sur l'extérieur ni installations sanitaires indépendantes de celles utilisées par le locateur; 5° Le bail d'une chambre située dans un établissement de santé et de services sociaux, sauf en application de l'article 1974. 1912.
Donnent lieu aux mêmes recours qu'un manquement à une obligation du bail: 1° Tout manquement du locateur ou du locataire à une obligation imposée par la loi relativement à la sécurité ou à la salubrité d'un logement; 2° Tout manquement du locateur aux exigences minimales fixées par la loi, relativement à l'entretien, à l'habitabilité, à la sécurité et à la salubrité d'un immeuble comportant un logement. [Soulignement ajouté] [ 10 ] Le bail prévoit que le stationnement fait
partie des lieux loués. [ 11 ] L’
article 164 C.p.c. prévoit que le défaut de compétence peut être soulevé en tout état de cause et même d’office par le tribunal : 164.
L'absence de compétence d'attribution peut être soulevée en tout état de cause et peut même être déclarée d'office par le tribunal, qui adjuge les dépens selon les circonstances. [ 12 ] Le recours de la demanderesse est basé sur la responsabilité contractuelle du défendeur puisqu’elle allègue qu’il a fait défaut d’exécuter ses obligations contractuelles. [ 13 ] Dans une affaire semblable, le juge soussigné a décliné compétence au profit de la Régie du logement [2] . [ 14 ] Le juge François Marchand de la Cour du Québec a rendu une décision au même effet dans Bédard c. Beaulac [3] .
Le juge Marchand référait notamment à l’arrêt de la Cour d’appel dans l’affaire Hoeveler c. Assurances générales des Caisses Desjardins inc. [4] . [ 15 ] La demanderesse devra donc exercer son recours devant la Régie du logement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] DÉCLARE que la Cour du Québec n’a pas compétence d’attribution à l’égard de la présente instance; [ 17 ] REJETTE la demande de la demanderesse uniquement pour le motif d’absence de compétence, sans frais. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q.
Me Marc Michaud Legris, Michaud, Lacoursière Pour la demanderesse Me Jean-François Dulac-Lemelin Rousseau Boisvert Pour la défenderesse Date d’audience : 16 septembre 2015
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