2023 QCCQ 819, 2023 QCCQ 819
Opinion
R. c. Lajoie 2023 QCCQ 819 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre criminelle et pénale » N°: 540-01-098672-200 DATE : 3 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SIMON B. DOLCI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
ROBERTO LAJOIE Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé reconnait s’être livré à des voies de fait contre Lyne Labonté lui infligeant des lésions corporelles [1] . Le Tribunal doit maintenant décider de la peine appropriée à lui imposer. CONTEXTE [ 2 ] Au moment des évènements, l’accusé et la victime qui sont en couple depuis 12 ans consomment de l’alcool.
Pendant la soirée, l’accusé va à la salle de bain pour uriner et laisse son cellulaire sur la table à manger. [ 3 ] La victime en profite pour fureter dans le cellulaire de l’accusé et trouve une conversation entre l’accusé et l’ex-conjointe de ce dernier. À son retour, la victime confronte l’accusé et l’insulte. Elle lui donne une claque au visage. [ 4 ] Elle saisit ensuite une bouteille de bière et fait le geste de verser le contenu de la bouteille sur la tête de l’accusé. Ce dernier bloque le geste et la bière s’écoule sur son chandail.
En réplique, l’accusé se lève et assène un coup de poing au visage de la victime. [ 5 ] Le lendemain, la victime ressent des maux de tête, des maux de cœur, des étourdissements et a de la difficulté à bouger son cou. Elle constate aussi une intensification de son ecchymose au visage.
Elle se rend à l’hôpital et, des suites du coup reçu de la part de l’accusé, on lui diagnostique les lésions suivantes : une commotion cérébrale, une entorse cervicale, une ecchymose au visage ainsi qu’une contusion à la mâchoire. [ 6 ] Les parties reconnaissent que le comportement de l’accusé ne répond pas aux critères de la légitime défense, mais qu’il fait
partie des circonstances exceptionnelles de cette affaire. LA PREUVE SUR LA PEINE
[ 7 ] La victime ne désire pas témoigner dans le cadre des observations sur la peine et aucune déclaration de victime [2] n’est fournie au Tribunal.
Aucune preuve n’est présentée quant aux conséquences physiques ou psychologiques qu’à subie cette dernière. [ 8 ] Le poursuivant dépose des photos du visage de la victime [3] ainsi que le rapport médical relativement à sa visite à l’hôpital Sainte-Croix le lendemain des évènements [4] . [ 9 ] L’accusé, âgé de 54 ans et sans antécédent judiciaire, témoigne qu’à la suite de son arrestation, il a géré sa séparation d’avec la victime par l’intermédiaire d’avocats et a quitté le pays pour s’installer au Mexique.
Il réside dans la ville de Cancún depuis presque deux ans avec une nouvelle conjointe et le fils de cette dernière. Il dit n’être revenu au Québec que quelque mois afin de répondre à des obligations, dont celles de sa présence à la Cour, lorsque requise. [ 10 ] Il reçoit actuellement et depuis quelques années, des prestations d’indemnité de remplacement de revenus de la CNESST. Il n’occupe aucun emploi depuis son arrivée au Mexique. Cependant, il témoigne avoir une offre d’emploi prometteuse chez Jiménez Asesores au Mexique. [ 11 ] Il dépose en preuve, une lettre non signée, datée du 12 août 2022 de Srita C.
Jimerez Meza rédigée en espagnol [5] . Aux fins de compréhension par le Tribunal, l’accusé témoigne qu’il a lui-même traduit la lettre avec l’aide de sa conjointe qui est hispanophone ainsi qu’avec le support de Google Translate et en dépose une copie traduite en français [6] . [ 12 ] Cette lettre, dans sa version française, stipule que l’accusé est une personne qui suscite l’intérêt de l’entreprise afin de bénéficier de ses habilités en français. Il pourrait agir comme facilitateur de communication et traducteur de textes avec des clients francophones désirant obtenir des assurances au Mexique.
