2015 QCCQ 9093, 2015 QCCQ 9093
Opinion
Sauvageau-Gagnier c. Pomminville 2015 QCCQ 9093 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-005322-155 DATE : 22 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KARINE SAUVAGEAU-GAGNIER Demanderesse c.
MARTIN POMMINVILLE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse demande l’annulation de la vente du véhicule automobile de marque Honda, modèle Civic de l’année 2001, acheté du défendeur le 20 avril 2015 pour le motif que le moteur a brisé quelques heures après avoir pris livraison du véhicule. [ 2 ] Elle réclame le prix d’achat de 680 $, plus 14,15 $ pour les frais de poste recommandée pour la mise en demeure. [ 3 ] Le défendeur n’a pas comparu de sorte que la demanderesse a procédé par défaut. [ 4 ] Il ne fait pas de doute que le bris du moteur quelques heures après avoir acheté le véhicule révèle que ce dernier comportait un vice caché, que ce vice existait au moment de la vente, qu’il n’a pas été dénoncé à l’acheteuse et qu’il était caché.
Ce sont les quatre conditions requises par l’
article 1726 du Code civil du Québec pour l’application de la garantie contre les défauts cachés [1] : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 5 ] La demanderesse s’est conformée à l’
article 1739 C.c.Q. en dénonçant dans un délai raisonnable le vice au défendeur. [ 6 ] La demanderesse a affirmé que le défendeur lui a demandé d’apporter le véhicule à la fourrière municipale de Trois-Rivières et qu’il la rembourserait du prix de vente, déduction faite de la somme obtenue pour le véhicule. La demanderesse a obtenu 225 $ et convient que sa réclamation pour le véhicule est maintenant de 455 $. [ 7 ] La demanderesse a fait la preuve des allégations essentielles de sa demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ANNULE la vente du véhicule de marque Honda, modèle Civic de l’année 2001, intervenue entre les parties le 20 avril 2015; [ 9 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 469,15 $, plus les intérêts au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 4 mai 2015; [ 10 ] CONDAMNE le défendeur à payer au ministre des Finances les frais judiciaires de 75,25 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 16 septembre 2015
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