2011 QCCA 2433, 2011 QCCA 2433
Opinion
LSJPA — 1156 2011 QCCA 2433 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-08-000371-114 ( 525-03-047711-106 et 525-03-047712-104 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 16 DÉCEMBRE 2011 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. ALLAN R. HILTON , J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. APPELANT(ES) AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Marie-Claude Bourassa Me Marie-Ève Dubeau PROCUREURES AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) X Me Christian Benoît TRAHAN, SEPINWALL & LAVIGUEUR AVOCAT(
S) En appel d'une peine infligée le 12 mai 2011 par l'honorable Normand Bastien de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, district A. NATURE DE L'APPEL : PEINE- VOL QUALIFIÉ Greffier: MARC LEBLANC Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION 9 h 30 Ouverture de l'audience. 9 h 31 Argumentation de Me Bourassa. 10 h 31 Suspension de l'audience. 10 h 37 Reprise de l'audience. Me Benoît n'a pas à argumenter. Arrêt rendu – voir page 3. 10 h 40 Fin de l'audience.
Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance a écarté la demande de qualification d'une des infractions auxquelles l'adolescent avait plaidé coupable « d'infraction grave avec violence » pour le motif que cette demande était tardive. Au paragraphe 36 du jugement a quo , il s'en
est exprimé ainsi : [36] Comme cité ci-dessus, dans le cadre de la LSJPA, on se doit de prendre « des mesures procédurales supplémentaires » pour assurer aux adolescents un traitement équitable (et la protection de leur droit) » : la meilleure façon de le faire dans le contexte d’une demande de qualification faite dans le cadre de l'article 42(9), c’est de s’assurer que cette demande soit annoncée au moment où le Tribunal déclare l’adolescent coupable ou à tout le moins avant la rédaction d’un rapport prédécisionnel le concernant. [ 2 ] Et il a précisé au paragraphe 34 : [34] Le Tribunal doit s’assurer que les déclarations de l’adolescent faites dans le cadre du rapport prédécisionnel le concernant ne soient pas utilisées pour justifier ultérieurement une demande de qualification ou pour écarter une recommandation qui y a été faite eu égard aux faits reconnus ou prouvés transmis à l’auteur du rapport. [ 3 ] C'est là l'unique question que soulève l'appel : c'est la question sur laquelle la permission d'interjeter appel a été accueillie. [ 4 ] La Cour fait siens, à ce sujet, les motifs du juge de première instance et, par conséquent, REJETTE l'appel.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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