2012 QCCQ 8780, 2012 QCCQ 8780
Opinion
Protection de la jeunesse — 122506 2012 QCCQ 8780 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 125-41-000538-107 DATE : 31 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE (DPJ) Requérant et X Né le […] 1997 Adolescent et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le DPJ demande la révision et la prolongation de l'ordonnance du 16 juin 2011 qui lui confie l'adolescent pour hébergement en centre de réadaptation jusqu'au 30 avril 2012. [ 2 ] Aujourd'hui, puisqu'il considère que son retour auprès de l'un de ses parents est impossible, il demande la prolongation de cet hébergement jusqu'au 19 décembre 2012. [ 3 ] La mère est absente et malheureusement, elle n'a mandaté aucun avocat pour la représenter. [ 4 ] Le père fait certaines admissions et demande que l'adolescent lui soit confié à la fin des classes. [ 5 ] L'adolescent fait certaines admissions et demande d'être confié à son père à la fin des classes.
LA SITUATION DEPUIS L'ORDONNANCE DU 16 JUIN 2011 [ 6 ] Cet adolescent fait l'objet de mesures de protection depuis le 23 juin 2010. Le 18 janvier 2011, il est confié à une famille d'accueil. Sa situation n'évoluant pas positivement et ses troubles de comportements s'amplifiant, le 16 juin suivant, le Tribunal ordonne qu'il soit hébergé en centre de réadaptation jusqu'au 30 avril 2012. [ 7 ] À ce moment, le juge considère que le père doit se mettre en marche immédiatement s'il souhaite répondre aux besoins de son fils dans un proche avenir. Voici ses propos [1] .
Lors de l'audition, le Tribunal a avisé le père qu'il n'était pas exclu du projet de vie de l'adolescent, mais qu'il devra faire très tôt la démonstration de son intérêt en modifiant son mode de vie et en s'impliquant dans des démarches sérieuses pour remédier à ses difficultés personnelles, et ce, en collaboration avec la Direction de la protection de la jeunesse. [ 8 ] Depuis cette ordonnance, l'adolescent est demeuré à l'unité A qui héberge une clientèle d'enfants entre 6 et 12 ans.
Considérant son degré de maturité cette unité répond le mieux à sa situation. [ 9 ] Il fréquente le scolaire à l'externe à la Polyvalente A dans un programme adapté, (programme) A. Il y vit des réussites et l'environnement scolaire répond bien à l'encadrement dont il a besoin. La fréquentation scolaire est adaptée aux capacités de l'adolescent puisqu'il s'y rend à temps partiel. [ 10 ] Il a la possibilité de communiquer avec les membres de sa famille, mais il n'en fait pas la demande. Sa grand-mère paternelle par contre, communique régulièrement avec lui ainsi qu'avec le DPJ pour prendre de ses nouvelles.
L'adolescent n'a eu aucun contact avec sa mère depuis le mois de mai 2011. Le père ne se souvient pas s'il a demandé d'avoir des contacts avec son fils à l'été 2011. [ 11 ] En septembre, une rencontre entre le jeune et son père se déroule à la ressource A Le père est fatigué et selon la preuve le contact est pauvre. En octobre, une nouvelle rencontre est prévue au même endroit. Le père refuse d'y aller pour deux journées en précisant que cela lui occasionne des dépenses de 150 $. À moins d'obtenir trois jours, il n'assistera pas à la rencontre. Tout est annulé.
[ 12 ] À partir de ce moment, le DPJ identifie une famille d'accueil où l'adolescent pourra se rendre de façon progressive. Il apprécie ses visites et fonctionne de façon adéquate lorsqu'il s'y rend. Pendant la période des Fêtes, il se rend chez sa grand-mère où il y rencontre son père. Cela se passe bien. [ 13 ] Jusqu'à tout récemment, l'adolescent participait aux activités du Corps A. Il ne souhaite plus y aller. [ 14 ] À compter du 16 mars 2012, il demeure à temps plein dans sa nouvelle famille d'accueil. [ 15 ] Depuis la dernière ordonnance, le père a vécu à quatre endroits différents.