Afin de remplir ses fonctions, l’accusé pourrait être appelé à se déplacer au Mexique, aux États-Unis et au Canada. [ 13 ] En contre-interrogatoire, l’accusé explique qu’il ferait, en quelque sorte, du courtage en assurance pour l’entreprise Jimérez Asesores . Il admet qu’il pourrait accomplir ces tâches directement du Québec ou de partout au Canada. Il admet que la lettre n’indique pas l’exigence pour ce dernier de ne pas avoir de dossier judiciaire.
Cependant, il témoigne que ses déplacements entre pays pourraient se voir restreints ou compliqués si une condamnation était enregistrée. [ 14 ] Au soutien de sa réhabilitation, l’accusé témoigne avoir accompli une thérapie en gestion des émotions. Il dépose une attestation rédigée en espagnol et une autre semblable rédigée en français, toutes deux signées par Mme Carmen Moraima Canudas Lara et datées du 15 août 2022 [7] . Celle rédigée en français atteste que l’accusé a assisté à 15 séances de psychothérapie individuelle tenues entre le 9 mai et le 15 août 2022.
Au soutien des compétences professionnelles de Mme Carmen Moraima Canudas Lara, l’accusé dépose un document rédigé en espagnol et non traduit qu’il décrit lui-même comme étant le certificat en psychologie de cette dernière [8] . [ 15 ] En contre-interrogatoire, l’accusé explique avoir entrepris cette thérapie via l’application ZOOM, pour la cour et sous les conseils de son ancien avocat, mais aussi afin d’avoir des outils lorsqu’il se sent devenir impatient et colérique. [ 16 ] Finalement, il affirme qu’il regrette son geste impulsif et considère avoir perdu non seulement sa dignité, mais une relation amoureuse de 12 ans ainsi qu’une belle-fille et des petits enfants qu’il aimait.
POSITION DES PARTIES [ 17 ] Le poursuivant soumet que les objectifs de dénonciation et dissuasion du comportement de l’accusé doivent l’emporter sur les objectifs de réinsertion considérant que le geste violent, bien qu’isolé et non prémédité, a été posé à l’égard d’une partenaire intime qui a subi des lésions et des séquelles importantes. [ 18 ] Il considère que le Tribunal doit aussi privilégier des mesures de protection pour la victime à l’égard de son agresseur. Au soutien de ses prétentions, il attire l’attention du Tribunal sur l’arrêt R. c. Davidson [9] de la Cour d’appel du Québec.
[ 19 ] Le poursuivant suggère, en raison notamment des circonstances particulières des évènements, qu’un sursis du prononcé de la peine avec une mise en probation d’une durée de trois ans serait une peine appropriée.
Il suggère qu’aux fins de dissuasion spécifique et générale, le Tribunal ordonne à l’accusé d’exécuter deux-cents heures de travaux communautaires et de respecter des mesures de protection à l’égard de la victime. [ 20 ] De plus, le poursuivant soutient qu’il n’est pas dans l’intérêt véritable de l’accusé de bénéficier d’une absolution et que cette peine serait, au surplus, contraire à l’intérêt public. [ 21 ] L’accusé demande au Tribunal de lui permettre de bénéficier d’une absolution inconditionnelle. [ 22 ] Il affirme que depuis les évènements, il a suivi un processus thérapeutique en lien avec sa gestion des émotions et n’a jamais brisé les conditions de sa promesse de comparaitre.
Il désire éviter une inscription à son dossier criminel, car ceci nuirait considérablement à ses projets d’emploi. [ 23 ] Finalement, il allègue qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une probation et limiter ses contacts avec la victime, car il est maintenant pleinement établi au Mexique avec une nouvelle conjointe et n’entend pas revenir au Québec.
