2015 QCCQ 8572, 2015 QCCQ 8572
Opinion
9275-8994 Québec inc. c. Roy 2015 QCCQ 8572 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre civile » N° : 615-32-003726-146 DATE : 8 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9275-8994 QUÉBEC INC. 761, rue des Riverains, Val-d’Or, Québec, J9P 7A3
Partie demanderesse c. GASTON ROY […], Val-d’Or, Québec, […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse poursuit monsieur Gaston Roy lui réclamant 1500 $ au motif que ce dernier aurait, sans droit, amarré son bateau sur sa propriété. [ 2 ] Le défendeur conteste cette prétention et se porte demandeur reconventionnel réclamant 2000 $ à
titre de dédommagement pour les troubles et inconvénients qu’il dit avoir subis en raison de cette histoire. [ 3 ] À l’audience, la demanderesse est représentée par son président, monsieur Jacques Picard, et de la preuve présentée ainsi que des documents produits de part et d’autre il y a lieu de retenir ce qui suit. [ 4 ] Les évènements à l’origine du présent litige se sont produits en un lieu de villégiature situé en bordure du lac Mourier dans la municipalité de Rivière-Héva.
Antérieurement, l’endroit était composé principalement d’un terrain de camping, d’un bâtiment central, d’une plage et de quais installés pour que les bateaux puissent s’y amarrer, site généralement désigné comme étant « la marina ». [ 5 ] L’ensemble a été graduellement démantelé et vendu en morceaux par l’ancien propriétaire, de telle sorte que le bâtiment central est désormais voué à l’habitation et le terrain de camping a été cédé en autant de parcelles qu’il y avait d’emplacements. [ 6 ] À ce dernier égard, le seul document dont dispose le Tribunal, intitulé Promesse d’achat-vente, porte une mention comme quoi ceux-ci bénéficient chacun d’une servitude réelle décrite comme suit : « Servitude d’accès et d’utilisation de la plage et autres services selon les règlements à être établis par le Syndicat et le propriétaire du lot où sont situés la plage et les autres services » [1] . [ 7 ] En mars 2013, la demanderesse acquiert, dans la même opération de démantèlement, certains terrains bordant le lac Mourier où sont situées la plage et la marina.
Concernant cette dernière, elle a également succédé aux droits de sa venderesse à l’égard d’un bail conclu avec le ministère du Développement durable, de l’environnement et des parcs lui permettant de « maintenir à des fins lucratives un terre-plein, des débarcadères flottants ainsi qu’un bassin de mouillage » [2] .
Le contrat prévoit par surcroît, puisque les occupants du camping ne sont pas riverains du plan d’eau, que la plage doit demeurer accessible aux personnes. [ 8 ] Forte de ces ententes, la demanderesse prend possession tant des lieux achetés que de ceux loués et procède à des aménagements dont l’installation de quais flottants qu’elle loue aux plaisanciers. [ 9 ] Il s’avère rapidement cependant que des ambiguïtés majeures subsistent quant aux droits de chacun à l’égard d’une descente de bateau se trouvant sur le terrain riverain, la plage ainsi que l’espace occupé par la marina. [ 10 ] S’appuyant sur leur entente, les nouveaux propriétaires des emplacements de camping prétendent à l’époque qu’ils disposent de droits sur ces espaces et qu’on ne peut leur en limiter tant l’accès que l’usage. [ 11 ] De son côté, la demanderesse est plutôt d’avis qu’elle est maître des lieux et peut donc les utiliser comme elle l’entend, pourvu qu’elle respecte la loi et les conditions du bail.
[ 12 ] Pour sa part, le défendeur fait
partie de ceux qui ont acquis un emplacement de camping tout en croyant pouvoir avoir accès sans restriction au terrain bordant le lac. Il a en conséquence pris l’habitude de parquer sa chaloupe de pêche sur la plage et d’amarrer celle-ci à un arbre. [ 13 ] Lorsqu’il se fait dire par le représentant de la demanderesse que l’endroit est privé et que son bateau s’y trouve sans droit, il refuse comme beaucoup d’autres au départ d’y croire. [ 14 ] La situation s’envenime à un point tel que les administrateurs de la demanderesse tiennent une assemblée le 1 er juin 2014 afin d’informer les personnes concernées de leur
titre de propriété ainsi que de leur projet d’exploiter commercialement la descente de bateau et la marina. Ainsi, les plaisanciers doivent dorénavant payer pour utiliser l’un et l’autre. À cette réunion, particulièrement houleuse, assiste entre autres le défendeur qui déclare entendre malgré tout continuer à mettre son embarcation à cet endroit. C’est effectivement ce qu’il fait puisque la chaloupe s’y trouve bien dès le lendemain, soit le 2 juin. [ 15 ] Désirant mettre un terme à cette situation, monsieur Picard contacte alors les policiers les priant d’expliquer à monsieur Roy qu’il ne peut continuer à agir ainsi.