Il demeure depuis un certain avec une nouvelle conjointe dans un appartement à Ville A. Il ne consomme plus de drogues chimiques depuis deux ans. Il fréquente au besoin les Narcotiques anonymes (4 à 5 rencontres). Il consomme du cannabis cinq à six fois par mois. Il n'apprécie pas ses contacts avec l'intervenant de son fils. Il considère que celui-ci ne voit pas le cheminement qu'il a fait. [ 16 ] Il n'ira pas à (organisme) A ni au (organisme) B puisqu'il n'a pas confiance en ces organismes. Il a eu des problèmes avec eux dans le passé, les policiers sont intervenus et il a même été arrêté.
Il attend de recevoir la requête en révision et prolongation avant de contacter son psychiatre et il n'a pas encore de rendez-vous. Il n'a pas fait les démarches afin de renouveler sa carte d'assurance maladie, il se procure ses médicaments (Rivotril) sur le marché noir. Il admet sa négligence. Il reproche au DPJ de ne pas lui avoir permis d'avoir des sorties, seul avec son fils. Il critique les interventions et dénigre l'intervenant. [ 17 ] Il n'occupe aucun emploi rémunérateur, car il est en dépression. Le DPJ lui assigne une autre intervenante à Ville A afin de le satisfaire.
Il ne la rencontre qu'à deux reprises. Il la trouve trop jeune. Il se considère en mesure de recevoir son fils et de s'en occuper adéquatement. Il veut sa chance. Il est conscient que son fils a besoin d'aide. [ 18 ] L'audition de la requête doit se tenir le 2 avril. À ce moment, le DPJ recommande dans son rapport que l'adolescent soit hébergé jusqu'à sa majorité dans sa famille d'accueil. Toutefois, peu de temps avant l'audition, les responsables de cette famille visée par le projet de vie démissionnent. [ 19 ] La situation de l'adolescent change rapidement.
Il fait difficilement son travail à l'école, il est arrogant envers les enseignants. Il est mis à l'écart parce qu'il désorganise le groupe. Il offre une attitude de non-collaboration. Il rapporte de l'école un marteau et un couteau. La responsable de la famille d'accueil les lui confisque. À ce moment, il menace de la frapper. Celle-ci ne se sent plus en sécurité et demande qu'il soit retiré de leur milieu pour leur protection. Elle le craint. [ 20 ] Lors de son retour à l'unité A, il réagit beaucoup. Lorsqu'il fait une crise et se désorganise, il fait peur aux autres jeunes qui y sont hébergés.
Une crise de colère peut durer des heures avant qu'il ne s'apaise. La décision prise est de le transférer à l'unité B à Ville B avec des jeunes de son âge. Le père n'apprécie pas cette décision. [ 21 ] L'adolescent souhaite vivre auprès de sa grand-mère lorsqu'il aura 17 ans. À 16 ans, il n'aura plus l'obligation d'aller à l'école. Il considère que son père a changé. Il tient l'intervenant responsable de la situation puisqu'il dit des mensonges et qu'il n'a pas tenté d'aider son père. Il souhaite faire équipe avec son père pour gagner sa cause.
Il veut un autre intervenant. [ 22 ] Le juge Whittom se retrouve au centre du même du débat, il y a de cela un an. Voici ses commentaires [2] : Il est évident que l'adolescent souhaite toujours pouvoir compter sur un père responsable et encadrant qui pourrait répondre à ses besoins. Quand son père se rapproche et manifeste de bonnes intentions à son égard, il s'associe à sa démarche. Il a été déçu plusieurs fois et il est toujours à la recherche d'un milieu responsable dans lequel il pourrait vivre une vie normale.
Récemment, il demandait d'être adopté, ce qui démontre qu'il entretient des doutes sérieux sur la capacité du père de répondre à ses besoins dans un proche avenir. L'adolescent est maintenant âgé de 14 ans et sa situation se détériore en raison, en bonne partie, de son vécu familial. [ 23 ] Le père reproche au DPJ de ne pas avoir fait le nécessaire afin que son fils puisse être réintégré chez lui et demande son retour.
