2016 QCCQ 6080, 2016 QCCQ 6080
Opinion
Cantin c. Performance NC 2016 QCCQ 6080 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-007790-156 DATE : 19 mai 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMANDY, JCQ DANIEL CANTIN Demandeur c.
PERFORMANCE NC Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse une indemnité pour les dommages qu’elle lui a causés en vendant sans son autorisation une motomarine qu’il lui a confiée pour réparation. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation et prétend que la motomarine était inutilisable et ne pouvait pas être remontée, car les pièces n’étaient plus disponibles. Le défendeur refusait de payer les frais de 283,76 $ pour l’estimation des réparations et les frais d’entreposage.
Elle a donc vendu la motomarine à un ferrailleur pour 250 $. [ 3 ] La défenderesse allègue aussi que le demandeur n’a pas subi de dommages, car il a racheté sa motomarine en état de marche au prix que lui auraient coûté les réparations requises. [ 4 ] De plus, se portant demanderesse par reconvention, Performance NC réclame 1 318,54 $, dont 1 034,78 $ pour frais d’entreposage à raison de 5 $ par jour pendant six mois, et 283,76 $ pour le coût d’estimation des réparations. [ 5 ]
Malgré cette contestation et la demande reconventionnelle, la défenderesse ne s’est pas présentée à l’audience ni n’était représentée. [ 6 ] Le demandeur a établi qu’à la fin août, début septembre 2014, il a amené chez la défenderesse une motomarine Sea-Doo GTX 1996, 800 cm 3 , brisée, pour vérification et estimation du coût des réparations. [ 7 ] Trois semaines plus tard, un représentant de la défenderesse l’a appelé pour l’informer que les réparations coûteraient au bas mot 1 500 $. [ 8 ] Le demandeur trouvait ce prix dispendieux, et il n’a pas pris de décision immédiatement. [ 9 ] En mars 2015, il rappelle chez la défenderesse et cette fois-là on lui parle de 2 400 $ pour réparer sa motomarine et d’un montant de 280 $ pour l’estimation des réparations.
Le demandeur trouve cela beaucoup trop onéreux. [ 10 ] Quelques semaines plus tard, un représentant de la défenderesse appelle pour vérifier si le demandeur veut garder la motomarine ou s’en débarrasser. [ 11 ] Daniel Cantin (ci-après Cantin) l’informe qu’il a l’intention de garder son équipement et qu’il irait le chercher un peu plus tard. [ 12 ] Le 3 juillet 2015, il se rend chez la défenderesse pour récupérer son bien. Il rencontre Michaël Renaud (ci-après Renaud).
Sa motomarine n’est plus là, et on l’informe qu’on a vendu la coque vide à un ferrailleur, tandis que pour le moteur, on ne le retrouve tout simplement plus. [ 13 ] On lui offre de remplacer sa motomarine par une autre usagée ou par un rabais sur une neuve, mais le demandeur insiste pour ravoir celle qu’il a confiée à la défenderesse pour estimation, voire des réparations.
[ 14 ] Le 7 juillet 2015, il communique avec l’avocat Jocelyn Belisle pour s’informer de ses droits. Le lendemain, Renaud le rappelle pour tenter d’en venir à un arrangement, mais ils n’y parviennent pas. [ 15 ] Alors qu’il furète sur le site d’annonces locales kijiji Canada, le demandeur pense reconnaître sa motomarine GTX 800 cm 3 1996 qui est annoncée à vendre à 2 250 $.
Il communique avec le vendeur pour confirmer le numéro de série, et c’est bien sa motomarine avec un moteur refait. [ 16 ] Stéphane Perreault, qui a publié l’annonce, confirme qu’il a effectivement acheté la coque de la motomarine chez Performance NC dans un lot d’inventaire.