Malgré cette démarche, les jours passent et le bateau est toujours là, de telle sorte que le 11 juin monsieur Picard décide qu’il en a assez et qu’il veut éviter que d’autres personnes prennent exemple sur le défendeur.
Avec les quatre employés qui l’aident à installer ses quais, il coupe la chaîne qui retient le bateau à un arbre, le hisse sur une remorque, le transporte jusqu’à l’emplacement de camping de son propriétaire et le pose directement sur le sol. [ 16 ] Il est à noter qu’à ce moment monsieur Roy est absent et n’est d’aucune façon averti du sort qu’on réserve à son bateau à défaut par lui de se conformer. [ 17 ] D’autre part, répondant aux questions du tribunal, monsieur Picard dit bien que la chaloupe de monsieur Roy ne le gêne nullement dans les travaux qu’il effectue alors ou encore dans l’exploitation de la marina.
Il a agi ainsi strictement pour éviter que la situation ne dégénère et pour faire un exemple. [ 18 ] Le lendemain 12 juin, le défendeur va le voir en colère et lui dit qu’il a l’intention de remettre son embarcation au même endroit et que cette fois-ci il a intérêt à ne pas y toucher. [ 19 ] Visiblement calmé le jour suivant, il retourne parler à monsieur Picard dans le but de s’entendre sur un prix pour continuer à laisser son bateau sur la plage. [ 20 ] Le 14 juin, madame Isabelle Petit, également administratrice de la société, rencontre le défendeur et l’informe qu’il lui en coûtera 300 $ par saison pour ce faire, ce qui est excessif de l’avis de ce dernier. [ 21 ] Les jours qui suivent sont calmes, mais tôt dans la matinée du 20 juin monsieur Roy teste la barrière qui donne accès à la rampe de mise à l’eau et, voyant qu’elle est déverrouillée, retourne chercher son bateau. [ 22 ] Témoin de ce qui se passe, la préposée engagée par la demanderesse verrouille l’accès avant qu’il ne revienne avec sa camionnette. [ 23 ] Elle exige alors 10 $ pour l’usage de la rampe, ce que monsieur refuse en l’abreuvant d’insultes.
Dès ce moment, le défendeur parque son bateau soit chez l’un ou chez l’autre voisin immédiat de la propriété de la demanderesse, restant à l’écart de cette dernière. [ 24 ] Le 8 juillet 2014, par la voie de ses procureurs, la demanderesse signifie une mise en demeure [3] à monsieur Roy l’intimant de ne plus pénétrer sur sa propriété.
Cette lettre datée du 3 juillet 2014 énonce notamment que : Selon les informations transmises par nos clients, vous ne voulez pas respecter les règlements et le fonctionnement de la Marina et vous persistez à y mettre votre embarcation à l’eau et la récupérer et parfois la laisser amarrée sans y avoir le droit. [ 25 ] Pour ce qui est des dommages réclamés s’élevant à 1500 $, la demande les décrit comme suit : • frais d’avocat de 764,13 $; • utilisation de nos infrastructures pour déplacer la chaloupe; • déplacement des policiers en témoin du déplacement de la chaloupe; • crainte de notre employée face aux menaces; • obligation d’avoir recours aux petites créances; • perte d’une journée de travail pour se rende à la cour. [ 26 ] À l’invitation du Tribunal, monsieur Picard détaille les divers postes de sa réclamation. [ 27 ] Il résume ainsi qu’il a effectivement dû payer 764,13 $ pour l’envoi de la mise en demeure, qu’une somme d’approximativement 80 $ a été versée en salaire aux quatre employés qui ont déplacé le bateau le 11 juin 2014 et que le solde, sans le ventiler avec précision, réunit les troubles, inconvénients et perte de temps en lien avec ce problème et les actuelles procédures judiciaires.
Le témoin réclame également, bien qu’il ne soit pas lui-même demandeur, la perte d’une journée de travail pour se présenter à la cour. [ 28 ] Ainsi se conclut la preuve en demande. [ 29 ] En défense, monsieur Roy explique qu’il a par le passé toujours eu droit de mettre sa chaloupe à cet endroit et qu’en 2013,
lorsque la marina est achetée, il demande et obtient de monsieur Picard la permission de continuer comme avant. Ce n’est qu’en 2014 qu’il est été prié, d’une façon qu’il qualifie d’agressive, de retirer son bateau.
