2012 QCCA 307, 2012 QCCA 307
Opinion
i-Studio cinéma télévision inc. c. Julien 2012 QCCA 307 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020864-104 500-09-020865-101 (500-17-033769-061) DATE : 13 FÉVRIER 2012 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. N° : 500-09-020864-104 i-STUDIO CINÉMA TÉLÉVISION INC. et i-STUDIO CINÉMA TÉLÉVISION I INC. APPELANTES - Défenderesses c.
YVES JULIEN INTIMÉ - Demandeur ______________________________________________________________________ N° : 500-09-020865-101 YVES JULIEN APPELANT - Demandeur c. i-STUDIO CINÉMA TÉLÉVISION INC. et i-STUDIO CINÉMA TÉLÉVISION I INC. et RÉMI ST-GELAIS et GUY RICHER Intimés – Défendeurs ARRÊT [ 1 ] Le 22 juin 2010, la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Yves Poirier), prononce un jugement dont le dispositif est rédigé de la façon suivante : CONDAMNE SOLIDAIREMENT i -Studio Cinéma Télévision inc. et i-Studio Cinéma Télévision I inc. à payer à YVES JULIEN la somme de 89 489,67 $ avec intérêts et indemnité additionnelle à compter de l'assignation, ET LES DÉPENS ; REJETTE l'action de YVES JULIEN contre GUY RICHER et RÉMI ST-GELAIS, SANS FRAIS ; REJETTE la demande reconventionnelle de i-Studio Cinéma Télévision I inc . contre YVES JULIEN, AVEC DÉPENS . [ 2 ] Yves Julien se pourvoit à l'encontre de ce jugement dans le dossier 500-09-020865-101. [ 3 ] i-Studio Cinéma Télévision inc. et i-Studio Cinéma Télévision I inc. font de même dans le dossier 500-09-020864-104. [ 4 ] Aux paragraphes 1, 26 et 27 du jugement de première instance, on trouve l'aperçu de l'affaire : [1] Monsieur Yves Julien (JULIEN) réclame des défendeurs des dommages à la suite de la création, réalisation et diffusion d'une émission où il était
partie à
titre de créateur et fournisseur de services. […] [26] Les demandes de JULIEN peuvent se résumer comme suit : 26.1. résilier le contrat P-7 (convention d'acquisition de concept) 26.2. remettre tous les coffrets DVD de la Série « Partons, la mer est belle! » 26.3. condamner à 370 918,47 $ la défenderesse iSCT 26.4. condamner à 50 000 $ de dommages exemplaires iSCT 26.5. condamner RICHER et ST-GELAIS à payer 10 000 $ de dommages exemplaires. [27] iSCT réplique avec une demande reconventionnelle pour dommages de 800 000 $ qui sera amendée la veille de l'audition de cette affaire à 300 000 $.
[ 5 ] Les appelants, dans chaque dossier, soulèvent plusieurs moyens d'appel soutenant essentiellement que le juge aurait commis des erreurs dans l'appréciation de la preuve et dans les inférences en droit qu'il en aurait tirées. [ 6 ]
Sous réserve de ce qui suit, la Cour ne constate aucune erreur de la part du juge qui justifierait son intervention. [ 7 ] La seule erreur retenue par la Cour concerne le quantum des dommages en raison de l'omission d'une publicité qui est traitée aux paragraphes 88 à 90 du jugement : [88] Lors de la parution de l'émission sur Bora Bora, JULIEN avait pris sur lui-même de payer une publicité.
Il avait à cette époque affrété un voilier pour cette région et comptait combler toutes les places disponibles pour ce périple. [89] L'annonce n'a pas paru à la date requise et malgré qu'il en ait avisé iSCT dans l'heure qui a suivi, l'annonce n'a pas paru lors de la rediffusion de l'émission sur Bora Bora quelques jours plus tard. [90] Trois (3) places sont restées libres sur le voilier et JULIEN réclame leur coût, soit 10 500 $. Ce dommage de 10 500 $ n'est pas le dommage direct subi par JULIEN. Il s'agit d'un dommage indirect que ne peut assumer la défenderesse iSCT.
JULIEN a cependant subi un dommage que le Tribunal estime au coût d'une telle publicité, soit 1 000 $, et retient cette somme à
titre de dommages. [ 8 ] Or, il ressort de la preuve (pièce P-40) que Yves Julien aurait déboursé 2 222,03 $ au lieu de 1 000 $ comme prix de la publicité non effectuée. En conséquence, il y a lieu d'apporter une correction au jugement de première instance. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE , sans frais, l'appel dans le dossier 500-09-020865-101, à la seule fin de remplacer dans le premier alinéa du dispositif du jugement prononcé le 22 juin 2010 « 89 489,67 $ » par « 90 711,70 $ »; [ 10 ] REJETTE , avec dépens, l'appel dans le dossier 500-09-020864-104. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A.
RICHARD WAGNER, J.C.A. Me Dominique Lalonde BOYER GARIÉPY Pour i-Studio Cinéma Télévision Inc. et i-Studio Cinéma Télévision I inc. Monsieur Yves Julien Personnellement Date d’audience : 8 février 2012
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