2018 QCCQ 9245, 2018 QCCQ 9245
Opinion
Zanbaka c. Ouimet 2018 QCCQ 9245 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-700144-174 DATE : 29 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RICHARD-MARTIN ZANBAKA
Partie demanderesse c. ALAIN OUIMET LA COMPAGNIE D’ASSURANCE TRAVELERS DU CANADA GESBEL INC. LES ASSURANCES CLAUDE BELZILE INC. MARC BELZILE MARIE-CLAUDE BELZILE UNIVESTA ASSURANCES ET SERVICES FINANCIERS INC. INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Richard-Martin Zambaka réclame la somme de 15 000 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 3 janvier 2017 : « 1. La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes : La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raison suivantes : En septembre 2013, la mère du demandeur décède. La défunte avait une maison à Le Bic (Rimouski), maison qui devient alors la propriété du demandeur, seul héritier de la défunte. Dans les jours suivants, le demandeur contacte son courtier d’assurance, alors les Assurances Claude Belzile Inc. afin de faire le transfert d’assuré à la succession de la défunte. À ce moment le courtier, Alain Ouimet, omet d’informer le demandeur que la maison n’est pas assurée contre ce genre de sinistre lorsque l’immeuble est vacant.
Comme de raison, en janvier 2014, un dégat d’eau survient à la propriété pour des dommages d’environ 18,322.06$, justement alors que l’oncle du demandeur est dans la maison. Le courtier savait pertinemment que le demandeur n’habitait pas dans la maison, néanmoins ce dernier ne l’a jamais avisé de l’exclusion de couverture. Conséquemment, le courtier d’assurance Alain Ouimet a manqué à son devoir d’information compte tenu du fait qu’il s’agit là d’un détail fondamental.
Ainsi, le demandeur tient responsable le courtier pour une perte de revenue (+/-20,000$) au moment de la vente de la maison dû au dégat d’eau "non couvert" par l’assureur. Les faits (dégât d’eau) se sont produits le 6 janvier 2014 à Rimouski (Le Bic) Québec). Le montant de la demande est de 15,000.00$ Aux faits mentionnés ci-dessus, la
partie demanderesse apporte les précision suivantes : Le courtier s’avait très bien que la maison n’était plus habitée au moment du transfert de la police d’assurance à la "succession de Lise Brunet". 2. Les faits se sont produits le ou vers le 6 janvier 2014, à Rimouski (Le Bic) (Québec). 3. Le montant de la demande est de 15 000,00 $. 4. Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse se détaille comme suit : Perte de revenu notarié par acte de vente en avril 2014. Montant de 20,000.00$ établi en fonction des soumissions par entrepreneurs de la région et des "vendues" du quartier au moment de la vente. » (sic) [ 2 ] Le défendeur Alain Ouimet refuse de payer la somme réclamée pour les motifs qu’il énonce ainsi à sa contestation amendée datée
du 23 avril 2018 : « 18. Sans admission aucune à cet égard, le défendeur Alain Ouimet ne peut être tenu responsable de la faute d’un tiers, si faute il y a; 19. Or, le défendeur Alain Ouimet n’a pas commis de faute et a agi avec prudence et diligence dans l’exécution de ses fonctions, tel qu’il sera démontré lors de l’audition; 20. La demande de modification de nom et la déclaration de vacance de l’immeuble à Intact ne changent pas les conditions déjà contenues à la police d’assurance habitation, les protections et exclusions déjà contenues demeurant inchangées, tel qu’il sera démontré lors de l’audition; 21.
D’autre part, le défendeur Alain Ouimet ne peut être tenu de quelconque « perte de revenus » au moment de la vente de l’immeuble en litige, le demandeur ayant agi à son propre gré et ayant lui-même réduit le prix de vente; 22. Tel qu’il appert de l’acte de vente déposé par le demandeur comme pièce P-1, l’immeuble a été vendu à M. Roger-Yves Soucy, soit l’actionnaire majoritaire de la société par actions 9156-5762 Québec inc. faisant affaires sous le nom de Construction Roger-Yves Soucy, tel qu’il appert de l’État de renseignements d’une personne morale au registre des entreprises, pièce DAO-5 ; 23.