QUESTION EN LITIGE [ 24 ] Compte tenu des principes applicables, des circonstances du crime, de la situation personnelle de l’accusé tout en tenant compte du principe de l’harmonisation des peines et de la règle de la proportionnalité; [ 25 ] L’accusé peut-il bénéficier d’une absolution? [ 26 ] À défaut, quelle est la peine à imposer? PRINCIPES DE DROIT APPLICABLES [ 27 ] La peine, c’est l’épilogue du processus judiciaire, la conclusion du jugement pénal.
Les principes et objectifs de détermination de la peine sont bien connus et sont maintenant codifiés, notamment aux articles 718 et suivants du Code criminel . [ 28 ] Il appartient au juge qui prononce la peine de déterminer s’il faut accorder plus de poids à un ou plusieurs objectifs, compte tenu des faits de l’espèce [10] .
Le Tribunal doit rechercher, parmi les peines possibles, celle qui convient le mieux et qui est proportionnelle à la gravité du crime et au degré de responsabilité de l’accusé. [ 29 ] Le Tribunal doit tenir compte des circonstances aggravantes et atténuantes propres à cette affaire, notamment celles qui sont expressément prévues par le législateur. De plus, le Tribunal doit considérer le principe de l’harmonisation des peines, soit l’infliction des peines semblables infligées pour des crimes semblables commis dans des circonstances semblables.
Ensuite, avant d’envisager la privation de la liberté, il doit examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient. [ 30 ] Applicable à cette affaire, le législateur a prévu qu’est considéré comme un facteur aggravant lié à la perpétration de l’infraction, le mauvais traitement de son partenaire intime [11] . [ 31 ] De plus, le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’un partenaire intime prend en considération la vulnérabilité accrue des victimes de sexe féminin [12] .
[ 32 ] D’ailleurs, les tribunaux insistent sur le fait qu’en matière de violence conjugale, les principes d’exemplarité, de dénonciation et de dissuasion, tant générale que spécifique, doivent être priorisés, sans toutefois éclipser les autres facteurs à considérer [13] . ANALYSE [ 33 ] L’accusé admet sa culpabilité de l’infraction prévue à l’
article 267b) C.cr . qui est punissable d’une amende de 5 000 $ et d’un emprisonnement de deux ans moins un jour lorsque poursuivi par voie
sommaire.
Or, le mode de poursuite n’a pas d’impact sur l’application des principes en matière de détermination de la peine [14] . [ 34 ] C'est dans ce contexte que le Tribunal est appelé à examiner les circonstances atténuantes et aggravantes liées à la perpétration de l’infraction ainsi qu'à la situation de l'accusé. [ 35 ] Le Tribunal tient compte des circonstances aggravantes suivantes: • Les infractions constituent de mauvais traitements à l'égard de son partenaire intime [15] ; • La victime est une personne vulnérable [16] ; • La nature et le degré de la violence utilisés par l'accusé; • La nature et l’étendue des lésions corporelles, car bien qu’elles ne se retrouvent pas au sommet du spectre, elles sont importantes et elles démontrent la force employée par l’accusé.
D’un seul coup de poing au visage, l’accusé a commis une commotion cérébrale, une entorse cervicale, une ecchymose au visage ainsi qu’une contusion à la mâchoire de sa conjointe. [ 36 ] Au
chapitre des facteurs atténuants, le Tribunal souligne les éléments suivants: • Le plus important étant le plaidoyer de culpabilité de l'accusé, duquel se traduit forcément un sentiment d’une personne qui se « juge coupable ».
De ce plaidoyer de culpabilité, l’accusé permet d’accroître l’efficacité du processus criminel et de dispenser la victime de témoigner et devoir se présenter devant la cour. • Il s'agit d'un geste isolé; • Le geste n'était pas prémédité et est en réaction à la gifle reçue; • Bien que les conditions dictées à sa promesse policière n’étaient pas des plus contraignantes, l’accusé a su gérer sa séparation et le partage des biens d’avec la victime dans le respect de l’ensemble desdites conditions. • L’accusé est maintenant établi au Mexique ce qui atténue grandement le risque de récidive à l’égard de la victime [ 37 ] Comme facteur neutre, le Tribunal retient; • L’absence d’antécédents judiciaires [17] .
