2011 QCCA 208, 2011 QCCA 208
Opinion
Lemire c. Brosseau 2011 QCCA 208 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021279-104 ( 500-17-058401-103 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 4 février 2011 L’HONORABLE JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT MARC-ANDRÉ LEMIRE Personnellement INTIMÉES AVOCAT MIREILLE BROSSEAU, es qualité syndique ad hoc du Barreau du Québec NANCY TRUDEL, es qualité secretaire du Conseil du Barreau du Québec Me Jean-François P. Raymond BROSSEAU MORRISSEAU PARÉ RAYMOND MIS EN CAUSE AVOCAT TRIBUNAL DES PROFESSIONS
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT PRONONCÉ LE 2 DÉCEMBRE 2010 PAR L’HONORABLE JOCELYN GEOFFROY DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle : RC-18 AUDITION 10h02 : Début de l’audience. 10h03 : Argumentation par monsieur Lemire. 10h41 : Argumentation par Me Raymond. 10h48 : Réplique de monsieur Lemire. 10h55 : Suspension. 11h16 : Reprise de l’audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d'interjeter appel du jugement prononcé par la Cour supérieure le 2 décembre 2010, motifs transcrits en date du 11 janvier 2011 (M. le juge J. Geoffroy) rejetant sa requête en révision judiciaire de la décision rendue par le Tribunal des professions le 27 avril 2010 (M. le juge J.
Paquet) rejetant sa requête pour permission de faire appel d'une décision du Comité de discipline datée du 18 mars 2010 ( 2010 QCCDBQ 42 ) concernant sa sixième requête préliminaire. [ 2 ] La requête ne satisfait pas, selon moi, au test de l'article 26 C.p.c. , deuxième alinéa. Le requérant ne me convainc pas que la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel [ 3 ] Le juge de la Cour supérieure s'est bien dirigé en droit et sa décision ne fait voir, selon moi, aucune faille et, contrairement à ce que plaide le requérant, sa décision est, dans les circonstances, suffisamment motivée.
[ 4 ] Il est vrai que le jugement ne traite pas de l'argument voulant que la décision du Comité de discipline de ne pas se saisir de la requête a été rendue avant qu'il ait la chance de plaider oralement, mais il faut bien comprendre que la requête comportait 271 paragraphes expliquant de long en large la position du requérant. [ 5 ] Enfin, je note que le processus de traitement de la plainte en est encore au stade préliminaire, alors que la plainte date déjà du 14 novembre 2007. Il est temps que l'affaire procède au fond.
Le requérant aura alors l'occasion de faire valoir tous les arguments soulevés dans le cadre de ses diverses requêtes préliminaires, particulièrement ceux relatifs à l'existence d'une entente en date du 23 juillet 2004 et à la manière dont l'enquête a été menée. [ 6 ] Pour reprendre les propos de Mme la juge Grenier, au paragr. 14 de sa décision du 19 novembre 2009, « Une seule preuve sera alors administrée et l'administration de la justice n'en sera que mieux servie ». [ 7 ] POUR CES MOTIFS , la requête est rejetée, avec dépens. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
Loading document…