Construction Roger-Yves Soucy a déposé une soumission et a effectué les travaux de réparation liés à l’immeuble suite au dégât d’eau; 24. Le défendeur Alain Ouimet n’a jamais pu constater les dommages, ni effectuer sa propre évaluation des dommages suite au dégât d’eau; 25. Le défendeur Alain Ouimet ne peut être tenu de la « perte de revenus » occasionnée par la vente de l’immeuble par la Succession Lise Brunet, car il s’agit d’un dommage indirect dont le défendeur Alain Ouimet ne peut être tenu responsable; 26. Le demandeur a fait défaut d’agir à
titre de personne raisonnable en ne prenant pas les mesures nécessaires afin d’éviter un dégât d’eau, soit en négligeant notamment de fermer l’entrée principale d’eau alors qu’il savait bien que l’immeuble allait être vacant; » (sic) [ 3 ] La défenderesse La Compagnie d’Assurance Travelers du Canada, représentée à l’audience par madame Gaétanne Desharnais, refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 4 avril 2018 : « La demande introductive d’instance du demandeur ne contient aucune allégation concernant la défenderesse La compagnie d’assurance Travelers du Canada; En tout temps pertinent à cette affaire, la défenderesse La compagnie d’assurance Travelers du Canada n’assurait ni la propriété endommagée ni la responsabilité civile et/ou les erreurs et omissions du défendeur Alain Ouimet; Il n’y a aucun lien de droit entre le demandeur et la défenderesse La compagnie d’assurance Travelers du Canada; La demande introductive d’instance est mal fondée en faits et en droit contre la défenderesse La compagnie d’assurance Travelers du canada; La présente défense est bien fondée en faits et en droit. » (sic) [ 4 ] La
partie appelée en garantie par Alain Ouimet, Intact Compagnie d’Assurance, représentée à l’audience par madame Isabelle Bissonnet, refuse également de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 7 juin 2018 : « 1. En tout temps pertinent au présent débat, la défenderesse en intervention forcée/en garantie Intact compagnie d’assurance (ci-après « Intact ») assurait la résidence de la Succession de Lise Brunet en vertu d’une police d’assurance habitation émise pour la période du 20 novembre 2013 au 20 novembre 2014, sous le numéro [...], communiquée comme pièce DI-1 ; 2.
Les protections offertes par la police DI-1 et les exclusions qui y sont prévues sont décrites dans le formulaire 432.0-2, lequel est communiquée comme pièce DI-2 ; 3. Il n’est pas nié qu’Intact a dûment été avisée par le courtier de son assurée que la résidence en cause serait vacante toute la durée de sa mise en vente suite au décès de l’assurée ; 4. Le 6 janvier 2014, la résidence assurée par la police DI-1 dont le demandeur a hérité a subi des dommages par eau ; 5.
L’enquête menée par Intact a démontré que les dommages par eau avait été causés par la rupture soudaine d’une soudure de raccordement d’un tuyau d’alimentation en eau ; 6. Or, le formulaire DI-2 prévoit que « ne sont pas couverts les dommages par eau causés […] pendant que le bâtiment est en cours de construction ou vacants , même si la construction ou la vacance a été autorisée par nous », tel qu’il appert de l’article 9.6 de la
section « Risques couverts » ; 7. Ainsi, le 29 janvier 2014, Intact faisait parvenir à son assuré une lettre l’avisant que sa réclamation n’était pas recevable sous la police DI-1, compte tenu du fait que les dommages par eau étaient survenus alors que le bâtiment était vacant, le tout tel qu’il appert de ladite lettre communiquée comme pièce i-3 ; 8. C’est donc à bon droit qu’Intact a refusé d’indemniser le demandeur ; 9. D’abondant, Intact ajoute que c’est le demandeur en garantie qui avait un devoir d’information et de conseil à l’égard de son client
puisqu’il agissait à
titre de mandataire de celui-ci ; 10. Le demandeur en garantie devait donc informer le demandeur qu’en cas de dommages par eau, le bâtiment ne serait pas couvert puisqu’il était vacant ; 11. Ainsi, il n’y a pas de lien de causalité entre l’omission d’Intact d’avoir fait parvenir l’avenant « autorisation de vacance » et les dommages subis par le demandeur ; 12. C’est le manquement du défendeur/demandeur en garantie dans son devoir d’information à l’égard du demandeur qui est la cause de ses dommages ; 13.
La demande en intervention forcée/en garantie est donc mal ondée en faits et en droit ; » (sic) [ 5 ] Les autres parties appelées en garantie par le défendeur Alain Ouimet, soit Gesbel inc., Les Assurances Claude Belzile inc., Marc Belzile, Marie-Claude Belzile et Univesta Assurances et Services Financiers inc. n’ont pas offert de contestation et/ou étaient absentes devant le Tribunal le jour de l’audience du 5 octobre 2018. [ 6 ] De la preuve testimoniale et documentaire offerte par les parties, le Tribunal retient ce qui suit comme étant pertinent à la solution du litige les opposant. [ 7 ] Au cours du mois de septembre 2013, la mère du demandeur décède et lui lègue une maison à Rimouski en qualité de seul héritier de la succession.
