2020 QCCA 1219, 2020 QCCA 1219
Opinion
Boivin c. R. 2020 QCCA 1219 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003540-189 (155-01-000151-175) DATE : 23 SEPTEMBRE 2020 FORMATION : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. RODRIGUE BOIVIN APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict prononcé le 31 mai 2018 par un jury, au terme d’un procès présidé par l’honorable Serge Francoeur de la Cour supérieure, district de Roberval, lequel le déclare coupable d’homicide involontaire coupable [1] . [ 2 ] Pour les motifs du juge Rancourt, auxquels souscrivent les juges Bélanger et Cotnam, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
Me Louis Belliard Pour l’appelant Me Julie Villeneuve Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 16 juin 2020 MOTIFS DU JUGE RANCOURT [ 4 ] L’événement à la source du procès survient le soir du 31 août 2016. [ 5 ] L’appelant est informé que sa conjointe se trouve au domicile d’Evans Robertson, la victime. [ 6 ] L’appelant s’y rend, pénètre dans la chambre de la victime et aperçoit alors sa conjointe, endormie sur le lit.
[ 7 ] Il se dirige vers Evans Robertson qui est assis sur une chaise près du lit et lui assène plusieurs coups de poing au visage. [ 8 ] Au moment où les policiers se présentent à la résidence, la victime peine à respirer et gît dans son sang. Dépêchés sur les lieux, les ambulanciers constatent que la victime est dans un état comateux complet. Son visage porte les stigmates des coups portés par l’appelant. Il subit le 2 septembre 2016 une chirurgie maxillo-faciale de plus de dix heures, son visage témoignant de nombreuses fractures. [ 9 ] L’appelant est accusé de voies de fait graves.
À la suggestion de son avocat, il plaide coupable le 26 octobre 2016. [ 10 ] Au fil des semaines, l’état de santé d’Evans Robertson se détériore. Les médecins informent les membres de la famille que son état neurologique est irrécupérable. Il est alors décidé de cesser les soins actifs. Evans Robertson succombera à ses blessures le 31 octobre 2016. L’intimée retire l’accusation de voies de fait graves et porte l’accusation d’homicide involontaire coupable contre l’appelant [2] . [ 11 ] L’appelant est interrogé le 1 er septembre 2016 par l’enquêteur Éric Gauthier de la Sûreté du Québec.
Il est admis que la déclaration est libre et volontaire. Vers la fin de l’interrogatoire, l’appelant décrit de la façon suivante ce qui est arrivé dans la chambre à coucher d’Evans Robertson : R. […] J’ai dit : « O.K », on va aller la chercher, là. » Q. " Pis ", quand tu rentres dans la maison, elle, elle est couchée sur le lit? R. Hum. Q. Elle a une petite camisole, je pense? R. …hum. Q. Ça fait que c’est quoi, t’as pensé qu’ils avaient couché ensemble ? R. Ben, dans ma tête, oui, c’est … c’était ça qu’ils ont " faite ", là, je dirais … en tout cas, il y avait eu de quoi entre les deux (2) . Q.
Parce que, lui – elle, elle est couchée dans … dans la chambre … R. Hum, hum. Q. … sur le lit, " pis ", lui, il est assis dans la chaise où ce que … les photos que je te montre, je pense? R. Assis à côté, oui . Q. " Pis " il écoute le TV, " pis ", " toé ", t’as … dans ta tête, t’es convaincu – mais elle était habillée, je pense, Candy, hein? R. Euh … oui, je pense, en tout cas. Q. " Pis " … R. Elle était quand même couchée sur son lit, là. Q. O.K. " Pis ", dans ta tête – parce qu’elle était en boisson aussi, Candy, là? R. Oui. Q. Elle en avait pris toute la journée, là? R. Hum. Q.
" Pis ", " toé ", dans ta tête, t’as le déclic : « Ils ont couché ensemble », " pis " c’est là que tu … t’as un … la violence qui monte en toi, " pis " qui le … tu le frappes . R. … malheureusement, oui . Q. Tu y as-tu parlé avant? R. … non, je pense pas. Q. T’as pas dit un (1) mot? R. Non. Q. " Pis " tu t’es mis à le frapper, là . R. Oui. J’ai explosé (inaudible) je dirais . Q. " Pis ", là, c’est là que tu vois noir , " pis " … euh … R. Oui .
