2013 QCCQ 20102, 2013 QCCQ 20102
Opinion
Protection de la jeunesse — 138886 2013 QCCQ 20102 JH5272 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse»
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] N° : 525-41-024284-119 DATE : Le 12 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de l'enfant: X (né le […] 1996) - et - DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DES CENTRES DE LA JEUNESSE A Requérant - et - B C Parents - intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE [1] (Art. 95 L.P.J.) [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision d'une ordonnance rendue par le soussigné le 4 juin 2012. [ 2 ]
Malgré certaines périodes d'accalmies, la situation de X ne s'est jamais vraiment améliorée. Il continue à consommer du cannabis. Il ne respecte pas les demandes de son père et du milieu scolaire. [ 3 ] En septembre, la détérioration est plus marquée. Il arrive régulièrement en retard à l'école et manque de respect envers les enseignants. Il fait l'objet d'une suspension en septembre. [ 4 ] De plus, on découvre que l'adolescent utilise des drogues dures.
Il admet avoir touché la cocaïne et les amphétamines. [ 5 ] C manifeste une certaine exaspération qui a pour effet d'insécuriser son fils . [ 6 ] Quant à la mère, elle demeure impliquée mais plus sporadiquement.
Il est évident qu'elle n'a pas les ressources pour assurer un encadrement adéquat à son fils. [ 7 ] Après une ordonnance intérimaire en janvier, à la suite de bonnes intentions manifestées par l'adolescent, il est finalement confié en centre de réadaptation en mars. [ 8 ] À ce jour, on constate encore d'importants problèmes de consommation. [ 9 ] Ainsi, lors de 2 fugues, X consomme des amphétamines et du cannabis.
[ 10 ] À l'audition de ce jour, il accepte le programme du [centre A] et admet que sa situation est déplorable. [ 11 ] Le père est absent de l'audition. On croit qu'il souffre de dépression. La mère consent aux recommandations du Directeur.
FOR ALL THESE REASONS, THE COURT: [ 12 ] GRANTS the motion; [ 13 ] DECLARES that the security and development of the adolescent are still compromised; [ 14 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent to the Director of Youth Protection A Youth and Family Centres, who shall then see that the measures are carried out; [ 15 ] ENTRUSTS the adolescent to a reception centre; [ 16 ] TAKES ACT of the adolescent's consent to participate in [Center A] program; [ 17 ] ORDERS the adolescent and his parents to collaborate with the Director of Youth Protection; [ 18 ] ORDERS that contacts between the adolescent and his parents take place following modalities to be established by the Director at a frequency to be agreed upon between the parties; [ 19 ] TAKES ACT of the adolescent's agreement to submit himself to random drug tests and ORDERS the Director to provide such tests; [ 20 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the adolescent and his parents; [ 21 ] ORDERS the execution of the judgment by any peace officer, if needed; [ 22 ] THE WHOLE for 9 months.
Signed [Town A], on June 3, 2013 _______________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. M e Myriam De Blois Attorney for DYP M e Francis Cloutier Attorney for the adolescent Hearing date: June 12, 2013 [1] Le présent jugement est un document confidentiel en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse et toute transmission à une personne non autorisée par la loi ou toute publication permettant d'identifier les parties est interdite. Tout contrevenant est passible de poursuites.
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