2021 QCCQ 7800, 2021 QCCQ 7800
Opinion
Dépanneur Chez Marc inc. c. Bazinet Taylor ltée 2021 QCCQ 7800 COUR DU QUÉBEC « Division civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE PERCÉ « Chambre civile » N° : 110-22-001376-202 DATE : 9 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ Dépanneur Chez Marc inc. Demandeur c. Bazinet Taylor ltée et GC Crédit-Bail Québec inc.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ SUR DEMANDE EN CHANGEMENT DE DISTRICT ______________________________________________________________________ La rectification du jugement rendu le 20 juillet 2021 est nécessaire dans le but d’y corriger le
titre de la représentante du défendeur Bazinet Taylor ltée. CONTEXTE [ 1 ] Dépanneur chez Marc inc. (ci-après appellé « le dépanneur ») achète une machine à crème glacée de Bazinet Taylor ltée, et obtient le financement de GC Crédit-Bail Québec inc. [ 2 ] Le défendeur Bazinet Taylor soulève l’absence de compétence territoriale de la Cour du Québec siégeant dans le district de Gaspé.
D’une part, il plaide que le siège social de Bazinet Taylor est situé à Montréal, et que « le contrat final » est conclu entre les parties à Ville Saint-Laurent, dans le district de Montréal. [ 3 ] Aussi, il avance que le contrat de crédit-bail est conclu à Montréal, lieu de réception de l’acceptation du contrat, de sorte que l’affaire doit être renvoyée dans le district de Montréal. [ 4 ] Le Dépanneur rétorque que le contrat original qui lie les parties est signé à Gaspé, et que déposer une défense et une demande reconventionnelle équivaut à une reconnaissance de la compétence territoriale du district de Gaspé, et que les dommages réclamés surviennent dans le même district.
LE DROIT [ 5 ] L’article 41 du Code de procédure civile édicte que « la juridiction territorialement compétente au Québec pour entendre les demandes en justice est celle du lieu où est domicilié le défendeur ou l’un ou l’autre d’entre eux s’il y en a plusieurs domiciliés dans différents districts […]. » [ 6 ] L’article 42 du même Code prévoit « qu’est également compétente, au choix du demandeur : 1) en matière d’exécution d’obligation contractuelle, la juridiction du lieu où le contrat a été conclu; 2) en matière de responsabilité civile extracontractuelle, la juridiction du lieu où le fait générateur du préjudice est survenu ou celle de l’un des lieux où le préjudice a été subi; 3) […]. » [ 7 ] Dans notre cas, le domicile des défendeurs et le lieu du siège social de l’entreprise constituent le forum naturel où le demandeur doit introduire son action.
S’il veut faire autrement, il lui appartient d’alléguer et de prouver les faits attributifs de compétence à une autre juridiction territoriale. [ 8 ] Il est acquis que lorsque le Tribunal est en présence d’un débat sur le lieu de formation d’un contrat et que l’un ou l’autre des points de vue est valable ou plausible, il doit se rabattre sur la règle générale voulant que l’action soit entendue dans le district où réside le défendeur. ANALYSE ET DÉCISION
QUESTION EN LITIGE : [ 9 ] Où est conclu le contrat qui lie les parties ? [ 10 ] Le demandeur allègue à sa demande que le contrat signé le 19 mars 2019 est conclu à Gaspé. À sa face même, ce contrat, produit comme pièce P-1, est conclu dans le district de Gaspé. [ 11 ] Or, Bazinet Taylor oppose à ce contrat deux autres contrats [1] avec la mention « fait et signé » à Ville Saint-Laurent, qui annulent le contrat passé à Gaspé. [ 12 ] Cette façon de voir ne tient pas la route. C’est que les contrats subséquents à celui du 19 mars 2019 n’en sont pas des nouveaux.
La lecture de ceux-ci permet de conclure en ce sens. [ 13 ] Il s’agit plutôt d’ajustements consécutifs au fait que la machine ne fonctionnait pas. La modification frappante à ces documents (DBT-1 et DBT-2) est le changement du lieu de signature pour Ville Saint-Laurent au lieu de Gaspé, ce qui est étonnant. Modifier un élément aussi essentiel d’un contrat sans l’accord de l’autre
partie est plutôt inhabituel. [ 14 ] Aussi, le Tribunal remarque que le prix de vente final apparaissant au contrat P-1 n’est pas le même qu’à la pièce DBT-1. En fait, sur cette dernière, on ne tient pas compte du dépôt de 4 000,00 $ effectué par le Dépanneur. Dans cette foulée, il est compréhensible que monsieur Jean-François Côté, représentant le Dépanneur, ne signe pas ces documents. [ 15 ] Il ne subsiste aucune ambiguïté sur le lieu de formation du contrat.
Il est passé dans le district de Gaspé. [ 16 ] Bazinet Taylor plaide aussi que le contrat de crédit-bail est conclu à Montréal et que le dossier devrait y être acheminé. [ 17 ] La Cour d’appel, dans l’affaire de Re/Max Énergie inc. [2] , tranche qu’un tribunal compétent à l’égard d’un défendeur l’est pour l’autre. Voici ce qu’écrivent madame la juge Thibault et messieurs les juges Rochon et Rothman : « La Cour du Québec de Chicoutimi a compétence puisque l’un des deux contrats à l’origine de la demande fut signé à cet endroit.
Le Tribunal compétent à l’égard d’une défenderesse l’est pour l’autre . » [ 18 ] Cela scelle le sort de ce moyen. [ 19 ] Dans les circonstances, il n’est pas nécessaire d’analyser le volet concernant le lieu où se déroulent les faits générateurs du préjudice invoqué par le Dépanneur, ni celui lié au dépôt de la demande reconventionnelle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE la demande en changement de district. [ 21 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Francis Bernatchez Avocat du demandeur Madame Anne-Charlotte Carignan Stagiaire en droit pour le défendeur, Bazinet Taylor ltée Me Alexandre Boisclair Avocat du défendeur, GC Crédit-Bail Québec inc. Date d’audience : 9 juillet 2021
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