Q. " Pis " des coups de poing, tu peux y en avoir donné comment? R. Cinq (5), six (6) comme il faut. [3] [Soulignements ajoutés] [ 12 ] Au procès, l’appelant témoigne. Sa version des événements dans la chambre à coucher d’Evans Robertson diffère de celle dévoilée à l’enquêteur Gauthier. Il décrit pour la première fois une situation de légitime défense pour expliquer son geste. Il s’exprime ainsi : R. Là, je la regarde. Le temps que je regarde elle, ben, monsieur Evans était déjà en train de faire un mouvement brusque vers moi, je veux dire, rapidement . Q. Oui. Alors vers vous, c’est jusqu’où, ça? R.
Ben, jusque … jusqu’où j’étais, dans le devant de la porte, là, il y a pas grand d’espace. Mettons que j’étais comme ici, à peu près, monsieur. Q. Bon, et … R. Il se lève pis il s’en vient . Q. …qu’est-ce que vous constatez, vous, là, là? R. : il est déjà en position comme ça, il a quelque chose dans la main. Q. « Position comme ça », là, parlez avec des mots. Là, vous le montrez, mais décrivez avec des mots, là, comme si les gens ne vous voyaient pas, qu’ils étaient aveugles. R.
OK, ça va être assez dur, mais en tout cas – il est comme en se levant de la chaise, les deux (2) – une main de chaque bord, tout en faisant un mouvement qui s’en venait vers moi, dirigé vers moi. Pis j’aperçois quelque chose dans la main – j’ai pas regardé comme il faut, parce que c’était trop vite, ç’a arrivé … ç’a été bref. Q. Puis là, vous montrez quelque chose dans la main, vous mettez votre main droite? R. Oui. Q. Bon. Alors qu’est-ce qu’il fait, avec sa main droite? R. Ben là, il est comme en – moi, je dirais en position d’attaque , en tout cas, c’est de même que je l’ai perçu. Q. Je vois.
Alors qu’est-ce que se passe? R. Ben, là, je fais un réflexe de tasser la main , qui … Q. Avec quoi? R. De défense, avec mon avant-bras . Q. Lequel? R. Qui peut lui avoir touché là – mon avant-bras gauche. Q. Gauche, oui. Vous dites que vous arrêtez sa main avec ça? R. Oui. Q. Oui? R. Pis il était déjà près de moi, là. Q. « Près », c’est quelle distance, ça? R. Ben, deux pieds et demi (2 pi ½ ), maximum, dans le gros max. Q. OK. Ensuite, qu’est-ce que vous faites? R. Là, je réplique en donnant des coups de poing. Q. Où, ça, des coups de poing? R. Au visage. Q. Est-ce que vous tapez fort? R.
J’ai aucune idée de la force utilisée, au moment.
Q. Bon. Vous donnez combien de coups de poing, puis qu’est-ce qui se passe? R. Ç’a été très bref. Ç’a faite toc, toc, toc, toc jusqu’à tant qu’il arrive à sa chaise, il est tombé assis, pis là. j’ai arrêté là. [4] [Soulignements ajoutés] [ 13 ] Le juge autorise l’intimée à contre-interroger l’appelant sur les réponses données à l’enquêteur lors de son interrogatoire du 1 er septembre 2016 [5] . [ 14 ] Devant notre Cour, l’appelant argue que son droit au silence a été violé puisque, écrit-il : « [e]n aucun temps l’appelant-accusé n’a parlé du déroulement de l’altercation au cours de son interrogatoire » [6] .
Il devenait donc illégal de l’interroger sur des faits à l’égard desquels l’appelant avait choisi de garder le silence et de le confronter au sujet de la légitime défense. * * * [ 15 ] Le droit de garder le silence est un droit protégé par l’
article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés [7] et se fonde sur les doctrines de la règle des confessions et du privilège de ne pas s’incriminer [8] . L’exercice du droit au silence par un accusé ne doit pas lui être préjudiciable [9] . [ 16 ] Il en découle que le silence d’une personne détenue ou arrêtée, comme le souligne la Cour dans l’arrêt R. c.
Lagacé , « ne peut lui être reproché pour servir de base à une déclaration de culpabilité ou plus simplement pour rejeter sa version, sauf en matière d’alibi, où le défaut de l’annoncer en temps utile peut en affecter la crédibilité » [10] . [ 17 ] La preuve du silence d’un accusé avant son procès est uniquement admissible dans des circonstances particulières, c’est-à-dire lorsque la poursuite établit « une pertinence réelle et une justification légitime » [11] , « lorsque la défense soulève une question qui démontre la pertinence du silence de l’accusé » [12] ou encore lorsque ce silence devient un fait en litige [13] . [ 18 ] Le droit au silence continue de s’appliquer même si l’accusé accepte de communiquer certains renseignements à la police.