Le ou vers le 18 septembre 2013, le demandeur contacte son courtier d’assurance, Les Assurances Claude Belzile inc., afin de faire le transfert du nom du propriétaire de la maison; il discute alors avec le défendeur Alain Ouimet, lequel omet de l’informer que cette maison ne sera pas assurée si elle est vacante, comme c’est le cas puisque le demandeur habite à Brossard. [ 8 ] Au cours du mois de janvier 2014, un dégât d’eau survient à la maison et entraîne des dommages de près de 20 000 $, dommages que l’assureur refuse d’indemniser puisque la maison était inoccupée. [ 9 ] Le demandeur reproche au défendeur Alain Ouimet d’avoir manqué à son devoir d’information et de ne pas l’avoir avisé qu’en cas de vacance, le bâtiment n’était pas assuré, contrairement aux obligations qui lui sont imparties par les articles 28 et 39 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers . [ 10 ] Le demandeur Richard-Martin Zambaka a vendu la maison le 4 avril 2014, en diminution du prix de 20 000 $ équivalant au coût des réparations, tel qu’il appert de l’acte notarié produit en preuve (P-1). [ 11 ] En l’espèce, le Tribunal doit souligner que le défendeur Alain Ouimet a reçu signification de la demande du demandeur Zambaka le 19 janvier 2017, soit près de trois ans après que la maison fut vendue le 4 avril 2014 : il allègue au soutien de sa défense qu’il n’a jamais été avisé au préalable ou autrement mis en demeure de constater les dommages, de les faire évaluer et/ou de procéder aux travaux correcteurs avant que cette maison soit vendue, l’ayant appris uniquement le ou vers le 19 janvier 2017 lors de la réception de la demande. [ 12 ] Le défendeur Alain Ouimet allègue que lorsqu’il fut informé de la poursuite au cours du mois de janvier 2017, tous les travaux de réparations avaient été exécutés à la maison et n’avoir jamais eu l’occasion de constater les dommages. [ 13 ] Le Tribunal croit utile de reprendre les dispositions des articles 1590 et 1595 du Code civil du Québec applicables en l’espèce : « 1590.
L’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n’exécute pas son obligation et qu’il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l’exécution par équivalent de tout ou
partie de l’obligation: 1° Forcer l’exécution en nature de l’obligation; 2° Obtenir, si l’obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l’exécution de l’obligation. 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit.
Elle doit accorder au débiteur un délai d’exécution suffisant, eu égard à la nature de l’obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l’exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. » [ 14 ] Ces deux articles imposaient donc au demandeur Richard-Martin Zambaka l’obligation d’expédier une mise en demeure écrite au défendeur Alain Ouimet avant que tous les travaux de réparations soient exécutés, dans le but de lui donner l’opportunité d’assumer cette obligation, ce qui n’a pas été fait dans le cas sous étude. [ 15 ] Le Tribunal retient que c’est près de trois ans après les événements que le défendeur Alain Ouimet a reçu une demande lui reprochant sa responsabilité à l’endroit du demandeur et sans qu’il en fût avisé en temps utile, qu’on l’ait informé qu’on le tenait responsable des dommages, et qu’on l’ait invité à en prendre connaissance afin d’y remédier. [ 16 ] L’absence de mise en demeure préalable constitue une fin de non-recevoir au recours du demandeur et rien dans la preuve offerte par ce dernier ne permet de croire que le défendeur ait clairement manifesté son intention de ne pas exécuter son obligation. [ 17 ] Conclure autrement serait de priver le défendeur de son droit d’être avisé et de constater les dommages découlant d’une faute qu’on lui reproche, ce qui est contraire aux articles précités.
[ 18 ] Rien dans la preuve offerte par le demandeur Richard-Martin Zambaka ne permet non plus au Tribunal de retenir une quelconque responsabilité de la défenderesse La Compagnie d’Assurance Travelers du Canada, laquelle n’a jamais assuré la maison, non plus que la responsabilité civile ou les erreurs et/ou omissions du défendeur Alain Ouimet. Il faut constater qu’il n’y a donc aucun lien de droit entre le demandeur et la défenderesse La Compagnie d’Assurance Travelers du Canada. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE la demande, [ 20 ] REJETTE les appels en garantie, chaque
partie supportant ses frais. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
Loading document…