2017 QCCA 1572, 2017 QCCA 1572
Opinion
9264-3212 Québec inc. c. Provencher 2017 QCCA 1572 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027028-174, 500-09-027029-172, 500-09-027030-170, 500-09-027031-178 (505-22-025653-173, 505-22-025655-178, 505-22-025656-176, 505-22-025657-174 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 octobre 2017 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. N o : 500-09-027028-174 (505-22-025653-173) REQUÉRANTE AVOCAT 9264-3212 QUÉBEC INC.
Me PIERRE-OLIVIER BAILLARGEON (Crochetière Pétrin sencrl) INTIMÉE AVOCATS ANNICK PROVENCHER Me LÉA PELLETIER-MARCOTTE Me RYAN HILLIER (Cabinet d'avocats Novalex inc) N o : 500-09-027029-172 (505-22-025655-178) REQUÉRANTE AVOCAT 9264-3212 QUÉBEC INC. Me PIERRE-OLIVIER BAILLARGEON (Crochetière Pétrin sencrl) INTIMÉE AVOCATS
KARINE VIAU Me LÉA PELLETIER-MARCOTTE Me RYAN HILLIER (Cabinet d'avocats Novalex inc) N o : 500-09-027030-170 (505-22-025656-176) REQUÉRANTE AVOCAT 9264-3212 QUÉBEC INC. Me PIERRE-OLIVIER BAILLARGEON (Crochetière Pétrin sencrl) INTIMÉE AVOCATS MÉLANIE BOYER Me LÉA PELLETIER-MARCOTTE Me RYAN HILLIER (Cabinet d'avocats Novalex inc) N o : 500-09-027031-178 (505-22-025657-174) REQUÉRANTE AVOCAT 9264-3212 QUÉBEC INC.
Me PIERRE-OLIVIER BAILLARGEON (Crochetière Pétrin sencrl) INTIMÉ AVOCATS MARTIN LEFEBVRE Me LÉA PELLETIER-MARCOTTE Me RYAN HILLIER (Cabinet d'avocats Novalex inc) DESCRIPTION : Requêtes pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 6 juillet 2017 par l’honorable Monique Dupuis de la Cour du Québec, district de Longueuil . (Art. 30, al. 2, 3 et 31, 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo Salle : RC.18 AUDITION
10 h 21 Début de l’audience. Les dossiers 500-09-027028-174, 500-09-027029-172, 500-09-027030-170 et 500-09- 027031-178 sont entendus conjointement. Commentaires introductifs du juge. 10 h 24 Argumentation de Me Baillargeon. 10 h 39 Argumentation de Me Pelletier-Marcotte. 10 h 48 Réplique de Me Baillargeon. 10 h 50 Suspension de l’audience. 11 h 18 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. 11 h 22 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] 9264-3212 Québec inc. demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour du Québec, district de Longueuil (l’honorable Monique Dupuis), rendu le 6 juillet 2017, qui rejette quatre demandes introductives d’instance intentées dans quatre dossiers distincts. Les actions sont prises à l’encontre, respectivement, d’Annick Provencher (505-22-025653-173), de Karine Viau (505- 22-025655-178), de Mélanie Boyer (505-22-025656-176) et de Martin Lefebvre (505-22-025657-174).
La juge conclut que chacune des demandes de la requérante est abusive au sens de l’article 51 C.p.c ., et ce, pour deux motifs distincts : d’abord, elle estime que les demandes sont des poursuites-bâillons au sens de la jurisprudence applicable, ayant été intentées dans le but de faire taire les intimés et, deuxièmement, que toutes les demandes sont abusives puisque manifestement non fondées. [ 2 ] Les demandes de permission, régies par l’article 30, al. 2 C.p.c ., sont, pour l’essentiel, identiques.
Comme les demandes introductives d’instance devant la Cour du Québec, elles seront traitées dans un seul jugement. *** [ 3 ] Pour obtenir la permission d’interjeter appel, la requérante doit démontrer que la question en jeu doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit qui divise la jurisprudence.
Par ailleurs, la permission d’appeler doit être refusée lorsque l’appel proposé ne comporte aucune chance raisonnable de succès. [ 4 ] Après avoir expliqué les raisons pour lesquelles chaque demande constitue, à ses yeux, un exercice de détournement des fins de la justice et vise, avant tout, à brimer la liberté d'expression des intimés, la juge note qu’elle les aurait de toute façon rejetées comme manifestement non fondées, au sens de l’article 51 C.p.c ., et ce, même si elle n’avait pas conclu à la présence de poursuites-bâillons. [ 5 ] Vu sous l’angle de cette seule conclusion, les demandes de permission doivent être rejetées.
Il suffit de constater que l’appel portant sur la détermination du caractère manifestement non fondé des recours est voué à l’échec pour justifier le rejet des demandes de permission. [ 6 ] Force est de constater que la conclusion selon laquelle le fondement des demandes est « inexistant » comporte une dimension hautement factuelle. La juge prend note, au paragraphe 47 de ses motifs, que la requérante confirme que les actions en justice se fondent sur des propos supposément diffamatoires attribuables aux intimés.
Son constat, aux paragraphes 52 à 55 de ses motifs, à l’effet que les procédures et les pièces à leur soutien ne comportent aucune allégation précise relative à des documents qui déconsidéreraient la réputation de la requérante ne souffre pas, prima facie , de faiblesse. À première vue, l’absence de détails, relevée par la juge, quant aux dommages supposément subis par la requérante , est aussi une conclusion bien fondée. [ 7 ] J’estime donc qu’un appel sur ce point serait voué à l’échec.
À supposer même que la juge erre sur les conditions requises pour qualifier une poursuite de bâillon, sa conclusion quant au caractère « manifestement mal fondé » des recours ne soulève que des questions de faits. Compte tenu de la norme d’intervention en ces matières, la possibilité que la Cour infirme le jugement dont appel est très faible.
La requérante ne me convainc pas du sérieux de son appel. [ 8 ] Par ailleurs, j’estime que le respect du principe de proportionnalité milite contre l’octroi des demandes pour permission d’appeler du jugement entrepris, et ce, compte tenu des montants en jeu. [ 9 ] Sans me prononcer sur le reste, cela suffit pour rejeter les demandes de permission.
POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 10 ] REJETTE les demandes de permission dans les dossiers de la Cour du Québec d’Annick Provencher, (505-22-025653-173), de Karine Viau (505-22-025655-178), de Mélanie Boyer (505-22-025656-176) et de Martin Lefebvre (505-22-025657-174) , avec frais de justice contre la requérante dans chaque dossier. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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