2021 QCCA 672, 2021 QCCA 672
Opinion
Syndic de Isolation Techno-Pro inc. 2021 QCCA 672 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028312-197 ( 500-11-049672-153 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 avril 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. DANS L’AFFAIRE DE LA FAILLITE DE: ISOLATION TECHNO-PRO INC.
PARTIE APPELANTE / INTIMÉE INCIDENTE AVOCAT mab consulting inc. Me JEAN-STÉPHANE rousseau ( Dunton, Rainville ) Absent
PARTIE INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE AVOCATS 3469051 Canada inc. (le groupe axxys) Me daNny duy vu Par visioconférence M e Guy paul martel ( Stikeman Elliott ) Absent
PARTIE MISE EN CAUSE RAYMOND CHABOT INC. ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ En appel d’un jugement rendu le 2 mai 2019 par l’honorable Brian Riordan de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Faillite et insolvabilité – Droits des créanciers. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Antonio-Lamer
AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 19 avril 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. 9 h 31 Fin de l’audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance rejette la requête de l’intimée 3469051 Canada inc. (Le Groupe Axxys) (« Axxys ») fondée sur l’art. 125 de la
Loi sur la faillite et sur l’insolvabilité (« LFI ») [1] et visant la radiation de la preuve de réclamation de l’appelante MAB Consulting inc., (« MAB »), au motif de tardiveté de cette requête.
Le juge poursuit toutefois son analyse et, malgré sa décision relative à la tardiveté du recours d’Axxys, il se saisit proprio motu de la preuve de réclamation de MAB et la rejette pour les motifs qu’invoquait Axxys dans sa requête et sur la base de la preuve administrée par celle-ci [2] . [ 2 ] Les deux parties se pourvoient : ➢ dans l’appel principal, MAB reproche au juge de s’être saisi proprio motu de sa preuve de réclamation pour ensuite la rejeter en vertu de l’art. 125 LFI . Elle reproche au juge d’avoir conclu qu’il s’agissait d’une déclaration délibérément fausse, compte tenu de la preuve.
Enfin, la sanction imposée par le juge quant au rejet de la preuve de réclamation dans son entièreté lui apparait excessive; ➢ l’intimée et appelante incidente Axxys plaide dans un premier temps que l’analyse du juge de la preuve de réclamation de MAB est bien fondée.
Toutefois, par son appel incident, elle lui reproche d’avoir conclu à la tardiveté de son recours. * * * [ 3 ] Isolation Techno-Pro inc. (« Techno-Pro ») est en faillite depuis mai 2007 après que sa proposition en vertu de la LFI ait été refusée. [ 4 ] MAB est cessionnaire des droits de Glasscell Isofab inc. (« Glasscell »), un fournisseur de matériaux de Techno-Pro ayant produit une preuve de réclamation dans la faillite de Techno-Pro en 2007. [ 5 ] De son côté, Axxys est un entrepreneur général qui avait sous-traité à Techni-Pro un contrat qu’elle avait obtenu en 2006.
Vu la faillite de cette dernière, elle a été subrogée dans les droits de la Commission de la Construction du Québec, après avoir payé cette dernière en tant que débitrice solidaire avec Techno-Pro en raison de salaires et avantages sociaux non versés par celle-ci, et pour lesquels Axxys a obtenu une quittance subrogatoire de 359 564,67 $. [ 6 ] À l’automne 2009, Glasscell/MAB [3] a obtenu l’autorisation d’intenter des procédures contre Axxys en vertu de l’art. 38 LFI [4] . Dans le cadre de ces procédures, un représentant de Glasscell a été interrogé.
