2018 QCCQ 902, 2018 QCCQ 902
Opinion
Belahbib c. Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 2018 QCCQ 902 JL 4270 COUR DU QUÉBEC (Division administrative et d’appel) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-80-004056-160 DATE : 20 février 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS LAPIERRE, J.C.Q. MOURAD BELAHBIB APPELANT - Demandeur c. COMMISSION SCOLAIRE DES PORTAGES-DE-L’OUTAOUAIS INTIMÉE - Organisme -et- COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION DU QUÉBEC MISE EN CAUSE JUGEMENT [ 1 ] Mourad Belahbib en appelle d’une décision de la Commission d’accès à l’information du Québec (ci-après « la Commission ») en vertu des articles 147 et suivants de la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels [1] (ci-après « Loi d’accès »). [ 2 ] Datée du 22 avril 2016, la décision de la membre Lina Desbiens rejette la demande de révision de monsieur Belahbib à l’égard d’une décision de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (ci-après « la Commission scolaire ») refusant sa demande de documents.
Le contexte [ 3 ] C’est à une question très précise qu’était confrontée la Commission en première instance : la qualification légale d’un enseignant est-elle une information publique susceptible d’être transmise à une personne physique qui en fait la demande? [ 4 ] Le contexte est celui d’une convention collective.
Dans celle qui lie la Commission scolaire à ses enseignants (pièce PJ-5), l’article 3-3.06 prévoit la transmission annuelle par la Commission scolaire au syndicat d’une liste de ses enseignants. [ 5 ] Cette liste doit contenir un certain nombre de détails décrit à l’annexe A de la convention collective, dont l’« autorisation légale d’enseigner (qualification) » pour chacun d’eux.
C’est ce que les parties et la Commission désignent sous le vocable de « qualification légale ». [ 6 ] Cette dernière doit être inscrite à la liste au moyen d’un code simple : A pour « Brevet d’enseignement », B pour « Autorisation provisoire d’enseigner », F pour « Permis d’enseignement » et H pour « Non légalement qualifié(e) ». [ 7 ] C’est cette liste qui fait l’objet de la demande d’accès de monsieur Belahbib, affirmant agir pour un regroupement d’enseignants (pièce PJ-2). [ 8 ] Après le refus initial de la Commission scolaire, la liste a finalement été remise à monsieur Belahbib suite à une décision de la Commission dans une autre affaire impliquant le même demandeur, cette fois contre la Commission scolaire des Draveurs [2] .
Mais, conformément à cette décision, la liste transmise ne comportait pas l’information relative à la qualification légale de chaque enseignant prévue à l’annexe A de la convention collective. [ 9 ] La décision dont appel, qui rejette la demande de monsieur Belahbib, est elle aussi basée sur cette décision. Cette dernière fait elle-même allusion à une jurisprudence plus ancienne de la Commission, dans l’affaire Larochelle c.
Commission scolaire Lac Témiscaminque [3] . [ 10 ] D’où la question du début : la qualification légale d’un enseignant est-elle une information publique susceptible d’être transmise à une personne physique qui en fait la demande? La norme d’intervention
[ 11 ] La norme qui doit guider la Cour du Québec dans le cadre d’un appel statutaire comme celui-ci est celle de la décision raisonnable. Selon l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau Brunswick [4] , le Tribunal doit déférence à la décision de la Commission. [ 12 ] Il ne s’agit pas de se demander ce que le Tribunal aurait décidé à la place de la Commission, encore moins de substituer son opinion à celle de la Commission.
Le rôle du Tribunal se limite à vérifier si la décision entreprise et sa justification conduisent à une issue possible acceptable. [ 13 ] C’est la justification de la décision, de même que la transparence et l’intelligibilité de son processus décisionnel, qui détermineront de son caractère raisonnable.
Analyse [ 14 ] L’appelant offre quatre moyens pour attaquer la décision dont appel. [ 15 ] L’un d’eux mérite une attention particulière. [ 16 ] Selon monsieur Belahbib, la décision de la Commission est basée sur une lecture erronée de l’affaire Larochelle précitée [5] au sujet de l’interprétation des articles 53 et suivants de la Loi d’accès. [ 17 ] Le Tribunal est d’accord. [ 18 ] En fait, tel que susdit, la décision de Me Lina Desbiens est en réalité basée sur celle de la membre Christiane Constant dans l’affaire M.B . c.
