2016 QCCQ 743, 2016 QCCQ 743
Opinion
Paradis c. Rudolph 2016 QCCQ 743 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-006910-149 DATE : 12 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ LAURENT PARADIS Demandeur c. PASCALE RUDOLPH -et- DÉPANNEUR MERCURE INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame des défenderesses la somme de 6 406,14 $ [1] , en ajustement du prix des actions qu’il leur a vendues. [ 2 ] La défenderesse, Pascale Rudolph, reconnaît devoir les sommes, mais demande à opérer compensation pour d’autres, que le demandeur lui doit.
LES FAITS [ 3 ] En 2013, le demandeur et la défenderesse, Pascale Rudolph, sont coactionnaires en parts égales de la défenderesse, Dépanneur Mercure inc. [ 4 ] Le 20 décembre 2013, le demandeur vend à la défenderesse toutes les actions qu’il détient dans le dépanneur pour la somme de 120 000 $. Cependant, l’acte de vente prévoit les ajustements suivants : «2.00 : […] Il est entendu entre les parties qu’en date du 19 décembre 2013, le VENDEUR a injecté un montant de cinq mille dollars (5 000,00 $) à
titre d’inventaire d’essence, laquelle somme sera soustraite de la prise d’inventaire et remise au VENDEUR par la Société dans les (30) jours de la date de clôture, le tout conditionnellement à la réception par l’ACQUÉREUR d’une preuve de paiement de l’injection dudit montant par le VENDEUR.
Il est entendu entre les parties qu’en date du 16 décembre 2013 le VENDEUR a injecté un montant de mille deux cents dollars (1 200,00 $) au compte de la Société, laquelle somme sera remise au VENDEUR par la Société dans les trente (30) jours de la date de clôture, le tout conditionnellement à la vérification comptable par le comptable de l’ACQUÉREUR de l’injection dudit montant par le VENDEUR.» [2] [ 5 ] Le demandeur requiert donc le paiement de ces sommes, ainsi que celui d’un montant de 206,14 $, représentant son salaire pour sa dernière semaine de travail au dépanneur. [ 6 ] La défenderesse, Pascale Rudolph, bien qu’amère quant au montant de la transaction et de ces ajustements, reconnaît devoir les montants réclamés.
Toutefois, elle se porte demanderesse reconventionnelle, afin d’être compensée pour une somme de 11 030,60 $ que le demandeur se serait approprié illégalement et à son seul bénéfice personnel, alors qu’il était administrateur du dépanneur. [ 7 ] Lisette Laterreur est comptable professionnelle agréée depuis 25 ans.
En novembre 2015, elle examine les livres de l’entreprise et remarque dix opérations suspectes totalisant 11 030,60 $ dans l’administration du dépanneur par le demandeur et en informe la défenderesse, Pascale Rudolph. [ 8 ] À l’audience, elle déclare d’emblée ne pas avoir de preuve suffisante ou avoir reçu les explications appropriées pour huit d’entre elles.
Conséquemment, seules deux opérations totalisant 4 252 $ demeurent en litige. [ 9 ] La première de ces deux opérations consiste en l’émission d’un chèque, en date du 1 er janvier 2013, au montant de 3 126 $ ayant servi à payer les impôts personnels du demandeur. La seconde opération est au même effet. Il s’agit d’un chèque émis le 10 mai 2013, au montant de 1 126 $ pour payer encore une fois ses impôts personnels.
[ 10 ] Conséquemment, elle est d’avis que le demandeur ne pouvait faire de telles transactions à l’insu de la défenderesse, Pascale Rudolph, de telle sorte qu’il doit la rembourser, puisque la valeur des actions en a été affectée. [ 11 ] Le demandeur témoigne qu’il a agi ainsi afin de se rembourser des conséquences fiscales d’un dividende versé aux deux, mais attribué à son seul nom, afin de diminuer le revenu de la défenderesse, Pascale Rudolph, qui était alors en litige avec un ex-conjoint pour une pension alimentaire. [ 12 ] André Fafard est comptable depuis 36 ans.
À la Cour, il ne peut se prononcer sur le droit du demandeur de se servir de l’entreprise pour payer ses impôts personnels, puisqu’il n’était pas au courant de ces transactions, mais affirme que si le demandeur ne pouvait le faire, la conséquence directe pour la défenderesse serait de moitié, puisque le demandeur était copropriétaire à 50 % de l’entreprise. [ 13 ] La défenderesse, Pascale Rudolph, nie catégoriquement l’explication du demandeur quant à la question du dividende. Elle explique qu’elle a refusé de mettre à sa charge la moitié de ces dividendes, puisque seul le demandeur en avait bénéficié.
ANALYSE [ 14 ] Le demandeur requiert le paiement d’une somme de 6 406,14 $ qui lui est due au terme d’une transaction d’entreprise. [ 15 ] Le demandeur a satisfait à son fardeau de preuve à l’égard de la défenderesse, Pascale Rudoph. D’ailleurs, la défenderesse, Pascale Rudolph, reconnaît devoir cette somme. Il en va différemment de la défenderesse Dépanneur Mercure inc. qui ne s’est pas portée garante des ajustements prévus au contrat de vente d’actions.
Conséquemment, le Tribunal rejette toute demande contre cette défenderesse. [ 16 ] Dès lors, la défenderesse, Pascale Rudolph, doit payer la somme qui lui est réclamée, à moins de démontrer que le demandeur est lui aussi endetté envers elle et qu’elle puisse ainsi opérer compensation judiciaire. [ 17 ] Les articles 1672 et 1673 du Code civil du Québec énoncent que la compensation s’opère lorsque deux personnes se retrouvent réciproquement débitrices et créancières pour des sommes qui sont certaines, fongibles et exigibles. [ 18 ] À cet égard, le Tribunal retient de la preuve qu’au cours de son administration, le demandeur a payé ses impôts personnels à même les fonds de l’entreprise. [ 19 ] Le Tribunal ne retient pas son explication quant aux dividendes dont il aurait assumé l’entière responsabilité, puisque la preuve qu’il présente au Tribunal est insuffisante pour en conclure ainsi.
Le Tribunal ne dispose pas des documents comptables suffisants pour lui permettre d’accorder foi à son explication, d’autant plus que la défenderesse le nie catégoriquement. [ 20 ] Le Tribunal conclut donc qu’il s’est approprié illégalement une somme de 4 252 $ mais, suivant les explications du comptable Fafard, le dommage pour la demanderesse doit être réduit de moitié, puisque le demandeur détenait 50 % des actions.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande principale; [ 22 ] CONDAMNE la défenderesse, Pascale Rudolph, à payer au demandeur la somme de 6 406,14 $, avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 25 janvier 2014, date de la mise en demeure; [ 23 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle; [ 24 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse, Pascale Rudolph, la somme de 2 126 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 7 octobre 2014, date de la demande reconventionnelle; [ 25 ] PERMET aux parties d’opérer compensation judiciaire pour toute somme qu’elles peuvent se devoir; [ 26 ] LE TOUT , chaque
partie payant ses frais. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d'audience: 7 décembre 2015 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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