2023 QCCA 890, 2023 QCCA 890
Opinion
Fleurilien c. R. 2023 QCCA 890 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-008009-233 ( 550-01-120275-211 SÉQ. 002) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 juillet 2023 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE Junior Ismael Willem Fleurilien PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me PATRICK CARDINAL ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en autorisation d'appel d'une déclaration de culpabilité comportant des questions de faits ( Article 675(1) a)(ii) C.cr . ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 9 h 32 Début de l’audience. Identification du dossier et des parties. Remarque préliminaire du juge. 9 h 33 Échange entre le juge et M. Fleurilien vu la production d’une deuxième requête en autorisation d’appel dans le dossier. 9 h 34 Commentaire de Me Cardinal, exposant sa position quant à la deuxième requête en autorisation d’appel de l’appelant.
9 h 35 Échange entre le juge et M. Fleurilien quant à sa volonté de proroger les délais. 9 h 36 Échange entre le juge et M. Fleurilien. 9 h 37 Le juge procède à la lecture des motifs de son jugement. 9 h 39 PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 9 h 40 Échange entre le juge, Me Cardinal et M. Fleurilien quant à une éventuelle requête pour surseoir à la peine. Ce dernier devant recevoir sa sentence le 8 août 2023. 9 h 43 Échanges entre le juge et M. Fleurilien quant à la suite du déroulement de son dossier d’appel. 9 h 50 Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 4 mai 2023, la juge Anouk Desaulniers de la Cour du Québec, district de Gatineau, déclare l’appelant coupable d’infractions liées à la possession d’armes à feu et de munitions. [ 2 ] Le 19 mai 2023, le juge Kalichman de cette Cour déclare que le dépôt par l’appelant d’une requête pour permission d’appeler tient lieu d’un avis d’appel du jugement de culpabilité du 4 mai 2023 en regard des questions de droit soulevées dans la requête : Fleurilien c. R., 2023 QCCA 671 , par. 4 .
Le juge Kalichman défère aussi à la formation qui entendra l’appel l’autorisation de tout moyen d’appel soulevé dans cette requête fondée sur des questions de fait ou sur des questions mixtes de fait et de droit: ibid , par. 5. [ 3 ] Le 7 juin 2023, l’appelant dépose au greffe de la Cour une nouvelle requête intitulée Requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait visant l’appel du même jugement sur la culpabilité du 4 mai 2023. [ 4 ] Je note d’emblée que cette requête est tardive vu le délai de 30 jours prévu à l’article 23 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle.
Avisé de ce délai lors de l’audition de la requête, l’appelant a requis une prorogation du délai d’appel, laquelle n’est pas contestée par le ministère public. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] PROROGE le délai pour déposer le Requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait ; [ 6 ] DÉFÈRE cette requête à la formation qui entendra l’appel. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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