2023 QCCQ 8364, 2023 QCCQ 8364
Opinion
Protection de la jeunesse — 232485 2023 QCCQ 8364 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-009547-193 DATE : 2 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X , née le [...] 2014 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.)." [ 1 ] L’enfant, âgée de huit ans, est confiée jusqu’à sa majorité à ses grands-parents maternels, et ce, conformément à la dernière ordonnance rendue le 10 février 2022. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision partielle de cette ordonnance. [ 3 ] Elle allègue essentiellement que la mère a rechuté sur le plan de la consommation et que son état de santé mentale est fragile. [ 4 ] Elle recommande, à
titre de mesure principale, que les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent sous la supervision d’une tierce personne. [ 5 ] La mère est absente.
La Directrice a l’information qu’elle a quitté le centre de thérapie qu’elle avait intégré il y a deux semaines et qu’elle est actuellement sans domicile fixe. [ 6 ] Le père est également absent en raison de son travail et ne souhaite pas assister à l’audience. [ 7 ] Le Tribunal autorise la Directrice à procéder en l’absence des parents. [ 8 ] L’avocat de l’enfant consent pour sa jeune cliente aux mesures recherchées. [ 9 ] La preuve révèle qu’à la suite de la dernière ordonnance, l’enfant est maintenue dans son milieu d’accueil où elle évolue positivement. [ 10 ] À plusieurs reprises, les grands-parents mettent l’enfant en contact avec sa mère alors que la Directrice n’en est pas informée.
Plusieurs interventions doivent être faites à cet égard. [ 11 ] À la fin du mois de février 2022, la mère se présente chez la grand-mère et cette dernière doit faire appel aux policiers puisque la mère est agressive. [ 12 ] À la suite de cet évènement, la mère doit respecter certaines conditions criminelles, dont celle de ne pas entrer en contact avec la grand-mère maternelle.
[ 13 ] Le 16 décembre 2022, le Tribunal ordonne provisoirement la supervision des contacts entre la mère et sa fille. [ 14 ] Le dernier contact mère-fille remonte au 6 janvier dernier. Lors de ce contact, la mère est peu centrée sur les besoins de l’enfant et quitte avant la fin. [ 15 ] Après cette visite, un calendrier de contacts est proposé à la mère.
Cette dernière refuse de faire les visites aux bureaux de la Directrice et annule l’ensemble des visites. [ 16 ] Elle ne prend plus sa médication et doit être hospitalisée à deux reprises depuis le début de l’année 2023. [ 17 ] Elle est en rechute de consommation et ne s’implique pas dans ses suivis pour ses troubles de santé mentale et plus particulièrement ne reçoit pas ses injections pour son trouble schizo-affectif. [ 18 ] Depuis plusieurs mois, la Directrice ne peut offrir de suivi psychosocial à la mère puisqu’elle n’offre aucune collaboration. [ 19 ] Le père travaille à l’extérieur dans l’est de la province.
Il ne collabore pas au suivi social, mais maintient des contacts réguliers avec sa fille à une fréquence moyenne d’une fois aux deux semaines. Il fait des activités avec elle, mais ne s’implique pas aux suivis requis sur le plan de sa santé ou sur le plan scolaire. [ 20 ] La situation de l’enfant commande la révision partielle de l’ordonnance. La chronicité des problèmes personnels de la mère nécessite que l’on fasse preuve de la plus grande prudence dans l’organisation des contacts, et ce, afin qu’ils demeurent dans le meilleur intérêt de l’enfant.
Ainsi la supervision s’avère nécessaire. [ 21 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 24 ] RÉVISE PARTIELLEMENT l'ordonnance rendue le 10 février 2022; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à la famille de proximité de ses grands-parents maternels, soit madame C et monsieur D; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent suivant entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et conditionnellement à ce que la mère participe à trois rencontres préalables avec la Directrice dans un délai de six semaines; [ 27 ] INTERDIT à la mère de se présenter au domicile des grands-parents maternels lorsque l’enfant y est présente sauf suivant entente préalable entre les parties; [ 28 ] INTERDIT aux grands-parents maternels de mettre l’enfant en contact avec la mère sauf suivant entente préalable entre les parties; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent suivant entente entre les parties; [ 30 ] PREND ACTE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent actuellement à raison d’une fin de semaine sur deux; [ 31 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement, qu’ils s’impliquent dans le plan d’intervention proposé par la Directrice; [ 32 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 33 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 34 ] LE TOUT jusqu’à majorité, soit le [...] 2032. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Sandra Nadeau-Beauregard Avocate de la D.P.J. Me Jonathan Lefrançois Avocat de l'enfant Date d’audience : 2 mai 2023
Loading document…