Les engagements souscrits lors de cet interrogatoire n’ont été fournis que le 8 mars 2011, c’est-à-dire 13 mois après cet interrogatoire, dont une copie des chèques de Techno- Pro établis à l’ordre de Glasscell en lien aux factures visées par la preuve de réclamation. [ 7 ] En avril 2012, Axxys signifie une requête intitulée « Motion for the issuance of an order expunging a proof of claim » dans laquelle elle requiert le rejet pur et simple de la preuve de réclamation de Glasscell/MAB, en vertu de l’art. 125 LFI , puisqu’elle contient, selon elle, de fausses représentations. [ 8 ] Quelques jours plus tard, le 26 avril 2012, Glasscell/MAB fait parvenir au syndic une preuve de réclamation modifiée dans laquelle elle expose qu’une
partie des sommes réclamées représente « un solde résiduel consolidé » de 290 169,92 $, provenant de factures émises en 2003 et 2004. LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 9 ] Le juge identifie de la façon suivante les questions en litige qu’il doit trancher [5] :
[8] In light of the above, the Court must decide the following questions in this matter: a. Was Axxys’s present motion to expunge, initiated on April 12, 2012, taken within the required delay? b. Does the Convention (Exhibit R-7) contain an admission by Axxys that Glasscell’s claim for $479,882.42 is valid and, if so, is it binding as a transaction governed by the authority of res judicata? c. Is part of Glasscell’s claim prescribed? d. Does Glasscell’s proof of claim contain any wilfully false statement or wilful misrepresentation? e.
If so, should the Court disallow it in whole or in part? [ 10 ] Il conclut qu’Axxys n’a pas présenté sa requête dans un délai raisonnable. Il souligne, surtout, qu’après avoir reçu une copie des chèques de Techno-Pro, Axxys avait connaissance des faits à la base de sa requête et que ce n’est que 13 mois après qu’elle entreprend son recours en vertu de l’art. 125 LFI .
Bien que l’art. 125 LFI ne prévoit pas de délai spécifique, le juge conclut qu’un délai de 10 à 30 jours est applicable à cette requête et qu’il revenait à Axxys d’établir les circonstances particulières justifiant son impossibilité d’agir, ce qu’elle n’a pas fait. Il rejette la demande d’Axxys au motif de tardiveté. [ 11 ] Tel que mentionné précédemment, malgré le rejet de la demande d’Axxys, le juge poursuit tout de même son analyse et rejette la défense de Glasscell/MAB. Il est d’avis que la LFI lui permet de le faire proprio motu .
Reprenant les arguments et la preuve administrée par Axxys, il conclut que la preuve de réclamation de Glasscell/MAB est prescrite pour une bonne part. [ 12 ] En ce qui concerne le solde de la réclamation, il la rejette à
titre de sanction en se fondant sur l’art. 125 LFI . Pour le juge, la modification de la preuve de réclamation en 2012 et l’affirmation de Glasscell/MAB d’une entente de compte courant avec Techno-Pro constituent de fausses représentations, justifiant une sanction, vu la gravité et le caractère intentionnel de ce comportement. [ 13 ] Par sa formulation, ainsi que par les pouvoirs inhérents des tribunaux siégeant en matière de faillite, il est d’avis que l’art. 125 LFI l’autorise à se saisir de la requête proprio motu, malgré le fait qu’il se trouve functus officio quant à la requête d’Axxys.
ANALYSE [ 14 ] L’appel incident portant sur le rejet du recours en raison de sa tardiveté, il en sera traité en premier lieu avant de trancher les questions soulevées par l’appel principal, à savoir : 1) le pouvoir du juge de se saisir proprio motu du recours et, 2) le bien-fondé de la requête en vertu de l’art. 125 LFI .
La tardiveté de la requête [ 15 ] Le juge est d’avis que le délai de 13 mois entre la réception des chèques de Techno-Pro et le dépôt de la requête d’Axxys est déraisonnable, excessif et inexpliqué. [ 16 ] La qualification des délais est, par son essence, de nature discrétionnaire et elle mérite déférence en appel [6] . Toutefois, une décision émanant de l’exercice discrétionnaire n’est pas pour autant à l’abri de toute forme de révision en appel.
À cet égard, sous la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (la « LACC ») [7] , la Cour d’appel de la Colombie-Britannique précise qu’une cour d’appel peut intervenir dans les situations suivantes [8] : « the order is clearly wrong, where a serious injustice would occur if leave were refused, or where discretion was exercised on a wrong principle » [9] .
Le présent dossier représente l’une de ces situations. [ 17 ] En l’espèce, le juge fait une analyse détaillée de la raisonnabilité du délai en fonction du seul comportement d’Axxys [10] : [15] Coincidentally, it also took Axxys some 13 months after receiving the cheques to file its Motion to Expunge, which is dated April 12, 2012.
