2011 QCCQ 18292, 2011 QCCQ 18292
Opinion
Protection de la jeunesse — 117220 2011 QCCQ 18292 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-005697-091 DATE : 2011-12-02 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, né le [...] 2007 Enfant-intimé Et A Mère-intimée Et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) demande à la Cour de prolonger une ordonnance rendue le 7 décembre 2010 dans la situation de X, né le [...] 2007. [ 2 ] La Directrice procède par voie accélérée.
À cet effet, elle dépose copie de l'entente de non-présence signée par les parties. [ 3 ] Après avoir vérifié le déroulement des contacts père/enfant avec l'intervenante, l'avocate représentant l'enfant se déclare en accord avec les conclusions recherchées. [ 4 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier de la Cour: ▪ D-2: Le rapport au Tribunal rédigé par [intervenante 1] daté du 2 novembre 2011;
▪ D-3: L'entente avant audition de non présence par voie accélérée signée le 17 novembre 2011 par toutes les parties. [ 5 ] La sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis le 14 septembre 2009. Depuis, des mesures de protection sont appliquées. [ 6 ] Lors de la dernière audition, le 7 décembre 2010, l'enfant est confié à sa mère et diverses mesures, notamment en lien avec la problématique de consommation des parents sont émises.
Le père accepte de poursuivre sa démarche afin de régler son problème de toxicomanie, les parents acceptent de se soumettre à des tests de dépistage de drogue, en plus d'être sobres en tout temps en présence de l'enfant. [ 7 ] Depuis la preuve révèle que: è La mère a connu une longue période d'abstinence entre les mois de mai 2010 et juillet 2011. L'ensemble des tests s'est avéré négatif; è La mère a fait des études entre le mois d'août 2010 et mars 2011 comme préposée aux bénéficiaires.
Elle a reçu son diplôme en assistance à la personne en établissement de santé; è La mère a acquis une stabilité résidentielle en demeurant au même logement entre décembre 2009 et juillet 2011. Elle a déménagé suite à la séparation du couple; è La mère possède des habiletés parentales. Elle est en mesure d'offrir à son fils un milieu de vie favorable à son développement; è Le père n'a pas fait de dépistage de drogue au cours de la dernière année. Il affirme toutefois avoir arrêté de consommer.
Il y a eu plusieurs visites surprises de la part de la Directrice pour s'assurer de sa sobriété et l'ensemble des visites s'est révélé positif, il n'était pas en état de consommation; è Les contacts entre le père et l'enfant s'effectuent chez la mère de ce dernier; è Le père a consommé à l'occasion d'une sortie en février 2011 et sa consommation a augmenté en juillet 2011. [ 8 ] Le couple se sépare en juillet 2011, suite à plusieurs disputes. La mère rechute et consomme du « crack », elle perd son emploi à l'hôpital A et s'endette.
Elle déménage avec son fils chez sa mère à ville A jusqu'au mois d'octobre puis se trouve un nouvel appartement là-bas. [ 9 ] Le père s'est de nouveau présenté au centre de désintoxication de l'hôpital B en juillet mais il n'a pas terminé le programme fermé de 10 jours. Il consomme toujours du « crack » de façon régulière et ce, malgré les thérapies. Il poursuit ses rencontres aux AA et travaille à temps partiel pour l'entreprise familiale. [ 10 ] Les parents sont encore aux prises avec des difficultés financières importantes.
Ce sont les grands-mères paternelle et maternelle qui aident financièrement. [ 11 ] L'enfant a été placé en famille d'accueil entre le 4 juin 2009 et le 13 septembre 2010. Il a réintégré le milieu familial à cette date puis, suite aux événements, il est demeuré avec sa mère. [ 12 ] L'enfant se développe normalement malgré l'instabilité résidentielle vécue. Le lien affectif qui l'unit à ses parents est très fort. [ 13 ] L'enfant visite sa grand-mère paternelle une fin de semaine sur deux.
En plus de favoriser un bon contact entre eux, cela procure du répit à la mère et permet les contacts père-enfant, en présence de la grand-mère. [ 14 ] Tenant compte de l'évolution de la mère et de la sécurité qu'elle peut offrir à son fils quant à son développement, il est souhaitable que l'enfant lui soit confié.
Il est cependant important que le père réalise qu'il doit régler son problème de consommation s'il veut profiter de contacts personnels et significatifs avec son fils. [ 15 ] Considérant la procédure et les admissions faites par les parties, le contenu du rapport, la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis et que les faits nouveaux justifient la prolongation de l'ordonnance. [ 16 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 17 ] ACCUEILLE la requête: [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 19 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 7 décembre 2010; [ 20 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 21 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à sa mère; [ 22 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant ainsi qu'à sa famille; [ 23 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la Protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent à eux-
mêmes ou à l'enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties; [ 25 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 26 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la Protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées. [ 27 ] LE TOUT pour une période d'une année. __________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Annick Bergeron Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Marie-Pierre Blouin Procureure de l'enfant M e Lyne Morin Procureure de la mère
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