2016 QCCA 1539, 2016 QCCA 1539
Opinion
Droit de la famille — 162374 2016 QCCA 1539 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025796-152 (500-04-063796-149) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 septembre 2016 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. APPELANT AVOCAT M… R... NON REPRÉSENTÉ INTIMÉE AVOCATE R... N... Me MIRIAM GRASSBY (Grassby & Associé
s) En appel d'un jugement rendu le 17 novembre 2015 par l'honorable Micheline Perrault de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Famille- Mesures accessoires.
Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Suite de l'audience du 22 septembre 2016. La présence des parties n'est pas requise aujourd'hui. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Fin de l'audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 17 novembre 2015 par la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Micheline Perrault) qui le condamne, notamment, à verser à l’intimée une pension alimentaire pour enfant rétroactive au 1 er janvier 2013 [1] . [ 2 ] L’appelant nous demande principalement d’infirmer en
partie ce jugement et d’ordonner que la pension alimentaire ne soit payable qu’à compter de la date de l’introduction de l’instance, soit le 9 juin 2014. [ 3 ] Subsidiairement, il demande de retourner le dossier à la Cour supérieure afin de pouvoir se défendre adéquatement à la demande de l’intimée de faire rétroagir la pension alimentaire au 1er janvier 2013, ce qu’il n’a pas pu faire à l’audience en raison du fait que c'est seulement lors de la deuxième journée d’audience que l’intimée a dévoilé ses couleurs et annoncé à la juge son intention de demander la rétroactivité de la pension alimentaire. [ 4 ] Pris de court, plaide l’appelant, il lui a alors été impossible de retracer et de répertorier dans un si court laps de temps les factures et autres éléments de preuve qui lui auraient permis, selon ses dires, de contredire le témoignage de l’intimée à l'effet qu’il n’avait rien payé pour son enfant depuis la cessation de la vie commune des parties. [ 5 ] L’appelant a raison de prétendre qu’il a été pris par surprise.
L’intimée n’a pas demandé expressément la rétroactivité dans sa requête introductive d’instance. Elle n’a pas davantage amendé sa procédure pour la rendre conforme à cette nouvelle demande pour le moins tardive. Enfin, jamais depuis la séparation des parties, survenue au mois de décembre 2011, la pension alimentaire a-t-elle été l’objet d’un véritable litige entre les parties, la garde de l’enfant étant l’enjeu principal.
L’appelant a été induit en erreur sur la portée du débat pour lequel il s’était préparé et, malgré l’absence d’objections de son avocat, il est évident qu’il ne pouvait répondre adéquatement à ce changement de stratégie inopiné de la part de l’intimée. [ 6 ] De l’avis de la Cour, il y a lieu de retourner le dossier à la Cour supérieure pour permettre à l’appelant de faire la preuve des montants d’argent qu’il a payés pour le bénéfice de son enfant entre le 1er janvier 2013 et le 9 juin 2014, date de l’introduction de l’instance.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE l’appel en partie; [ 8 ] ORDONNE à l’intimée de modifier sa requête introductive d’instance pour la rendre conforme à sa demande de rétroactivité de la pension alimentaire; [ 9 ] RETOURNE le dossier à la Cour supérieure pour permettre à l‘appelant de compléter sa preuve; [ 10 ] Sans les frais de justice vu la nature du dossier. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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