Commission scolaire des Draveurs [6] , qui elle fait référence à l’affaire Larochelle . [ 19 ] En affirmant que la qualification légale est un renseignement personnel non accessible au demandeur, Me Desbiens s’exprime ainsi : « [26] C’est d’ailleurs ce que confirment la jurisprudence de la Commission et les auteurs Hétu et Duplessis [7] : [28] Or, aucune preuve n’a démontré que ces enseignants ont consenti à la communication de leurs renseignements personnels. S’exprimant dans l’affaire Larochelle c .
Commission scolaire Lac Témiscamingue , les auteurs Duplessis et Hétu soulignent notamment que : […] La qualification légale [personne qui possède un brevet d’enseignement; un permis d’enseigner ou un permis annuel d’enseigner ou une autre autorisation provisoire d’enseigner] est obligatoire pour tous les enseignants réguliers, mais ne l’est pas pour un suppléant. L’information relative à la qualification légale d’une personne fait donc foi du fait que celle-ci a les qualités requises pour enseigner.
Elle révèle indirectement que cette personne a satisfait à des exigences minimales de scolarité et, dans le cas du brevet, d’expérience. Un tel renseignement est indéniablement un renseignement personnel qui, en principe, est confidentiel aux termes des articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès. [29] Conséquemment, la Commission estime que, dans la présente cause, l’organisme était fondé en droit de refuser de communiquer au demandeur la qualification légale des enseignants de tous les statuts de l’organisme dont le nom apparaît sur la liste qu’il a fait parvenir sous pli confidentiel à la Commission.
La qualification légale d’un enseignant est un renseignement personnel qui doit demeurer inaccessible au demandeur au sens des articles 53 et 54 de la
Loi sur l’accès. [30] Par ailleurs, à la lecture même du deuxième paragraphe du premier alinéa de l’article 57 de la
Loi sur l’accès, on peut constater que la qualification légale d’un enseignant ne fait pas
partie des renseignements personnels qui y sont énumérés et qui revêtent un caractère public. [27] Il s’agit donc de renseignements personnels qui n’ont pas un caractère public. (…) » (La note infrapaginale est celle de Me Desbiens, mais elle porte une autre cote, le soussigné l'ayant harmonisée au présent jugement pour en faciliter la compréhension) [ 20 ] Ainsi exposée, la citation semble en effet conduire à la conclusion que la qualification légale d’un enseignant est du domaine privé. [ 21 ] Mais, pour le Tribunal, elle est incomplète.
Tellement en fait qu’elle prive le lecteur d’une importante nuance, voire qu’elle l’amène à une conclusion contraire au sens réel de la décision. [ 22 ] Le problème, c’est que la citation ne provient pas directement de l’affaire Larochelle .
Elle est plutôt empruntée textuellement à l’affaire Commission scolaire des Draveurs précitée [8] , qui elle-même la tire de l’ouvrage de Mes Duplessis et Hétu, lui aussi cité par la Commission. [ 23 ] Or, contrairement à ce que laisse entendre la décision dont appel, cet ouvrage ne commente pas l’affaire Larochelle , pas plus que celui de Me Doray cité par l’intimée dans son mémoire [9] . [ 24 ] Les deux ne font que la résumer en ayant soin, ce qu’omettent de faire les deux décisions de la Commission, de préciser qu’elle réfère à la qualification légale d’enseignants inscrits sur une liste de suppléants . [ 25 ] C’est cette nuance qui est cruciale à la compréhension de l’affaire Larochelle et, partant, à son utilisation à la présente instance.
