2018 QCCQ 8336, 2018 QCCQ 8336
Opinion
Leroux c. Bigras JM2216 2018 QCCQ 8336 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ : Lachute « Chambre civile » N° : 725-32-000533-187 DATE : 3 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEANNOT LEROUX
Partie demanderesse c. ERIC BIGRAS
Partie défenderesse JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jeannot Leroux (Leroux) réclame 9 000 $ à Éric Bigras (Bigras) en balance de paiement d’un prêt de 15 000 $. [ 2 ] Bigras nie devoir cette somme alléguant avoir remboursé la totalité du prêt. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La somme de 9 000 $ est-elle due? CONTEXTE . [ 4 ] Le 6 juin 2014, Leroux prête 15 000 $ à Bigras. L’entente écrite prévoit un taux d’intérêt à 16 %, le paiement juste pour l’intérêt revient à 200 $/mois.
Le capital doit être remboursé le 6 juin 2015. [ 5 ] Le 4 juin 2015, Bigras n’est pas en mesure de rembourser le capital, il est convenu que le prêt est continué à 10 % et non 16 %. Bigras maintient un paiement de 200 $ par mois jusqu’au 1 er mars 2018.
Ainsi, durant 32 mois, Bigras a payé 125 $ d’intérêt et 75 $ de capital, réduisant sa dette (75 $ X 32 mois) de 2 400 $, à 12 600 $. [ 6 ] De plus, durant cette période, il a fait des paiements de 12 300 $ réduisant sa dette à 300 $, somme réduite à zéro considérant que chaque paiement en capital fait, a réduit la portion à être versée en intérêt, et ce, tel qu’il appert du tableau D-1. [ 7 ] Considérant que Bigras a établi par les reçus déposés émanant de Jean et Monique Leroux totalisant 12 300 $, que cette somme en capital fut bel et bien remise. [ 8 ] Considérant qu’il a aussi établi par le témoignage de Monique Leroux que durant toute cette période, il a effectué des paiements de 200 $ par mois, et finalement considérant le taux d’intérêt à 10 % et non 16 % à partir de la deuxième année, il appert qu’à ce jour Bigras a remboursé le prêt en capital et intérêt, et ne doit plus rien au demandeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande avec frais.
__________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 24 septembre 2018
Loading document…