2019 QCCQ 9253, 2019 QCCQ 9253
Opinion
Protection de la jeunesse — 199264 2019 QCCQ 9253 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-014538-177 ville a, le 19 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2003 Adolescent -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision amendée) ______________________________________________________________________ JL-3330 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est né le [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision d’une ordonnance concernant l’adolescent, prononcée par la soussignée, le 27 mai 2019. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confié à la famille d’accueil de madame C et de monsieur D jusqu’à ce qu’il atteigne sa majorité. [ 3 ] Ce jour, l’intervenante sociale recommande que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation pour une période d’une année. [ 4 ] Aucun litige n’est soulevé dans la présente affaire. [ 5 ] En application de la dernière ordonnance, X a donc été maintenu au sein de la famille C-D. [ 6 ] Il importe de rappeler que plusieurs diagnostics sont posés à l’endroit du garçon, tel que le souligne l’intervenante sociale [1] : • Syndrome Gilles de la Tourette;
• Trouble sévère du langage, tant sur le plan réceptif qu’expressif; • Trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité; • Intelligence limite; • Déficits cognitifs sévères au plan de l’attention, de la mémoire et des fonctions exécutives; • Retard de développement global; • Atteinte fonctionnelle sévère au niveau de son autonomie; • Cyberdépendance; • Phobie des insectes (résorbée); [ 7 ] Le 30 juillet 2019, une crise est survenue en famille d’accueil lorsque X a refusé d’effectuer une tâche qui lui était demandée.
Il a insulté ses parents d’accueil, a frappé monsieur D à l’épaule et a frappé aussi la voiture familiale. [ 8 ] C’est dans ce contexte que le garçon a été reconduit [à l'organisme A]; [ 9 ] Le 4 août 2019, il a réintégré sa famille d’accueil, mais le lendemain matin, il a de nouveau adopté des conduites erratiques. Il a sacré et a lancé des objets. X a également déclaré ne pas vouloir vivre dans sa famille d’accueil. [ 10 ] Le même jour, il est retourné [à l'organisme A].
Dans les jours qui ont suivi, l’adolescent a clairement signifié sa décision de ne plus revivre au sein de la famille C-D. [ 11 ] Le 19 août 2019, X a été reçu dans une nouvelle famille d’accueil, celle de monsieur E. [ 12 ] Cependant, dès le 22 août 2019, l’adolescent s’est retrouvé en état de grande désorganisation. Il a tenté de frapper son père d’accueil au visage, mais l’a atteint à l’épaule.
Il a endommagé un mur et a tenté de briser la base de son lit. [ 13 ] À la suite de ces évènements, X a été admis au centre de réadaptation où il est hébergé depuis. [ 14 ] Le jeune homme se comporte correctement depuis qu’il vit en centre de réadaptation. Il semble sécurisé dans ce milieu. [ 15 ] Le garçon maintient des contacts hebdomadaires avec l’un et l’autre de ses parents.
Le père et la mère relatent que ces contacts se déroulent de façon satisfaisante. [ 16 ] Cela dit, pour des motifs déjà établis par le passé, le retour de X auprès de l’un ou l’autre de ses parents ne peut être envisagé. [ 17 ] La demande est bien fondée; elle est dans l’intérêt de l’adolescent et respecte ses droits. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis selon les articles 38b) 1° i, 30b) 1° iii, 38b) 2° et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille;
c) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescent;
d) que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
e) que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état (ergothérapie, pédopsychiatrie, suivis médicaux, suivis psychologiques et médication appropriée); [ 20 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
f) que les contacts mère-adolescent s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu tous les dimanches, de neuf à seize heures (9h à 16h), avec l’ajout d’un coucher une (1) fois par mois;
g) que les contacts père-adolescent s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu toutes les fins de semaine soit, du vendredi seize heures trente (16h30) au dimanche neuf heures (9h), à l’exception d’une (1) fin de semaine par mois où le contact se terminera le samedi à dix-neuf heures (19h); [ 21 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
h) que les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs difficultés personnelles;
i) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 22 ] CONFIE la situation de l’adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Pascal Bérubé pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Conrad Légaré pour l’adolescent Me Normand Young pour la mère /cb
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