L’ACCUSÉ PEUT-IL BÉNÉFICIER D’UNE ABSOLUTION? [ 38 ] L’absolution n’efface pas la déclaration de culpabilité, mais soustrait l’accusé de l’application de sanctions pénales. Il s’agit là,
certainement, de la manière la plus clémente de répondre à la perpétration d’un crime; l’accusé est déclaré coupable, mais n’est pas condamné. [ 39 ] S’agissant d’une mesure intermédiaire entre la condamnation et l’acquittement, l’absolution repose sur deux réalités à la fois étrangères, mais réciproques. D’un côté la constatation ou l’admission du crime et de l’autre, l’effacement de la condamnation, son abandon ou sa suppression au point de vue juridique [18] . [ 40 ] Les principes et critères d’octroi d’une absolution sont codifiés à l’ article 730 (1) du C.cr . L’absolution n’est pas exceptionnelle et aucune infraction n’est exclue ou écartée si les exigences de l’
article 730 sont rencontrées [19] et ce même si le crime est considéré comme un fléau [20] ou même dans les cas où la dissuasion est un objectif important [21] . [ 41 ] Le Tribunal peut prononcer une absolution si (1) celle-ci est dans l'intérêt véritable de l'accusé et (2) qu’elle ne nuit pas à l'intérêt public. [ 42 ] La notion d’intérêt véritable présuppose généralement que l’accusé est une personne de bonne moralité, qui n’a pas d’antécédents judiciaires, qui ne mérite pas une peine dissuasive ou fondée sur la réhabilitation et pour qui l’enregistrement d’une condamnation entraînerait des conséquences particulièrement négatives [22] . [ 43 ] En espèce, bien que l’accusé témoigne, du bout des lèvres, regretter son geste, le Tribunal y voit un discours égoïste et dépourvu de réels remords et d’empathie pour la victime.
L’accusé explique plutôt qu’à cause de son arrestation, il a perdu sa dignité et des gens qu’il aime. Par conséquent, le Tribunal ne permet pas à l’accusé de bénéficier de cet élément dans son analyse de l’intérêt véritable. [23] [ 44 ] Au soutien de sa réhabilitation, l’accusé témoigne avoir complété une thérapie de 15 séances avec une psychologue. L’accusé dit qu’il cherchait à comprendre pourquoi il avait agi de la sorte et il a appris qu’il était impulsif.
Il dit maintenant posséder des outils pour gérer ce trait de personnalité. [ 45 ] Cependant, le Tribunal considère que l’accusé a entrepris cette démarche dans un objectif de conformisme et d’opportunisme, admettant l’avoir fait pour la cour. D’ailleurs, entreprendre une thérapie en mai 2022 soit 19 mois après les évènements se conjugue mal avec un désir sincère de comprendre son agissement et sa réaction.
Du contre-interrogatoire de l’accusé sur les outils obtenus pour mieux gérer son impulsivité et sa colère grâce à la thérapie, bien que le Tribunal ne soit pas expert, il n’en est guère rassuré. [ 46 ] L’accusé explique sa demande d’absolution inconditionnelle voulant que l’enregistrement de sa condamnation nuise à ses perspectives d’emploi, notamment celles envisagées pour l’entreprise Jimérez Asesores dans le domaine de l’assurance. [ 47 ] Le Tribunal considère la démarche d’emploi de l’accusé comme étant présomptueuse et dépourvue de réelle proactivité.
Au surplus, la preuve du préjudice professionnel qu’allègue l’accusé n’est pas convaincante et peu crédible. [ 48 ] Bien que la jurisprudence reconnaisse que le fardeau de preuve n’est pas très élevé, que la possibilité d’un préjudice professionnel peut suffire pour démontrer l’intérêt véritable de l’accusé à obtenir une absolution [24] , encore faut-il que cette possibilité ne soit pas théorique ou constitue une simple hypothèse [25] . [ 49 ] L’accusé est prestataire d’indemnité de remplacement de revenus de la CNESST depuis plusieurs années à la suite d’une lésion professionnelle datant de 2007.