Si au début il ne croit pas être obligé de le faire, après certaines vérifications, notamment auprès de la Municipalité, il comprend bien qu’il n’a d’autre choix que de se conformer, de telle manière qu’après le 11 juin son bateau n’a plus jamais été stationné sur la propriété de la demanderesse. [ 30 ] Ce dernier fait semble non seulement corroboré par le témoin en demande, mais est confirmé par monsieur Michel Breton, ancien membre du conseil d’administration du camping, qui a déposé des photographies prises le 20 juin 2014 sur lesquelles on voit le bateau de monsieur Roy à un endroit qui est vraisemblablement à l’extérieur des limites de la marina. [ 31 ] Quant aux dommages qu’il réclame par sa demande reconventionnelle, il les attribue aux troubles et inconvénients qui ont résulté de l’attitude des préposés de la demanderesse.
Il estime entre autres avoir subi un dommage, conséquence de la réception de la mise en demeure.
Soulignons d’ores et déjà que les postes de réclamation sont peu étoffés et que celle-ci semble davantage avoir pour but de répondre à la demanderesse sur le même ton. [ 32 ] Voici donc ce qu’il en est en substance. [ 33 ] La première impression qui se dégage de cette affaire est qu’il s’agit d’un bras de fer entre les deux parties où l’attitude de chacun a contribué à entretenir la discorde. [ 34 ] Le Tribunal considère que la preuve est probante que, au départ du moins, monsieur Roy ne croyant pas au bien-fondé de ce qu’invoque la demanderesse décide de lui tenir tête en stationnant jusqu’au 11 juin sa chaloupe sur la propriété de celle-ci.
De la même manière, il est probable qu’il use à ce moment de termes peu appropriés envers monsieur Picard ou la préposée en charge des lieux. [ 35 ] Cependant, tout laisse croire qu’à la suite du transport de son bateau sur son emplacement de camping il se rend à l’évidence et ne laisse plus son embarcation chez la demanderesse. [ 36 ] Quant à cette dernière, visiblement elle a eu du mal à faire respecter ses droits à l’origine, mais cela, semble-t-il, n’est pas le fait unique du défendeur.
Celui-ci persiste cependant au-delà de la réunion du 1 er juin, et ce, jusqu’au 11 du même mois où monsieur Picard prend l’initiative de déplacer le bateau. [ 37 ] À partir de ce moment, outre l’incident du 20 juin au cours duquel monsieur Roy invective l’employée de la demanderesse, selon toute apparence le problème est définitivement résolu. [ 38 ] Essentiellement, le Tribunal considère que cette histoire débute dans un contexte de tension où les droits de chacun sur l’espace concerné sont certainement mal compris. [ 39 ] Monsieur Roy est fort mal avisé à l’époque d’agir comme il le fait et de s’obstiner en laissant son bateau à cet endroit alors que la situation, devenant plus claire, est à l’effet qu’il n’a pas le droit de le faire.
Il manque ici de tact et de jugement avec le résultat que l’on connaît. [ 40 ] La défenderesse de son côté a effectivement un bon droit à faire valoir et est fondée à exiger que l’on respecte sa propriété. [ 41 ] Là où le bât blesse, c’est lorsque monsieur Picard décide de son propre chef, sans nécessité et sans avertissement, de couper la chaîne qui retient le bateau, de le hisser sur une remorque pour aller le déposer directement sur le sol chez monsieur Roy. Rien ne justifie une telle attitude et elle n’est certainement pas de nature à calmer le jeu.
En agissant de la sorte, la demanderesse choisit de se faire justice à elle-même en faisant fi de règles élémentaires. Si elle désirait que l’on respecte sa propriété, il eut été indiqué pour elle d’agir de même à l’égard de celle des autres. [ 42 ] S’il y avait eu urgence ou si la situation avait été périlleuse, à tel point que la demanderesse n’avait d’autre choix que de déplacer l’embarcation, cela eut été différent.
Il en aurait été de même si monsieur Picard avait mis en demeure monsieur Roy en l’avertissant de ses intentions et que ce dernier s’était entêté à toujours parquer son bateau à cet endroit. [ 43 ] Dans le cas présent, la seule mise en demeure au dossier est parvenue au défendeur le 8 juillet.