[ 26 ] Dans cette décision de 1986, sous la rubrique « Accès à la liste des suppléants », la commissaire Thérèse Giroux écrit : « Dans le cas qui nous occupe, une seule liste existe et elle ne mentionne pas s’il s’agit de personnes légalement qualifiées ou non. Ceci dit, l’information relative à la qualification ou non de ces personnes est détenue par l’organisme, du moins pour certaines des personnes dont le nom apparaît à la liste, et il y a lieu de statuer sur son accessibilité. » [ 27 ] Elle explique ensuite que la notion de qualification légale d’un enseignant trouve son origine dans la
Loi sur l’instruction publique de l’époque, une notion reprise dans les décrets de conventions collectives en vigueur à ce moment. [ 28 ] Cette qualification légale était obligatoire pour tous les enseignants réguliers, mais non pour les suppléants dit « occasionnels » une situation tout à fait transposable à la réalité d’aujourd’hui [10] . [ 29 ] Cela étant, la commissaire, dans le passage précité repris par les auteurs Duplessis et Hétu, affirme que la qualification légale réfère à des exigences de scolarité, un renseignement indéniablement personnel et confidentiel au sens des articles 53 et 54 de la Loi d’accès. [ 30 ] Mais elle ajoute : « Ces dispositions comportent, il est vrai, des exceptions notamment, les articles 55 et 57 paragraphe 2 .
L’article 55 prévoit que : Un renseignement personnel qui a un caractère public en vertu de la loi n’est pas nominatif . La soussignée a examiné les dispositions législatives et réglementaires sectorielles pertinentes et n’y a rien trouvé qui consacre le caractère public du renseignement relatif à la qualification légale d’une personne. Bien sûr, du fait même de son caractère obligatoire pour tous les enseignants réguliers, ce renseignement est public, de facto, pour toutes ces personnes .
Tel n’est pas le cas toutefois , comme nous l’avons vu, pour les suppléants occasionnels pour qui la qualification n’est pas obligatoire. Dans leur cas , ce renseignement ne se présume pas et rien dans la loi ou les règlements ne consacre ou ne permet de conclure à son caractère public . L’article 55 de la
Loi sur l’accès ne trouverait donc pas application ici . » (Soulignements du Tribunal) [ 31 ] La décision de Me Giroux est donc claire : sauf pour un suppléant occasionnel, la qualification légale d’un enseignant régulier, qui autrement serait nominative, est publique en raison de son caractère obligatoire en vertu de la
Loi sur l’instruction publique . [ 32 ] C’est pratiquement l’inverse de ce qu’en a compris Me Desbiens dans la décision entreprise, probablement en raison du fait qu’elle s’est contentée de reprendre à son compte, sans la vérifier, l’analyse mal contextualisée d’un résumé de jurisprudence plutôt que de consulter le texte afin de l’apprécier par elle-même dans le cadre de l’instance. [ 33 ] À lui seul, un tel raccourci pose sérieusement la question de la raisonnabilité de la décision en lien avec son processus décisionnel. [ 34 ] Mais quand, faisant un pas de plus, on comprend que l’étude de la jurisprudence censée appuyer la décision mène à une conclusion contraire à celle énoncée, force est de constater que la justification de la décision, qui aurait dû mener à la conclusion contraire, ne saurait en conséquence constituer une issue possible acceptable. [ 35 ] Il y a donc lieu d’accueillir l’appel et, conformément à la jurisprudence applicable [11] , de retourner le dossier à la Commission pour qu’elle en reprenne l’analyse de façon conforme à la jurisprudence afin de décider en conséquence ou, sinon, d’en expliquer les motifs dans le cadre d’une décision motivée et respectueuse des critères de transparence et d’intelligibilité de son processus décisionnel énoncés à l’arrêt Dunsmuir [12] . [ 36 ] Le Tribunal est conscient du fait que cela pourra obliger la Commission à faire des distinctions entre enseignants réguliers et occasionnels, ou entre permanents et suppléants, la demande d’accès de monsieur Belahbib, pièce PJ-2, ne faisant pas cette distinction.
Mais cela fait
partie de sa compétence, comme l’illustre l’affaire Larochelle . [ 37 ] Pour le Tribunal, sa décision à l’égard de ce moyen de l’appelant rend inutile l’étude des autres moyens, d’autant plus que leur intérêt pratique risque fort de devenir théorique à la suite de la nouvelle décision à venir. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE l’appel; [ 39 ] RETOURNE le dossier devant la Commission d’accès à l’information pour qu’elle se prononce à nouveau sur la demande de révision à la lumière du présent jugement; [ 40 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE contre l’organisme intimé Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais.
__________________________________ Denis Lapierre, J.C.Q. Monsieur Mourad Belahbib Se représente seul Me Mathieu Verner Procureur de l’intimée Date d’audience : 15 janvier 2018
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