Il n’a occupé aucun emploi depuis les évènements. Il admet n’avoir fait aucune démarche d’emploi depuis qu’il est au Mexique. Ce serait justement un ami qui lui aurait dit qu’il pourrait surement jouer le rôle d’entremetteur ou de courtier pour l’entreprise d’assurance. D’ailleurs, l’accusé explique maladroitement que son embauche chez Jimérez Asesores prévu à l’automne 2022 serait encore possible, en standby selon ses termes. [ 50 ] De plus, le Tribunal n’accorde aucune valeur probante aux lettres du soi-disant possible employeur de l’accusé.
Ces dernières ne sont pas signées et la traduction de l’espagnol au français a été faite par l’accusé lui-même. Elles sont datées de plusieurs mois et semblent indiquer que l’accusé pourrait être embauché en automne 2022. De plus, rien dans la lettre traduite en français ne permet au Tribunal de conclure que l’accusé ne serait pas embauché s’il avait un dossier criminel.
[ 51 ] La preuve de l’intérêt véritable de l’accusé semble davantage reposer sur son désir de pouvoir voyager librement. Le Tribunal considère, dans le présent cas et considérant qu’aucune preuve à cet effet n’a été présentée, que les restrictions que pourrait subir l’accusé dans le cadre de ses voyages sont un inconvénient et non pas une possibilité réelle d’un préjudice. [26] [ 52 ] L’accusé argue qu’il devra voyager pour accomplir ses tâches, mais admet en contre-interrogatoire qu’effectivement, il peut traduire des textes et rechercher des clients du Canada.
L’accusé dit qu’un casier judiciaire limiterait ses déplacements éventuels dans le cadre de son travail. Cependant, rien dans ces circonstances ou dans la preuve n’indique que les répercussions appréhendées sont susceptibles de se matérialiser [27] . [ 53 ] Pour l’ensemble de ces raisons, le Tribunal considère que l’accusé n’a pas l’intérêt véritable suffisant pour bénéficier d’une absolution.
Au surplus, certains facteurs et éléments de la réhabilitation et des remords de l’accusé ne permettent pas de conclure qu’il n’y a aucune nécessité de le dissuader ou de le réhabiliter par une condamnation. [ 54 ] Même s’il fallait conclure autrement, le Tribunal considère qu’une absolution serait de nature à nuire à l’intérêt public.
Comme le soulignent les auteurs Béliveau et Vauclair : « Quant à l'intérêt public, il s'évalue, entre autres, par la gravité de la conduite et son incidence dans la collectivité, par le besoin de dissuasion générale et, enfin, par l'importance de maintenir la confiance du public dans l'administration de la justice. […]. [28] » [ 55 ] Les tribunaux sont réticents à octroyer une absolution dans les cas de violence conjugale, vu la primauté des objectifs de dénonciation et de dissuasion.
Cela a amené la Cour d’appel à écrire que l’absolution est rarement possible en matière de violence conjugale : « Face à un crime de violence conjugale, si l'absolution conditionnelle n'est pas exclue en principe, elle ne sera indiquée que dans certains cas dont le présent ne fait pas partie. La peine imposée en matière de violence conjugale répond à deux impératifs.
Celui de dénoncer le caractère inacceptable et criminel de la violence conjugale et celui d'accroître la confiance des victimes et du public dans l'administration de la justice. [29] » [ 56 ] Bien que l’accusé ait agi spontanément à la suite de la gifle reçue au visage et de la bière renversée sur lui, sa réaction a été impulsive, agressive et démesurée. [ 57 ] Certes la victime n’avait pas plus le droit de gifler l’accusé, mais il s’est fait justice lui-même en frappant sa conjointe d’un coup de poing au visage.