Comme l’énonce la Cour suprême dans R. c. Turcotte : Une personne peut fournir certains, aucun ou la totalité des renseignements qu’elle possède. L’interaction volontaire avec la police, même si elle est engagée par l’intéressé, ne constitue pas une renonciation au droit de garder le silence. Le droit de choisir de parler ou de garder le silence demeure entier tout au long de l’interaction. [14] [ 19 ] L’accusé a le droit de ne pas fournir certains renseignements lorsqu’il est interrogé par la police. À
titre d’exemple, dans l’arrêt Lagacé [15] , l’accusé fait une déclaration aux policiers et clame son innocence. Dans son témoignage rendu au procès, il identifie un tiers qui est, selon lui, l’auteur des coups de couteau assénés à la victime. L’avocate du ministère public le contre-interroge sur le fait qu’il n’a jamais fourni ces renseignements à la police.
En plaidoirie, elle laisse entendre au jury que « les gens qui ne donnent pas leur version quand ils parlent aux policiers, habituellement, ce sont des gens peut-être un peu moins fiables » et s’interroge, toujours en s’adressant au jury, sur l’honnêteté et la transparence de l’accusé.
Mon collègue, le juge Doyon, précise qu’une telle façon de faire, jumelée à l’absence de directive spécifique pour atténuer la portée des arguments du ministère public, « attaque de plein front le droit de l’appelant au silence » en laissant entendre « que de ne pas collaborer avec la police affecte la crédibilité de l’appelant et peut être un indice de sa culpabilité » [16] . [ 20 ] Ainsi, le fait d’omettre de déclarer des renseignements à la police, pour ensuite les divulguer pour la première fois au moment du procès, ne peut être utilisé pour rejeter la version de l’accusé et ultimement conclure à sa culpabilité [17] .
Autrement, l’exercice du droit au silence par un accusé interrogé par la police se retournerait contre lui au moment du procès, rendant ainsi le droit au silence complètement illusoire [18] . [ 21 ] Dans la même veine, les questions d’un contre-interrogatoire ne doivent pas suggérer que la version des faits de l’accusé, présentée pour la première fois au procès, n’est pas crédible pour la raison qu’elle n’a pas été livrée antérieurement [19] . [ 22 ] En revanche, l’accusé qui choisit de témoigner peut être contre-interrogé sur les incohérences existant entre sa déclaration faite à la police et son témoignage rendu au procès.
Si le contre-interrogatoire a comme dessein de miner la crédibilité de l’accusé en mettant l’accent sur ces incohérences, il ne compromet pas le droit au silence [20] . [ 23 ] L’avocat du ministère public peut ainsi suggérer, dans le cadre du contre-interrogatoire de l’accusé, que la version des événements pertinents exposée dans son témoignage est significativement différente de la version initiale donnée à la police [21] . [ 24 ] Le juge des faits peut alors se fonder sur cette incohérence pour tirer une conclusion défavorable à l’égard de la crédibilité de l’accusé ou de la vraisemblance de la version offerte [22] .
Cette conclusion ne repose pas sur l’exercice du droit au silence, mais sur l’incohérence des récits racontés par l’accusé. La déduction admissible ne se fonde pas sur le silence de l’accusé avant le procès, mais sur les différences matérielles entre les versions racontées [23] . * * * [ 25 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 26 ] L’appelant a tort de soutenir qu’en aucun temps il n’a parlé du déroulement de l’altercation au cours de son interrogatoire. Contrairement à ce qu’il affirme, il a spécifiquement répondu aux questions de l’enquêteur Gauthier sur le déroulement des événements du 31 août 2016.
Il a reconnu qu’il cherchait sa conjointe [24] , qu’il est allé chez Evans Robertson, qu’il est entré dans sa chambre, qu’il a vu sa conjointe couchée sur son lit [25] , qu’il a cru que sa conjointe l’avait trompé avec Evans Robertson [26] , qu’il a senti « la violence » monter en lui, qu’il a « explosé » et qu’il a donné 5 ou 6 coups de poing au visage d’Evans Robertson [27] . La version de ce même événement prend une couleur totalement différente au procès. Il témoigne que M. Robertson se lève de sa chaise et fait un
mouvement dans sa direction. Il croit apercevoir quelque chose dans sa main droite et c’est à ce moment qu’il pare une attaque en lui assénant plusieurs coups de poing. [ 27 ] Le juge n’a commis aucune erreur en autorisant l’intimée à contre-interroger l’appelant sur sa déclaration du 1 er septembre 2016. Le témoignage de l’appelant selon lequel il a frappé Evans Robertson pour se défendre constitue un changement important par rapport à la version offerte à l’enquêteur Gauthier suivant laquelle il a initialement justifié ses gestes par la colère et la jalousie.
