2015 QCCQ 9583, 2015 QCCQ 9583
Opinion
Yilmaz (IN Prorénovation) c. Veck 2015 QCCQ 9583 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-138598-133 DATE : 22 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ IRFAN YILMAZ ( f.a.s.n. I.N. Prorénovation) Demandeur c.
URSULA VECK et INTACT ASSURANCES Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal a reçu hier matin par télécopieur la lettre que la défenderesse Ursula Veck avait envoyée au greffe le 22 août 2015 sur laquelle elle a inscrit une note manuscrite en date d'hier, demandant la remise de l'audition de ce matin pour cause d'hospitalisation.
Elle y ajoute une photocopie de son soi-disant bracelet d'hôpital mais on n'y distingue absolument rien. [ 2 ] Le demandeur indique à la Cour que c'est la deuxième fois que madame Veck utilise ce stratagème pour obtenir une remise et invoque la même excuse; il s'oppose donc à la demande de remise.
Il en est de même de la représentante de la co-défenderesse, Intact Assurances. [ 3 ] Le Tribunal considère que la demande de remise repose sur une preuve insuffisante, vu qu’elle n’est appuyée d’aucune preuve sérieuse, soit d'un billet de médecin, soit d’une déclaration du personnel infirmier attestant de l’hospitalisation de la défenderesse. Considérant de plus qu'il s'agit de la deuxième fois que madame Veck utilise ce stratagème, le Tribunal rejette la demande de remise et procède au mérite. [ 4 ] Ajoutons que madame Veck n'a produit aucune contestation dans ce dossier.
Par conséquent, le refus d'accorder la remise ne change rien au fond du litige quant à elle, mais le demandeur, sur qui repose le fardeau de la preuve, conserve ce fardeau et doit présenter sa preuve, ce que le Tribunal l'invite à faire. [ 5 ] Après avoir entendu la preuve du demandeur et les représentations de la représentante d'Intact Assurances, le Tribunal, pour les motifs exposés verbalement à l'audience, pris par enregistrement numérique et résumés ci-après, rend jugement séance tenante comme suit : [ 6 ] Le Tribunal est saisi d’une action sur compte par laquelle le demandeur qui, à l'époque, faisait affaires sous la raison sociale « I et N Prorénovation », réclame la somme de 3 863,00$ aux défenderesses pour des travaux effectués au sous-sol du chalet de madame Veck à la suite d'un dégât d'eau, et qui sont demeurés impayés. [ 7 ] Intact Assurances est l'assureur de madame Veck.
Elle conteste la réclamation de monsieur Yilmaz, alléguant n'avoir jamais accepté que des travaux soient entrepris au chalet de madame Veck. Elle ajoute que non seulement de tels travaux n'ont jamais été autorisés mais aussi qu'elle n'a jamais signé de contrat avec le demandeur en regard de ces travaux. [ 8 ] Il appert toutefois du contrat P-1 que madame Veck a signé ce contrat d'entreprise à
titre de représentante d'Intact Assurances sans y avoir été autorisée par Intact ni mandatée par celle-ci pour ce faire. [ 9 ] Ce contrat démontre aussi qu'elle s'y est désignée, de même qu'Intact Assurances, comme étant « le maître de l'ouvrage ». [ 10 ] La représentante de Intact, Renée Verville, a à l'audience catégoriquement nié qu’Intact Assurances ait mandaté de quelque façon que ce soit madame Veck pour la représenter, que ce soit dans le cadre de la signature du contrat ou pour toute autre raison. Madame Veck a ainsi induit le demandeur en erreur de façon intentionnelle en lui faisant croire qu'elle agissait au nom de Intact. Cette
attitude est aussi malhonnête que déplorable. [ 11 ] De plus, jamais madame Veck n'a-t-elle présenté à monsieur Yilmaz pour endossement le chèque du 17 avril 2013 de 9 474,35$ reçu de son assureur (D2-1), ce qui n'est guère plus acceptable. [ 12 ] La preuve révèle enfin que madame Veck n'a pas payé le montant du contrat établi à 3 500$, non plus que les matériaux dont la valeur est, selon les factures P-4, de 73,76$ (57,93$ + 15,83$). [ 13 ] CONSIDÉRANT qu’il appartient à la
partie demanderesse de démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de ses prétentions conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ; [ 14 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est satisfait de la preuve tant testimoniale que documentaire offerte par le demandeur, à l'exception des frais de transport réclamés (300$), pour lesquels le demandeur ne présente aucune preuve faisant état du nombre de kilomètres parcourus, des dates où le transport a été effectué et du montant demandé par kilomètre.
Par conséquent, et puisqu'il paraît clair que monsieur Yilmaz a tout de même effectué le trajet à quelques reprises au chalet de madame Veck, le Tribunal octroie à celui-ci la moitié du montant demandé, soit 150$. Il lui accorde aussi ses frais postaux de 11,31$ (P-3). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de remise de la défenderesse Ursula Veck; ACCUEILLE presque en totalité la demande du demandeur; CONDAMNE la défenderesse Ursula Veck à payer au demandeur la somme de 3 735,07$ avec intérêts au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 1 er mai 2013, date de la mise en demeure, ainsi que les frais de timbre judiciaire au montant de 136$; REJETTE la demande contre la défenderesse Intact Assurances, puisqu'elle est sans objet. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Date d’audience : 22 septembre 2015
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