2010 QCCQ 12365, 2010 QCCQ 12365
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Dupont 2010 QCCQ 12365 JH 5298 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-61-095760-104 Constat : 1004003009724723 DATE : Le 15 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME MARIE-JOSÉE HÉNAULT, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
YVES DUPONT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur d'avoir conduit un véhicule lourd sur un chemin public alors que la signalisation installée par la personne responsable de l'entretien interdisait la circulation de ce véhicule, le tout contrairement à l'article 291 du Code de sécurité routière .
LES FAITS EN PREUVE : [ 2 ] Le 31 août 2008, le défendeur circule sur le viaduc Milan à Brossard. [ 3 ] Il conduit alors un véhicule dont la masse nette est de 11 860 kilogrammes, soit un autobus du Réseau de transport de Longueuil (ci-après désigné par R.T.L.). [ 4 ] La signalisation installée interdit la circulation des véhicules de plus de cinq tonnes. LA QUESTION EN LITIGE : [ 5 ] Le défendeur ne nie pas avoir commis l'infraction. Il soutient ne pas avoir été informé par son employeur de l'interdiction et ne pas avoir vu la signalisation qu'il allègue, en outre, être inadéquate.
ANALYSE : [ 6 ] Au soutien de sa défense, le défendeur produit un transmis le 15 juillet 2008, par le R.T.L. à ses chauffeurs, afin de les informer de l'avis reçu du ministère des Transports du Québec concernant l'interdiction complète aux véhicules lourds de circuler sur le viaduc Milan.
Il affirme ne pas avoir reçu ce document, lequel n'est pas adressé aux mécaniciens, et le Tribunal le croit. [ 7 ] Toutefois, le fait de ne pas avoir été informé par son employeur ne saurait constituer un moyen de défense puisque tout conducteur est tenu d'observer et de respecter la signalisation. [ 8 ] Par ailleurs, le défendeur nie l'affirmation du contrôleur voulant que chaque intersection sur le boulevard Milan soit dotée d'un panneau. Il précise que ces panneaux sont inexistants au coin de trois de ces intersections. Il n'est par conséquent pas contredit qu'il
y a des panneaux présents aux coins de quelques-unes de ces intersections. [ 9 ] L'un de ces panneaux est, selon le témoignage du défendeur, caché par une branche d'arbre. Le défendeur a produit plusieurs photos desdits panneaux, mais aucune de celui caché par une branche d'arbre. [ 10 ] De plus, le défendeur indique ne pas avoir vu l'un de ces panneaux en raison de la pollution visuelle qui l'entoure. [ 11 ] En ce qui concerne les panneaux situés près des intersections, il précise qu'un conducteur d'autobus ne peut être attentif à la signalisation alors qu'il doit surveiller la circulation autour de lui.
Il est à noter que le défendeur ne détient pas la classe de permis nécessaire pour conduire un véhicule lourd, situation qui serait tolérée par son employeur selon son témoignage, ce que contredit cependant la pièce D-3 [1] , un périodique produit par le R.T.L. à l'attention des employés de la Direction exploitation et de l'Entretien où l'on peut lire ce qui suit : En tant que propriétaire et exploitant de véhicules lourds, le RTL a des obligations, car la politique qui s'y rattache, mieux connue sous le nom de Loi 430, s'applique effectivement au Réseau de transport de Longueuil.
L'une de ces obligations consiste à s'assurer que "le conducteur dont il utilise les services possède un permis de conduire valide de la classe appropriée au véhicule lourd qu'il conduit".
Le conducteur est ici un chauffeur d'autobus ou un employé d'entretien appelé à conduire l'un de nos autobus ou de nos camions. (Les soulignés sont de la soussignée.) [ 12 ] Le défendeur indique donc n'avoir vu aucun des panneaux sur le chemin emprunté, incluant celui situé sur le début du viaduc, lequel n'est, selon la preuve, entouré d'aucun obstacle susceptible d'en atténuer la visibilité. [ 13 ] Dans les circonstances, il est donc difficile de conclure, sur la simple affirmation du défendeur, que les panneaux n'étaient pas bien visibles. [ 14 ] Par ailleurs, le défendeur allègue qu'il existe des panneaux de dimensions supérieures qui auraient pu être utilisés.
Cela ne saurait être, en soi, suffisant pour conclure que la signalisation est inadéquate. [ 15 ] Par ailleurs, les photos produites par le défendeur ne permettent pas non plus de conclure que la signalisation était inadéquate. [ 16 ] Par conséquent, le Tribunal est d'avis que le défendeur n'a pas démontré que la signalisation était inadéquate. [ 17 ] Il est cependant clair que le défendeur n'était pas attentif à la signalisation qui l'entourait et cela ne saurait constituer un moyen de défense quant à l'infraction qui lui est reprochée.
CONCLUSION : POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL déclare le défendeur coupable de l'infraction reprochée et lui impose la peine minimale prévue, soit une amende de 175,00$ ainsi que les frais, ceux-ci étant limités à ceux du constat. Un délai de 60 jours est accordé au défendeur afin d'acquitter le montant de l'amende et des frais. __________________________________ MARIE-JOSÉE HÉNAULT, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Sarah Tridi Procureur du poursuivant M. Yves Dupont Défendeur non représenté par avocat Date d’audience : 8 novembre 2010
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