2014 QCCA 1307, 2014 QCCA 1307
Opinion
Grenier c. 9166-6602 Québec inc. 2014 QCCA 1307 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024510-141 (455-22-003016-136) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 2 juillet 2014 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE GÉRALD GRENIER Me Mélissa Ducharme JODOIN LAGUË SOCIÉTÉ D'AVOCATS S.A.
PARTIE INTIMÉE AVOCAT 9166-6602 QUÉBEC INC. Me Guy Plourde (par conférence téléphonique) PLOURDE CÔTÉ AVOCATS REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 21 MAI 2014 PAR L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE BEDFORD (Art. 26 et 494 Code de procédure civile ) Greffière d'audience : Asma Berrak Salle : RC.18 AUDITION
14 h 04 : Début de l’audition. Identification des procureurs. 14 h 04 : Argumentation de Me Ducharme. 14 h 16 : Argumentation de Me Plourde. 14 h 17 : Me Ducharme n’a aucune réplique à présenter. 14 h 17 : Fin de l’argumentation de part et d’autre. 14 h 17 : Suspension de la séance. 14 h 34 : Reprise de la séance. 14 h 34 : Jugement – voir page 3. 14 h 39 : Fin de l’audition. Asma Berrak Greffière d'audience
JUGEMENT [ 1 ] Insatisfait des travaux réalisés par l'intimée, le requérant la poursuit en justice et lui réclame 11 459,06 $, dont 2 000 $ de dommages punitifs. Par jugement daté du 21 mai 2014, la Cour du Québec, chambre civile, district de Bedford (l'honorable Serge Champoux), rejette l'action. [ 2 ] Le requérant demande la permission d'appeler de ce jugement. Il fait valoir que le juge a erré gravement de diverses manières et principalement en ce que : 1° il a, complètement et sans explication, ignoré le témoignage de M.
Sébastien Ouellet; 2° il a donné une importance indue à une erreur relative à certaines photos, seul important le résultat final des travaux; 3° il a considéré que l'intimée n'avait qu'une obligation de moyens, alors qu'elle avait plutôt une obligation de résultat. [ 3 ] La requête pour permission est régie par l'article 26, 2 e al., paragr. 5, C.p.c. , disposition qui énonce que : 26. […] Peuvent aussi faire l'objet d'un appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu' une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu : […] 5. les autres jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour du Québec. 26. […] An appeal also lies, with leave of a judge of the Court of Appeal, when the matter at issue is one which ought to be submitted to the Court of Appeal, particularly where, in the opinion of the judge, the matter at issue is a question of principle, a new issue or a question of law that has given rise to conflicting judicial precedents , […] (5) from any other final judgment of the Superior Court or the Court of Québec. [Soulignement ajouté.] [ 4 ] La jurisprudence interprète de façon rigoureuse le second alinéa de l'article 26 C.p.c. , le législateur n'ayant pas voulu que les jugements que vise cette disposition, dont ceux du paragr. 5, fassent l'objet d'un appel, sauf de manière exceptionnelle, et notamment lorsqu'est en jeu « une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire » .
Dans les autres cas, là où seules sont en cause des questions factuelles ou mixtes (droit et fait) ou des questions sans intérêt général, les permissions ne sont accordées qu'avec parcimonie, par exemple en cas d'erreur évidente ou d'injustice flagrante [1] . Qui plus est, le juge saisi d'une requête pour permission d'appeler doit vérifier les chances de succès du pourvoi envisagé, étant entendu que, en principe, il ne sied pas d'accorder une telle permission là où l'appel paraît voué à l'échec.
Le juge autorisateur doit également tenir compte du principe de proportionnalité qu'énonce l'article 4.2 C.p.c. [2] . [ 5 ] En l'espèce, la requête pour permission d'appeler ne soulève ni question de principe, ni question nouvelle, ni question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire. Les questions que formule cette requête, au contraire, sont fort bien balisées par la jurisprudence et se rattachent aux règles de base en matière d'obligations et de contrats d'entreprise ou de service.
Ces questions n'ont en outre aucune portée générale, elles se rattachent strictement aux intérêts individuels des parties et à l'application que le juge a faite, en l'espèce, de règles de droit élémentaires. [ 6 ] Par ailleurs, les reproches que le requérant adresse au juge de première instance au
chapitre de l'appréciation de la preuve ou de l'application indue des concepts d'obligation de moyens et d'obligation de résultat, sont fragiles et, compte tenu de la norme d'intervention en appel, le pourvoi paraît voué à l'échec. S'agissant essentiellement de questions de fait, la seule possibilité – ici bien ténue – que le jugement soit entaché d'une erreur ne suffirait du reste pas, dans les circonstances, à justifier que la permission d'appeler soit accordée [3] . [ 7 ] Dans un autre ordre d'idées, il faut tenir compte aussi de l'enjeu monétaire du pourvoi qu'envisage le requérant.
Certes, il est des situations où la modestie du montant en litige ne fera pas obstacle à la permission d'appeler, et ce peut être le cas lorsque des questions de droit nouvelles, controversées ou de portée générale sont au cœur du débat ou encore lorsque se manifeste la possibilité d'une grave injustice. Comme on vient de le voir, cependant, les questions que soulève la requête ne sont pas de cet ordre.
Cela étant, au vu du principe de proportionnalité que prescrit l'article 4.2 C.p.c. , il n'y a pas lieu d'autoriser un appel dont les coûts risquent fort de dépasser ceux du montant en jeu. [ 8 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d'appeler est REJETÉE , avec dépens.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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