L’appelant n’a pas simplement soulevé un nouveau sujet au procès dont il avait choisi de ne pas parler auparavant : il a offert une version différente du même événement [28] . [ 28 ] Il est vrai que l’avocate de l’intimée devait faire preuve de prudence lorsqu’elle a contre-interrogé l’appelant. Elle ne devait pas suggérer qu’il était soumis à une obligation positive de répondre aux questions de la police [29] . En l’espèce, nous sommes d’avis que l’intimée n’a pas franchi cette limite. Le contre-interrogatoire mené n’a pas invité le jury à tirer une quelconque inférence du silence de l’appelant [30] .
La suggestion de l’intimée selon laquelle la déclaration de l’appelant à l’enquêteur Gauthier n’était pas cohérente avec la version présentée dans son témoignage au procès n’a donc pas violé son droit au silence [31] . [ 29 ] En outre, le juge a bien expliqué le concept de la légitime défense et a soigneusement mis en garde le jury dans ses directives sur le fait qu’il ne pouvait rejeter ce moyen de défense uniquement parce que l’appelant n’en avait pas parlé avant le procès : Tout comme en contre-interrogatoire, l'accusé est confronté à des éléments de sa rencontre avec un policier-enquêteur, Gauthier, sur le fait qu'il n'a pas alors invoqué la légitime défense , quoique le sujet ait été discuté.
Il soumet qu'il avait reçu conseil de son avocat de ne pas parler, en dire le moins, il voulait éviter des imbroglios. Il souligne qu'il voulait donner sa version au procès. Encore une fois, accordez l'importance que vous jugerez nécessaire à ces propos. C'est seulement une
partie de la preuve, à considérer avec l'ensemble de celle-ci. Un accusé peut recevoir des conseils d'un avocat, a le droit de garder le silence, de parler, de garder des informations ou de... ou de garder des moyens de défense pour lui . Ici, concernant la légitime défense, il soumet qu'il voulait éviter toute déformation de ses propos. La preuve du silence d'un accusé vis-à-vis une telle défense est admissible et discutable, mais je vous indique que seulement le silence des accusés sur cette défense, cette chaîne d'événements, ne peut vous amener à conclure à son rejet .
L'accusé a reçu les conseils d'un avocat de garder le silence, si je comprends bien, d'en dire le moins aux policiers. Il précise avoir utilisé, pour des raisons expliquées - pour les raisons expliquées, ce choix reconnu au Canada envers les événements que lui, qualifie de légitime défense pour s'expliquer au procès. C'est un droit qui est fondamental et protégé, en vertu de nos chartes.
Ne tirez pas seulement de ce refus de répondre ou esquive pour le trouver coupable de ce chef d'accusation, regardez l'ensemble de la preuve . [32] [Soulignements ajoutés] [ 30 ] Le juge n’a commis aucune erreur en permettant à l’intimée de contre-interroger l’appelant à l’égard de cette déclaration et la directive formulée au jury était tout à fait adéquate. * * * [ 31 ] Dans son mémoire, l’appelant reproche au juge de ne pas avoir résumé adéquatement les témoignages en omettant des extraits de ceux-ci qui auraient étayé sa thèse. [ 32 ] Il est acquis que les directives au jury « doivent être évaluées d’un point de vue fonctionnel plutôt que littéral » [33] .
Elles doivent être examinées dans leur ensemble [34] . Il faut également avoir à l’esprit que le juge du procès n’est pas tenu à la perfection dans leur formulation [35] . Il n’est pas davantage tenu de récapituler l’ensemble de la preuve, pourvu que le résumé effectué soit concis et équitable [36] . Et puis, le défaut de signaler une erreur dans l’exposé du juge au jury, sans être fatal, peut néanmoins être significatif [37] .
En effet, cette omission « est révélatrice quant à la justesse générale des directives au jury et à la gravité de la directive qui serait erronée » [38] et « peut laisser penser qu’il ne s’agissait pas d’une erreur grave ou que celle-ci n’a pas rendu le procès inéquitable » [39] .
