2018 QCCQ 8897, 2018 QCCQ 8897
Opinion
Gauthier c. Turgeon 2018 QCCQ 8897 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-700545-184 DATE : 4 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAXIME GAUTHIER Demandeur c.
MATHIEU TURGEON Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur reproche au défendeur de lui avoir vendu une moto affectée de vices cachés et lui réclame la somme de 4 000 $. [ 2 ] Le défendeur conteste la réclamation et nie responsabilité. CONTEXTE [ 3 ] Le 10 août 2017, le demandeur achète la moto BMW 2011 du défendeur pour la somme de 8 048,25 $.
Le jour même, après avoir roulé de Trois-Rivières à Montréal, il constate à son arrivée que la température de la moto est très élevée, qu’une lumière rouge est allumée et que l’antigel coule. Il transmet un texto au défendeur pour l’informer de la situation et les parties échangent sur la cause possible du problème. [ 4 ] Le 17 août 2017, le demandeur décide de faire inspecter la moto par un concessionnaire BMW et informe celui-ci du problème de surchauffe.
L’inspection effectuée révèle que la moto semble être en bon état et n’identifie pas la cause de la surchauffe. [ 5 ] Quelques jours plus tard, alors que le demandeur se rend aux États-Unis pour un voyage, le moteur de la moto s’arrête. Il tente de faire redémarrer celle-ci, mais sans succès. Il fait remorquer la moto chez lui et transmet un texto au défendeur pour l’informer du problème.
À nouveau, les parties s’échangent des communications sur la cause possible du problème. [ 6 ] Quelques jours plus tard, le demandeur, qui est alors étudiant en génie électrique et a quelques connaissances au niveau mécanique, décide d’ouvrir lui-même le moteur et en vient à la conclusion que la tête du moteur, les pistons, les valves et le bloc- moteur sont endommagés. [ 7 ] Il transmet une photographie au défendeur puis achète diverses pièces pour remplacer les composantes du moteur. [ 8 ] Il transmet une mise en demeure au défendeur le 18 décembre 2017, laquelle est reçue par celui-ci le 30 janvier suivant. [ 9 ] Le demandeur entreprend par la suite dans la première semaine de 2018 la réparation du moteur.
ANALYSE [ 10 ] En vertu des règles de preuve applicables en matières civiles, la
partie qui veut faire valoir un droit doit faire la preuve prépondérante des faits qui soutiennent sa prétention [1] . [ 11 ] Il appartient donc au demandeur de faire la preuve des conditions d’application de la garantie légale contre les vices cachés [2] , c’est-à-dire que : - le vice est grave; - le vice n’était pas apparent au moment de la vente; - le vice existait déjà au moment de la vente; - le vice était inconnu de l’acheteur au moment de la vente. [ 12 ] En l’espèce, la preuve prépondérante démontre que le problème affectant le moteur constitue un vice caché au sens de la loi.
Par sa nature, la preuve démontre qu’il s’agit d’un vice grave. De plus, le fait que le problème survienne quelques semaines à peine après l’achat et après avoir fait l’objet d’une inspection par un concessionnaire BMW démontre que le vice n’était pas apparent au moment de
la vente et existait au moment de celle-ci. De plus, la preuve démontre que le vice était inconnu du demandeur au moment de la vente. [ 13 ] En vertu de l’
article 1739 du Code civil du Québec , l'acheteur qui découvre que le bien faisant l'objet de la vente est affecté d’un vice caché doit le dénoncer par écrit au vendeur dans un délai raisonnable de sa découverte. [ 14 ] Par ailleurs, les articles 1595 et 1602 du Code civil du Québec imposent au créancier, soit l’acheteur, qui souhaite procéder aux travaux correctifs et ensuite en réclamer le coût à son vendeur, l’obligation d’envoyer une mise en demeure écrite à ce dernier avant la réalisation des travaux correctifs.
Le défaut de transmettre une telle mise en demeure avant de commencer les travaux correctifs entraînera le rejet de la demande, malgré l’existence de vices cachés. [ 15 ] En l’espèce, la preuve démontre que le défendeur a reçu la mise en demeure du demandeur le 30 janvier 2018, soit plusieurs mois après que le demandeur ait entrepris d’ouvrir le moteur et de retirer certaines pièces et d’avoir même acheté certaines pièces de remplacement et commencé les travaux correctifs. [ 16 ] Le fait de ne pas avoir transmis la mise en demeure écrite au défendeur avant d’entreprendre de tels travaux prive la
partie défenderesse de la possibilité d’obtenir elle-même une expertise afin de déterminer la cause exacte des problèmes et la nature des réparations à effectuer et, le cas échéant, pouvoir faire exécuter les réparations. [ 17 ] Tel que mentionné précédemment, le défaut d’une telle mise en demeure avant le début des travaux constitue une fin de non- recevoir. [ 18 ] Dans les circonstances, la demande doit donc être rejetée, mais sans frais compte tenu des circonstances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 19 ] REJETTE la demande; [ 20 ] CHAQUE
PARTIE PAYANT SES FRAIS. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 7 septembre 2018
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