À ce moment, il y a approximativement quatre semaines que la chaloupe est déplacée et le dernier incident avec la proposée est déjà histoire du passé, monsieur Roy s’étant depuis calmé. [ 44 ] Le fait que le retard à livrer la mise en demeure résulte de certains problèmes avec le procureur qui l’a rédigée ne change en rien la situation. Selon toute vraisemblance, celle-ci était devenue superflue. [ 45 ] En matière de responsabilité civile, l’
article 1457 C.c.Q. énonce que toute personne doit réparer le dommage qu’elle cause par sa faute à autrui. 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. 1991, c. 64, a. 1457. [ 46 ] Donc, si de son fait un individu cause un préjudice à un autre, ce dernier est fondé à réclamer les dommages qui sont la
conséquence directe du comportement fautif. [ 47 ] Rappelons qu’il appartient à celui qui prétend avoir un droit de l’établir, tel que l’édicte l’
article 2803 du C.c.Q. qui se lit de la façon suivante : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 1991, c. 64, a. 2803. [ 48 ] En l’espèce, la première question qui se pose est de savoir si la demanderesse a établi que le défendeur s’est comporté de façon fautive. [ 49 ] Tel que mentionné plus avant, il est vrai que par son entêtement monsieur Roy n’a certainement pas simplifié les choses.
Il aurait sans doute dû se rendre à l’évidence plus tôt et retirer son bateau de l’endroit où il se trouvait avant que monsieur Picard ne le fasse lui-même. [ 50 ] D’un autre côté, la décision de ce dernier d’agir comme il l’a fait n’était pas adéquate, et ce n’est pas parce que quelqu’un est propriétaire d’un lieu qu’il peut se permettre de faire fi des règles de droit applicables. [ 51 ] Aux yeux du Tribunal, jusqu’à un certain degré du moins, on peut qualifier de fautifs tant un comportement que l’autre. [ 52 ] Pour ce qui est des dommages réclamés par la demanderesse, voici ce qu’il y a lieu de retenir. [ 53 ] Tel que dit, pour qu’un dommage soit octroyé, il doit être la conséquence directe d’une faute.
Les tribunaux se sont à plus d’une occasion prononcés sur la question de savoir si les honoraires d’avocat pouvaient entrer dans cette catégorie. [ 54 ] La Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Choueke [4] puis dans l’affaire Viel [5] , a examiné ce sujet. On retient essentiellement que les honoraires extrajudiciaires facturés par un avocat ne peuvent être réclamés à
titre de dommage à moins qu’ils aient dû être engagés du fait de l’attitude abusive, malveillante et malicieuse de la
partie adverse. La Cour a exigé un comportement clairement blâmable pour que l’on puisse octroyer ce type de dommage. [ 55 ] En l’espèce, l’attitude de monsieur Roy est le résultat de l’entêtement et de la frustration beaucoup plus que de la volonté de nuire à la demanderesse. [ 56 ] Par surcroît, au moment où sont engagés les frais d’avocat pour la préparation et l’envoi de la mise en demeure, le problème est réglé depuis déjà un certain temps.
Conséquemment, il serait fort difficile de condamner le défendeur au remboursement de ceux-ci. [ 57 ] Maintenant, en ce qui concerne les frais reliés au déplacement du bateau, il serait pour le moins inusité de les octroyer à la demanderesse étant donné que le Tribunal considère que sa décision à cet égard n’était pas justifiée. [ 58 ] Pour ce qui est de la compensation demandée par monsieur Picard pour la perte de revenus du fait qu’il ait dû faire certaines démarches, cette réclamation lui appartient et, étant donné qu’il n’est pas le demandeur, le Tribunal ne tranche pas cette question. [ 59 ] Quant au poste de réclamation lié à l’obligation d’avoir recours aux tribunaux, il ne sera pas davantage octroyé.
En effet, il ne s’agit pas là d’un dommage direct, mais plutôt d’un « inconvénient » intrinsèque à tout recours judiciaire. Encore ici, à moins que l’on ne soit devant un cas de mauvaise foi évidente de la part de la
partie adverse, il n’y a pas lieu d’accorder ce type de compensation. [ 60 ] À l’égard de toutes les autres sommes réclamées par la demanderesse, la preuve est insuffisante pour que le Tribunal puisse en disposer. [ 61 ] Il en est d’ailleurs de même de la demande reconventionnelle qui, tel que mentionné plus avant, semble être beaucoup plus une réplique à l’action principale qu’autre chose. [ 62 ] Le demandeur reconventionnel n’ayant pas administré de preuve précise à cet égard, il n’est pas approprié d’y faire droit. [ 63 ] Par surcroît, les dommages qu’il réclame, qu’il dit être le résultat de la réception d’une mise en demeure, peuvent difficilement être alloués en l’absence d’une preuve que cette démarche a été faite de mauvaise foi et dans l’intention de lui causer un préjudice.
Conséquemment, tant la demande principale que la demande reconventionnelle sont rejetées. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 64 ] REJETTE la demande principale; [ 65 ] REJETTE la demande reconventionnelle; Chaque
partie payant ses frais.
__________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 22 juin 2015
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