L’emploi de la force a été tel que la victime a subi des lésions que le Tribunal qualifie d’importantes dans les circonstances. [ 58 ] Ce comportement agressif et explosif témoigne d’une violence inacceptable à l’égard de sa partenaire intime et doit être dénoncé vu sa gravité et l’impact qu’il a eu auprès de cette dernière. Un public bien avisé ne comprendrait pas pourquoi l’accusé n’est pas puni d’une quelconque façon, que la victime ne soit pas protégée pour le futur et qu’un tel crime, dans ces circonstances, ne soit pas enregistré au dossier criminel de l’accusé.
Une telle possibilité serait de nature à nuire à l’intérêt public. [ 59 ] Dans ces circonstances, le Tribunal est d’avis que permettre à l’accusé de bénéficier d’une absolution, même conditionnelle, ne rencontrerait pas les impératifs de détermination de la peine en matière de violence conjugale et ce, même en individualisant cette dernière.
QUELLE EST LA PEINE À IMPOSER? [ 60 ] Les principes d’exemplarité, de dénonciation et de dissuasion doivent être priorisés en matière de violence conjugale. Cependant, la peine doit aussi être individualisée et propre à chaque affaire suivant le principe d’harmonisation. Il est difficile de dégager une fourchette des peines en matière de violence conjugale.
L’éventail des peines infligées au Canada est particulièrement vaste en raison de la multiplicité des caractéristiques qui distinguent les crimes les uns des autres [30] . [ 61 ] Il en est de même pour la recherche d’harmonisation des peines relativement à une condamnation pour des voies de fait causant des lésions corporelles considérant la quantité des circonstances atténuantes et le nombre tout aussi élevé de facteurs aggravants [31] . [ 62 ] En conséquence, l’analyse de la jurisprudence est d’une aide relative [32] . [ 63 ] Considérant la gravité subjective de cette affaire, la preuve étant dénuée des séquelles et des conséquences de la victime, dans un effort de pondération des circonstances aggravantes, des facteurs atténuants et la situation particulière à l’accusé, le Tribunal est d’avis qu’une peine d’emprisonnement n’est pas envisagée. [ 64 ] L’
article 718.2d) C.cr . énonce l’obligation d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient.
Un sursis du prononcer d’une peine et d’une mise sous probation [33] , tel que le propose le poursuivant apparaît être une peine juste, raisonnable et proportionnelle. [ 65 ] Cette peine comporte des aspects punitifs inhérents à son mode d’application et tient compte de la gravité subjective du crime, mais aussi des particularités propres à l’accusé et à son comportement post-délictuel. [ 66 ] De plus, advenant une nouvelle infraction commise par l’accusé, ou un manquement à l’ordonnance de probation, il peut voir cette dernière révoquée et peut être condamné à toute peine applicable à l’égard de l’infraction dont il a reconnu sa culpabilité.
Cet aspect de la suspension de peine est souvent oublié et participe de manière non négligeable à la réhabilitation, à la protection sociale et offre un effet dissuasif certain [34] . [ 67 ] Le Tribunal a de la difficulté à adhérer à l’argument voulant que l’accusé ne présente aucun risque à l’égard de la victime étant donné son éloignement géographique actuel. Pourtant, l’accusé admet revenir parfois au Québec. Il ignore très certainement ce que l’avenir lui réserve.
De plus, à l’ère des technologies de communication et des médias sociaux la « proximité » devient possible avec peu d’effort. [ 68 ] Un cadre probatoire assurera une certaine protection pour la victime dans les limites territoriales et juridictionnelles d’une telle ordonnance. Mme Labonté, et l’ensemble des victimes de violence conjugale ont le droit d’espérer, de la part des tribunaux, qu’elles continuent d’être protégées de leur agresseur par la peine qui conclut le processus judiciaire criminel.
Cette mesure permet notamment d'accroître la confiance des victimes et du public dans l'administration de la justice. [ 69 ] Suivant les objectifs de dissuasion générale et individuelle, le Tribunal s'est longuement questionné sur l'opportunité d’ordonner l'exécution de travaux communautaires au bénéfice de la société. [ 70 ] L’exécution de travaux communautaires constituerait un encadrement et une mesure non négligeable pour l’accusé.
