2020 QCCA 231, 2020 QCCA 231
Opinion
Silvercreek Management Inc. c. Québecor inc. 2020 QCCA 231 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028709-194 ( 500-11-056233-196 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 février 2020 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT Silvercreek management inc. SMI INCOME lp SMI OPPORTUNITIES LP SMI DEFENSIVE LP Me Doug Mitchell ( IMK )
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Québecor inc. Me Alain Riendeau M e brandon farber ( Fasken Martineau Dumoulin ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 29 octobre 2019 par l’honorable Silvana Conte de la Cour supérieure , district de Montréal . (Art. 31 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18
AUDITION 11 h 42 Début de l’audience. Me Mitchell remet à la juge son cahier d’autorités. 11 h 43 Représentations de Me Mitchell. 11 h 46 Échanges entre la juge et Me Mitchell. 11 h 49 Représentations de Me Riendeau. 12 h 00 Échanges entre la juge et Me Riendeau. 12 h 17 Réplique de Me Mitchell. 12 h 20 Suspension. 12 h 28 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 12 h 31 Fin de l’audience.
Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Dans la mesure o ù le jugement entrepris rejette une requête en exception déclaratoire et que je ne peux conclure que les moyens d’appel qu’entend faire valoir la requérante sont dénués de tout fondement, j’estime que les conditions de l’art. 31 C.p.c. sont satisfaits et que l’intérêt de la justice milite en faveur de l’octroi de la permission recherchée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 2 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 3 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure du 29 octobre 2019; [ 4 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 31 mars 2020 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 5 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 11 mai 2020 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 6 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 7 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 60 minutes, 30 minutes par partie; [ 8 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 9 ] LE TOUT , frais de justice à suivre.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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