Il demeure malgré cela possible de considérer une erreur comme grave même si l’avocat n’a pas soulevé une objection au procès [40] . [ 33 ] S’il est juste de dire que le résumé de la preuve présenté par le juge contient quelques imprécisions (emplacement de la barre de métal et des traces de violence), l’appelant ne parvient pas à démontrer en quoi ces imprécisions l’ont rendu inéquitable. Le juge n’a pas à se livrer à un exercice de récapitulation exhaustive de la preuve [41] .
Dans la mesure où l’exposé présente la preuve de manière à permettre au jury de comprendre les questions à trancher et la défense proposée, ce qui est du reste le cas en l’espèce, il s’avère adéquat. Le juge a fait preuve de concision, comme l’enseigne la jurisprudence. L’étendue de son résumé qui incluait des éléments de preuve appuyant la position de l’appelant (coussin retrouvé au pied de la victime, emplacement des souliers, sang au pied du lit) était proportionnée au contexte du procès et sa teneur, équitable [42] .
De surcroît ici, l’avocat s’est dit satisfait du résumé de la preuve effectué par le juge [43] . [ 34 ] Enfin, l’impact potentiel de ces imprécisions doit être tempéré par la mise en garde formulée par le juge avant de résumer la preuve. Ce dernier a bien pris le soin d’aviser le jury de se fier à leur propre compréhension de la preuve administrée au procès et de ne pas tenir compte de ses propres opinions [44] . [ 35 ] Somme toute, examiné dans son ensemble, le résumé de la preuve effectué par le juge était équitable.
Ce moyen d’appel doit en conséquence être rejeté. * * * [ 36 ] Bien qu’il ne s’agisse pas d’une question en litige, la question de la mise en preuve du nolle prosequi a été soulevée devant nous. Rappelons que l’appelant avait initialement plaidé coupable à l’accusation de voies de fait graves ayant fait l’objet d’un arrêt des procédures à la suite du décès d’Evans Robertson. L’intimée a ensuite porté l’accusation d’homicide involontaire coupable ayant donné lieu à la présente affaire. [ 37 ] En première instance, les parties ont déposé une admission conjointe à ce sujet [45] .
À l’audience devant nous, l’appelant affirme que c’est en raison de la décision du juge d’admettre la preuve portant sur le plaidoyer de culpabilité de l’appelant quelques jours
avant le décès d’Evans Robertson qu’il s’est entendu avec l’intimée sur la manière de présenter cette preuve. Il souligne l’absence de réel consensus, celui-ci leur ayant été « imposé » par le juge. [ 38 ] Cette affirmation est inexacte. Voici comment s’exprime le juge lors d’une discussion avec les avocats tenue hors jury le 24 mai 2018 : Bon, donc demain matin, écoutez, on va essayer de le faire demain matin, si vous êtes en mesure, là, mais comme je vous dis, moi, je n’ai pas de problème à le faire demain après-midi non plus, là, aucun problème.
Mais je vais … on va faire – il y avait deux (2) requêtes, là, à tout le moins, en droit, qui étaient annoncées, de mémoire. Il y avait celle de type Corbett sur les antécédents de l’accusé, puis également vous, sur le nolle prosequi , là, qui … qui a été fait dans les circonstances. Mais vous m’en aviez informé, vous m’en avez saisi, là, mais j’ai … j’ai eu l’occasion de lire la jurisprudence, de faire certaines recherches de ma part aussi, mais je n’ai pas de – je dois vous entendre avant toute chose, là, les arguments de part et d’autre. Fait qu’on va traiter ces deux (2) points-là.
Si je suis capable de le faire, je vais vous rendre ma décision demain après-midi. Sinon, bien, on pourra commencer à neuf heures et quart (9 h 15) lundi matin, là, avant le jury, puis je vous ferai part, là, de … de ma décision sur ces deux (2) volets-là, et si vous en avez d’autres, on va les traiter .
Par la suite des choses, il va y avoir, évidemment, les plaidoiries, commencez déjà à y penser. [46] [Soulignement ajouté] [ 39 ] Or, le lendemain, avant même que le juge ait tranché la question, l’avocat de l’appelant lui fait part de l’entente intervenue entre les parties, entente qui se formalisera par le dépôt d’une admission le 30 mai 2018 [47] . L’appelant ne peut valablement prétendre devant nous que ce « consensus a été imposé par le juge ». [ 40 ] Pour ces motifs, je propose de rejeter l’appel. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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