2018 QCCQ 9444, 2018 QCCQ 9444
Opinion
9144-1444 Québec inc. c. 9292-8001 Québec inc. 2018 QCCQ 9444 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-026249-184 DATE : 20 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9144-1444 QUÉBEC INC. Demanderesse/Défenderesse reconventionnelle c. 9292-8001 QUÉBEC INC. Défenderesse/Demanderesse en intervention forcée/Demanderesse reconventionnelle c.
ROBERT RIVARD Défendeur en intervention forcée/Défendeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de rejet d’un acte d’intervention et de la demande reconventionnelle à l’encontre du tiers mis en cause Robert Rivard (Rivard). [ 2 ] Rivard allègue que la demande principale est une action sur compte qui ne l’implique pas. En conséquence, son intervention n’a aucune utilité pour la résolution complète du litige.
Il reproche au défendeur principal demandeur reconventionnel de dénaturer le recours et de tenter de se défaire de ses obligations contractuelles. [ 3 ] Le Tribunal constate à la lecture des faits allégués que contrairement à ce qu’invoque Rivard, il est un acteur principal dans la négociation de la vente d’un actif immobilier qui a subsidiairement mené au deuxième contrat celui en litige à la demande principale, soit principalement la vente de biens meubles.
Sa responsabilité extracontractuelle est potentiellement engagée, considérant que ses représentations faites en respect ou non de son mandat ont eu des conséquences sur les deux transactions. CONTEXTE [ 4 ] 9144 la demanderesse/défenderesse reconventionnelle a vendu un immeuble et du contenu à 9292 la défenderesse/demanderesse en intervention forcée et demanderesse reconventionnelle.
Le courtier ayant instrumenté la vente est Rivard. [ 5 ] Le litige principal existe du fait que 9292 refuse de payer pour des équipements qui étaient à l’intérieur de la bâtisse, et dont le montant fut négocié en même temps que la vente de l’immeuble. Parce que des ponts roulants, qui selon la position de 9292, faisaient
partie des équipements vendus ont été retirés de l’immeuble, non seulement 9292 refuse de payer pour la balance des équipements, mais demande compensation avec la valeur des ponts. [ 6 ] Chez le notaire, 9144 a soutenu que les ponts roulants n’ont jamais fait
partie de l’entente, or il est allégué au paragraphe 9 de la défense demande reconventionnelle que Rivard a indiqué à la fiche MLS que l’immeuble vient avec cet équipement. [ 7 ] La valeur des ponts roulants est estimée à 71 002,81 $. Le débat au fond sera d’établir si, oui ou non, les ponts roulants faisaient
partie de la vente de l’immeuble ou subsidiairement de la vente des équipements et meubles, et si Rivard a outrepassé son mandat en les inscrivant au MLS, et en faisant des représentations à 9292 à cet effet, ce qui le rendrait responsable extra contractuellement des dommages. [ 8 ] Dans les circonstances, l’invention forcée et la demande reconventionnelle à l’encontre de Rivard sont justifiées, elles permettront la résolution complète du litige. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE le moyen d’irrecevabilité avec frais.
__________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Me Sophie Cardinal Avocate de 9144-1444 Québec inc. Me Jean-François Gilbert Avocat de 9292-8001 Québec inc. Me Philippe Hébert Avocat de Robert Rivard Date d’audience : 29 novembre 2018
Loading document…