D’ailleurs, rappelons qu'une peine ordonnant l’exécution de deux-cents heures de travaux communautaires tel que le suggère le poursuivant, est souvent, sans pour autant l’équivaloir, reconnue comme étant une alternative à une période de détention ferme [35] . Le Tribunal ne retenant pas la détention comme peine, écarte l’alternative des travaux communautaires. [ 71 ] De plus, bien que l’accusé revienne pendant de courtes durées au Québec, il est actuellement pleinement établi au Mexique. Par
conséquent, le Tribunal considère aussi qu’une ordonnance d’exécution de travaux communautaire aurait une incidence disproportionnée chez l’accusé et lui engendrerait des conséquences indirectes importantes. [ 72 ] D’ailleurs, malgré qu’elles ne constituent pas nécessairement des facteurs aggravants ou atténuants, les conséquences indirectes doivent être prises en considération dans l’application des principes d’individualisation et de parité en matière de détermination de la peine [36] . [ 73 ] Finalement, le Tribunal considère important de ne pas contribuer à l'insécurité de la victime en ordonnant l'accomplissement de mesures forçant le retour de l’accusé au pays. [ 74 ] En tenant compte de l'ensemble de ces circonstances et suivant le principe d’individualisation de la peine, le Tribunal ne retient pas la position du poursuivant et juge qu'il y a lieu d'opter pour une probation accompagnée d'un don. [ 75 ] Les tribunaux imposent généralement des montants de don variant entre 1000$ et 5000$ dans le cadre d’infractions contre la personne ou à caractère sexuel [37] .
L’avocat de l’accusé a d’ailleurs soumis cette proposition subsidiaire au Tribunal en plaidoirie, confirmant la capacité de payer de son client. [ 76 ] Le Tribunal considère que la privation pécuniaire de l’accusé atteint les objectifs de dénonciation et dissuasion du crime commis et participe à une certaine forme de justice réparatrice. De plus, en participant au financement d’un organisme, l’accusé réparera les torts causés à la collectivité. [ 77 ] Finalement, le versement d’un don à un organisme qui vient en aide aux femmes victimes de violence conjugale favorisera la prise de conscience par l’accusé.
D’ailleurs, la victime avait été guidée vers ce genre d’organisme à la suite de sa rencontre avec le personnel des services sociaux de l’hôpital Sainte-Croix le lendemain des évènements.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 78 ] SURSOIE le prononcé de la peine; [ 79 ] ORDONNE que l’accusé soit libéré et soumis à une ordonnance de probation pour une période de deux ans selon les conditions suivantes : • Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; • Répondre aux convocations du tribunal lorsque requis; • Prévenir le tribunal ou l’agent de probation de tout changement d’adresse ou de nom et l’aviser rapidement de tout changement d’emploi ou d’occupation; • Effectuer un don de 2500$ à l’organisme le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale , dans un délai de 12 mois; • S’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec Mme Lyne Labonté; • Ne pas faire référence directement ou indirectement à Mme Lyne Labonté sur quelque média social que ce soit;
• Ne pas se trouver à tout endroit où pourrait résider Mme Lyne Labonté • Ne pas se trouver au lieu de travail de Mme Lyne Labonté; • Ne pas posséder, porter, acquérir, à quelque
titre que ce soit, des armes, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d'arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches; [ 80 ] ORDONNE le prélèvement pour analyse génétique du nombre d’échantillons de substances corporelles de l’accusé jugé nécessaire à cette fin, et ce, en vertu du paragraphe 487.051(1) C.cr .; __________________________________ Simon B.
Dolci, J.C.Q. Me Pascale Safi Pour le poursuivant Me Samuel-Alexandre Hébert-Dagenais Pour l’accusé Date d’audience : 12 Janvier 2023
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