Son fils adhère à cette position. [ 24 ] Le DPJ demande que l'adolescent poursuive son cheminement en centre de réadaptation jusqu'au 19 décembre 2012, afin de lui permettre de poursuivre la recherche d'un milieu plus ouvert dans le but qu'il puisse vivre des sorties satisfaisantes. LIEU D'HÉBERGEMENT [ 25 ] L'intervenant considère que cet adolescent a encore besoin de réadaptation pendant un certain temps.
Il n'est pas en mesure de soumettre un projet adapté à ses besoins puisqu'il n'y a aucune famille d'accueil actuellement pour le recevoir après une courte période de réadaptation. [ 26 ] Le père et l'adolescent souhaitent être réunis. Toutefois, la preuve est loin de démontrer que le père a changé son mode de vie, qu'il s'est impliqué dans une démarche sérieuse pour remédier à ses difficultés personnelles et qu'il collabore avec le DPJ. On peut constater certains changements très récents.
On en est aux premiers balbutiements. [ 27 ] Cet adolescent a besoin d'un encadrement serré et constant et le seul endroit qui lui convient encore pour quelques mois, est le centre de réadaptation. Les acquis du père sont trop récents et sa situation est trop fragile.
DURÉE DE LA MESURE [ 28 ] Le DPJ recommande au Tribunal que cet hébergement se prolonge jusqu'au 19 décembre 2012, mais reconnaît que si une famille d'accueil est identifiée avant la fin de l'ordonnance, l'adolescent pourrait s'y rendre dans le but d'une éventuelle intégration. [ 29 ] Le père et l'adolescent consentent à ce que l'hébergement se prolonge jusqu'à la fin des classes, mais souhaitent un retour progressif par la suite.
[ 30 ] Il est malheureux de constater qu'une fois de plus, le père manifeste de bonnes intentions sans pour autant faire le nécessaire pour que son fils soit réintégré auprès de lui.
Il attend à la toute fin de l'ordonnance pour faire certaines démarches alors qu'il sait depuis 11 mois que le temps presse pour effectuer des changements. [ 31 ] Encore une fois, ce sera l'adolescent qui vivra une déception puisqu'il doit attendre après son père qui parle beaucoup, mais agit peu. [ 32 ] La durée de la période d'hébergement demandée par le DPJ est trop longue puisque de l'aveu même de l'intervenant, l'adolescent a encore besoin de réadaptation, mais aussi d'un milieu plus ouvert avant l'expiration du délai de huit mois. [ 33 ] Le DPJ devra se mobiliser afin de clarifier la situation de cet adolescent dans les plus brefs délais.
Le Tribunal considère qu'il doit être hébergé en centre de réadaptation pour une période additionnelle de quatre mois. La preuve faite et l'intérêt de l'adolescent ne justifient pas qu'il y demeure plus longtemps. [ 34 ] La situation de l'adolescent exige donc la révision et la prolongation des mesures de protection à son endroit. [ 35 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que sa sécurité et son développement demeurent compromis au sens des articles 38a), 38c) et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . L'ensemble de la preuve justifie donc que le Tribunal acquiesce partiellement aux conclusions recherchées par le DPJ. La requête est bien fondée et il y a lieu d'y faire droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACCUEILLE la requête en révision et prolongation; [ 37 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 16 juin 2011; [ 38 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'adolescent concerné par la présente requête; [ 39 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour une période de quatre mois aux conditions suivantes : [ 40 ] ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'adolescent dans un établissement exploitant un centre de réadaptation choisi par le centre jeunesse; [ 41 ] ORDONNE que l'adolescent puisse bénéficier de sorties dans une famille d'accueil choisie par le centre jeunesse; [ 42 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et son père aient lieu à une fréquence minimale d'une fois par mois, sous supervision du directeur de la protection de la jeunesse, et ce, aussi longtemps qu'estimé nécessaire par ce dernier; [ 43 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et sa mère aient lieu après entente entre les parties, la mère devant prendre contact avec le directeur de la protection de la jeunesse au préalable; [ 44 ] ORDONNE à l'adolescent ainsi qu'à ses parents de participer à l'intervention du directeur de la protection de la jeunesse; [ 45 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent ainsi qu'à ses parents; [ 46 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q.
Me Julie Goulet Procureure du DPJ Me Louise Fortin Procureure de l'adolescent Me Richard Guay Procureur du père Date d’audience : 15 mai 2012
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