Although both parties had an obligation to act with diligence in fulfilling their respective duties, for present purposes we must only consider Axxys’s case. [ 18 ] Le juge critique sévèrement le manque de diligence d’Axxys et omet de considérer toutes les circonstances de l’affaire et particulièrement le manque de diligence et de transparence de Glasscell/MAB, alors que les procédures impliquant les deux parties s’étalent sur plusieurs années et que durant l’ensemble de cette période, Glasscell/MAB n’a pas fait preuve de diligence, bien au contraire.
Le juge omet de plus de considérer que la preuve de réclamation est fondée sur de fausses représentations, ce que l’art. 125 LFI vise précisément à proscrire, alors qu’il estime que c’est le cas et que n’eût été le manque de diligence d’Axxys, il aurait accordé la requête. [ 19 ] Le juge a mal exercé son pouvoir discrétionnaire en omettant de considérer les objectifs fondamentaux de la LFI , c’est-à-dire la protection des intérêts du failli et des créanciers ainsi que le principe sous-jacent à ces objectifs, l’exigence d’honnêteté, au moment de rejeter la requête au motif qu’elle était tardive, créant ainsi un résultat qui est injuste dans les circonstances.
L’appel principal [ 20 ] Après avoir rejeté la requête d’Axxys au motif de tardiveté et affirmé ne plus être saisi de la demande, le juge s’arroge ensuite le pouvoir d’en décider proprio motu [11] : [85] Consequently, had we not dismissed the Motion to Expunge for other reasons, we would have applied
section 125 of the BIA and, given the gravity of the behaviour and its obvious wilfulness, we would have felt compelled to punish Glasscell and completely
expunge its proof of claim. [ 21 ] Le juge contourne ainsi la décision qu’il vient de rendre et annule ses effets en faisant comme si elle n’existait pas. Il commet ainsi une erreur de droit.
Celle-ci n’a toutefois pas de conséquence, vu la décision de la Cour quant à la tardiveté du recours, ce qui fait en sorte que l’on doit considérer le juge saisi de la requête d’Axxys. [ 22 ] L’article 125 LFI sur lequel est fondée la requête énonce [12] : 125 Lorsqu’un créancier ou une autre personne, au cours de procédures prises en vertu de la présente loi, dépose entre les mains du syndic une preuve de réclamation contenant une déclaration délibérément fausse ou une fausse représentation faite de propos délibéré, le tribunal peut, en sus de toute autre peine prévue par la présente loi, rejeter la créance en tout ou en
partie selon que, à sa discrétion, il pourra juger à propos. 125 Where a creditor or other person in any proceedings under this Act files with the trustee a proof of claim containing any wilfully false statement or wilful misrepresentation, the court may, in addition to any other penalty provided in this Act, disallow the claim in whole or in part as the court in its discretion may see fit. [Soulignements ajoutés] [ 23 ] Le juge fait droit aux arguments d’Axxys et rejette en totalité la preuve de réclamation de 479 882,41 $ de Glasscell/MAB, concluant qu’elle est fondée sur de fausses représentations.
Quelques remarques s’imposent sur le montant de la réclamation de Glasscell/MAB, puisque les parties s’y sont attardées longuement à l’audience. [ 24 ] Dans sa preuve de réclamation initiale, Glasscell/MAB affirmait détenir une créance de 479 882,41 $, résultant de factures impayées entre août 2005 et mars 2007. Dans la modification formulée en 2012, elle précise qu’une
partie de cette créance provient d’un « solde résiduel consolidé » de 290 162,92 $, dû depuis le 31 décembre 2004. Elle mentionne que cette somme doit être ajoutée au montant total des factures telles que présentées dans sa preuve de réclamation initiale, après avoir soustrait les « apparentes indications de paiements » de Techno-Pro [13] . [ 25 ] Cette modification à la preuve de réclamation fait suite à la signification de la requête d’Axxys en vertu de l’art. 125 LFI et après que celle-ci ait eu accès aux chèques émis par Techno-Pro de 2005 à 2007 qui ont révélé qu’une
partie importante des factures mentionnées à la preuve de réclamation de 2007 avaient déjà été payées. [ 26 ] Glasscell/MAB soutient que le juge a erré en concluant que la somme approximative de 290 162,92 $ a été payée avant la faillite de Techno-Pro. Elle soutient qu’Axxys alléguait plutôt dans ses procédures qu’il s’agissait d’une somme de 272 000 $.
