2023 QCCA 1633, 2023 QCCA 1633
Opinion
Succession de Pelletier c. Bouchard 2023 QCCA 1633 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010607-239 (150-17-004206-204) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 19 décembre 2023 L' HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. PARTIES APPELANTE S AVOCATS SUCCESSION DE M. ARSÈNE PELLETIER Me ÉRIC GAGNON (Gagnon Avocats) MARIE-ANNE PELLETIER GÉRALDE PELLETIER JEAN PELLETIER LINDA PELLETIER LAURÉAT PELLETIER Me SERGE R. SIMARD PARTIES INTIMÉES AVOCATS LAURIER BOUCHARD Me CÉDRIC FORTIN-NÉRON (Cain, Lamarre)
GESTION P.F.L. INC. Me VÉRONIQUE VEILLEUX (Veilleux société d’avocats) CHRISTIAN PELLETIER PIERRE PELLETIER Me BENOÎT MORISSETTE (Trivium Avocats)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE CHICOUTIMI En appel d'un jugement rendu le 28 février 2023 par l'honorable Martin Dallaire de la Cour supérieure, district de Chicoutimi.
DESCRIPTION : Requête en suspension de l’instance (art. 156 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Jennyfer Perron Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 30 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse aux parties; 9 h 35 Observations de Me Fortin-Néron; 9 h 36 Échanges entre le juge et les parties; 9 h 38 Échanges entre le juge et Me Fortin-Néron; 9 h 44 Échanges entre le juge et les parties concernant la date de reprise de l’instance proposée; 9 h 48 Échanges entre Me Morissette et Me Fortin-Néron; 9 h 49 Le juge s’adresse aux parties; 9 h 50 Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal; 9 h 51 Fin de l’audience.
Jennyfer Perron, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les appelants ont formé dans les délais un appel à l’encontre du jugement rendu le 28 février 2023 par la Cour supérieure, district de Chicoutimi (l’honorable Martin Dallaire), lequel, en résumé, accueille la demande introductive d’instance de l’intimé Bouchard et lui reconnait un droit de passage sur certains lots propriété des appelants et des intimés Gestion P.F.L. inc. et Christian Pelletier. [ 2 ] Le 30 mai 2023, la Cour rejette la requête de l’intimé Bouchard en rejet d’appel [1] . [ 3 ] Le mémoire de la
partie appelante a été notifié et déposé le 9 août 2023. [ 4 ] Celui de la
partie intimée devait l’être le 10 octobre 2023. [ 5 ] Le 5 octobre 2023, cinq jours avant cette échéance et la forclusion qui découle de son non-respect [2] , l’intimé Bouchard notifie et dépose au greffe une requête en suspension de l’instance, à laquelle les autres parties consentent. Il invoque en effet l’intervention d’un « règlement de principe » et les discussions en cours afin de le finaliser.
L’intimé Bouchard propose par ailleurs qu’« une suspension de deux (2) mois, soit jusqu’au 2 décembre 2023, apparait raisonnable pour finaliser le règlement du dossier ». [ 6 ] Le 18 octobre 2023, vu ce qui précède, le juge Levesque accueille la requête et suspend l’instance jusqu’au 2 décembre 2023. [ 7 ] Or, le 1 er décembre 2023, l’intimé Bouchard dépose une seconde requête en suspension de l’instance, celle dont je suis saisi, et requiert cette fois une suspension jusqu’au 15 mars 2024.
La requête n’est pas contestée, mais aucun détail n’y est allégué pour expliquer ce nouveau délai requis, hormis que les parties « sont toujours à finaliser ce règlement de principe, et ce, considérant [qu’il] est conditionnel à l’obtention par la
partie intimée d’une servitude de passage sur un chemin alternatif ». Rien n’est allégué concernant l’état des discussions avec le.s tiers, le cas échéant, aux fins de l’obtention de la servitude qualifiée de condition au règlement de principe. Rien ne permet donc d’apprécier, à la lecture de la requête, le sérieux des démarches visant l’obtention de cette servitude et si une telle entente est vraiment susceptible d’intervenir dans un avenir rapproché.
L’intimé Bouchard ajoute néanmoins que, en ce qui le concerne, « il serait disproportionné …de continuer les procédures judiciaires et de rédiger et déposer un mémoire ». [ 8 ] Cela dit, si un juge siégeant seul peut effectivement être saisi d’une requête incidente en suspension de l’instance [3] , la suspension au motif que les parties discutent ou poursuivent leurs discussions n’est pas un automatisme, même en l’absence de contestation. Les parties doivent convaincre que l’affaire est vraiment « susceptible d’être réglée à l’amiable » et du « sérieux de leurs démarches » en ce sens [4] .
Les allégations au soutien de ces critères doivent apparaître dans la procédure, et aller au-delà des allégations de principe. [ 9 ] Dans ces circonstances, appelé à développer ses motifs verbalement lors de l’audience, notamment la raison pour laquelle un délai de deux mois pour compléter le règlement apparaissait raisonnable le 5 octobre, mais qu’un délai supplémentaire de plus de trois mois est maintenant nécessaire, l’intimé Bouchard, non contredit en cela par les autres parties, précise notamment : - que le chemin qui constituerait l’assiette de la servitude « alternative » est connu et identifié; - que les discussions en vue de l’obtention de la servitude impliquent trois ou quatre propriétaires fonciers connus; - que le délai à finaliser l’entente avec ces propriétaires et mandater un notaire pour la constater s’explique essentiellement par les démarches qui ont été nécessaires pour contacter les propriétaires fonciers, d’une part, et des difficultés matérielles de communication, d’autre part; - que la conclusion des discussions et la signature d’une entente en bonne et dur forme devant notaire ne devraient être que des « formalités », sujet à un délai raisonnable pour conclure le tout. [ 10 ] Lors de l’audience, l’avocat d’une des parties appelantes confirme qu’à son avis la durée de la suspension additionnelle demandée, soit jusqu’au 15 mars 2024, est raisonnable.
Un autre mentionne que l’avenue du règlement hors Cour de toute cette affaire pourrait contribuer à rétablir l’harmonie entre toutes les parties. [ 11 ] Je ne saurais par ailleurs clore sans remarquer que l’implication possible d’un arpenteur-géomètre pour établir les limites de l’assiette de la servitude projetée a été discutée lors de l’audience et qu’aucune des parties, dont le requérant au premier plan, n’a invoqué que cette implication et la réalisation du mandat par l’arpenteur-géomètre nécessitent une suspension de l’instance au-delà du délai demandé. [ 12 ] Cela étant, au vu du dossier, considérant les observations lors de l’audience et le principe de proportionnalité, j’estime que la durée de prolongation de la suspension d’instance demandée est justifiée.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 13 ] ACCUEILLE la requête en suspension de l’instance; [ 14 ] ORDONNE la prolongation de la suspension de l’instance jusqu’au 15 mars 2024 ; [ 15 ] LE TOUT , sans frais de justice. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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