Or, en additionnant les chèques émis en septembre 2005 et novembre 2006, Axxys [14] alléguait que 272 449,93 $ avait été versé sur la créance réclamée par Glasscell/MAB [15] . [ 27 ] Ainsi, si le rejet complet de la preuve de réclamation de Glasscell/MAB n’était pas accordé, Axxys demandait subsidiairement, à ce que ce montant soit déduit du total [16] . [ 28 ] Il est vrai que le juge confond le montant déjà payé par Techno-Pro avant sa faillite avec la somme de 290 162,92 $, qui elle représente plutôt la créance que Glasscell/MAB prétend détenir en date du 31 décembre 2004 [17] .
Toutefois, cette erreur est sans importance puisque cette créance est prescrite comme le constate également le juge qui rejette cette portion de la preuve de réclamation [18] : [64] The Amending Letter is dated April 26, 2012. This is more than three years after the date of the latest invoice identified in the annexed statement of account, which Glasscell calls “les factures additionnelles” (the “ Additional Invoices ”). Those invoices are from December 2004.
Since three-year prescription applies to these debts, all the Additional Invoices are prescribed, unless there has been an interruption of prescription. [65] In its Contestation, Glasscell argues that, given Techno-Pro’s admission in its bankruptcy proceeding that it owed $480,000 (Exhibit D-2), it is irrelevant which invoices make up that amount.
Its submission at paragraph 87 is that “ la prescription est interrompue en ce qui a trait à la créance de Glasscell de 479 882,41 $ par le dépôt de la preuve de sa réclamation R-2 en mai 2007, indépendamment des ajustements pouvant être apportés aux pièces sous-jacentes ”. [66] The argument seems to be that once a creditor shows that some amount is not prescribed, all amounts due are protected from prescription. This is not the same argument as the one based on a current account agreement for the Additional Invoices and it is singular in its degree of unorthodoxy.
It is also contradictory to its own position, for, if nothing is prescribed, why did it not claim the Additional Invoices in its 2007 proof of claim? [67] Again on the alleged current account agreement, by the time of the Amending Letter there had been no payment or claim against the Additional Invoices for more than three years.
Given that, even if there had been such an agreement bundling the Additional Invoices into a current account, the Additional Invoices they would still have been prescribed. [68] As a result, had we not dismissed the Motion to Expunge for other reasons, we would have reduced Glasscell’s proof of claim by an amount of $290,169.92 because of prescription, leaving it at $189,712.49. [Renvoi omis]
[ 29 ] Le juge ne commet aucune erreur en concluant ainsi. La faillite du débiteur n’interrompt pas la prescription extinctive des droits d’action du créancier [19] . [ 30 ] Le juge rejette par ailleurs le solde de la preuve de réclamation de Glasscell/MAB, car il conclut que celle-ci a eu un comportement répréhensible lorsqu’elle l’a modifiée en 2012, en suggérant l’existence d’une entente de paiement avec Techno-Pro, malgré l’affirmation contraire de ses représentants à l’audience.
Le juge pouvait certainement conclure de la preuve administrée devant lui que Glasscell/MAB a tenté de contourner la prescription en passant sous silence l’imputation des paiements spécifiée par la débitrice et en faisant valoir une entente inexistante et niée par ses représentants. Glasscell/MAB ne démontre pas d’erreur révisable dans l’analyse de la preuve de réclamation du juge à cet égard justifiant l’intervention de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 31 ] REJETTE l’appel principal, avec les frais de justice; [ 32 ] ACCUEILLE l’appel incident pour REMPLACER la première conclusion du jugement entrepris afin qu’elle se lise dorénavant ainsi : GRANTS Petitioner's Motion to Expunge Respondent’s proof of claim; [ 33 ] ET AJOUTER : With costs against MAB Consulting Inc. [ 34 ] Avec les frais de justice. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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