Il a par la suite installé un moteur remis en état, et il est prêt à la revendre. [ 17 ] Finalement, le demandeur convient de racheter sa motomarine avec la remorque au coût de 2 000 $. [ 18 ] Le 10 août 2015, une mise en demeure est envoyée à Performance NC réclamant la somme de 3 000 $, dont 2 000 $ que le demandeur estime qu’il n’aurait pas eu à débourser si la défenderesse n’avait pas vendu sa motomarine, et 1 000 $ pour la perte de temps, les recherches, frais de transport, etc. [ 19 ] La défenderesse ne donne pas suite à la mise en demeure, d’où la présente réclamation. [ 20 ] La relation entre les parties est régie par les règles relatives au contrat de dépôt. [ 21 ] Aux termes de ce contrat, la défenderesse devait avoir un comportement empreint de prudence et de diligence relativement à la garde du bien que lui a confié le demandeur [1] . [ 22 ] Ce contrat accessoire de dépôt implique l’obligation pour le dépositaire de rendre le bien qu’il a reçu.
C’est l’essence même du dépôt que le déposant remet un bien à une autre personne, qui se trouvait en l’occurrence la défenderesse, et que celle-ci s’oblige à garder le bien pendant le temps requis, notamment pour l’évaluation ou les réparations, et ensuite restituer ce bien [2] . [ 23 ] Le Code civil du Québec prévoit que le dépôt est à
titre gratuit, à moins que l’usage ou la convention ne prévoie le contraire [3] . [ 24 ] Dans la présente instance, aucune preuve ne permet de conclure qu’il y avait une entente que le demandeur paierait des frais d’entreposage ou de conservation de sa motomarine. [ 25 ] D’ailleurs, le demandeur aurait aimé avoir une estimation le plus rapidement possible, mais c’est la défenderesse qui prétextait, sans doute avec raison, que la saison de la motomarine étant passée, les employés étaient occupés à la réparation et la préparation des motoneiges pour la saison hivernale, d’où leur suggestion que la motomarine leur soit confiée et que lorsqu’ils auront le temps, ils feront l’estimation souhaitée. [ 26 ] On est en présence d’un dépôt nécessaire pour la durée de l’estimation, et des réparations le cas échéant. [ 27 ] La
partie défenderesse devait donc garder cette motomarine à la disposition du demandeur ou, si elle désirait s’en départir, elle devait le mettre en demeure d’en reprendre possession. Elle ne pouvait certainement pas s’en départir, même en présumant que le demandeur l’abandonnerait. [ 28 ] Il n’y a pas de doute que le comportement de la défenderesse n’était pas conforme à son obligation contractuelle de conservation et qu’en vendant la motomarine elle a commis une faute. [ 29 ] Le comportement de la défenderesse en vendant la coquille de la motomarine appartenant au demandeur est même contraire à l’
article 1457 C.c.Q. qui prévoit que toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est … responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. [ 30 ] L’
article 1458 C.c.Q. ajoute que toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés, et … est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; […] [ 31 ] L’
article 1611 C.c.Q. prévoit que l es dommages-intérêts dus au créancier compensent normalement la perte qu'il subit et le gain dont il est privé. […] [ 32 ] Les dépenses et les frais généraux encourus et qui sont la conséquence directe de la privation du bien, auquel le demandeur avait le droit, doivent être compensés. [ 33 ] Si le demandeur n’avait pas retrouvé sa motomarine, la défenderesse aurait dû l’indemniser pour la valeur que sa motomarine usagée avait dans l’état où elle était au moment où elle a été confiée à la défenderesse. [ 34 ] En effet, la responsabilité de Performance NC se limitait à remettre à Cantin la motomarine dans l’état où elle se trouvait.
En conséquence, le dommage qu’elle peut lui avoir causé par la perte de cette motomarine ne peut être plus que la valeur à l’état initial avant la réparation. [ 35 ] Cependant, la particularité dans la présente affaire est que le demandeur a racheté sa propre motomarine pour 2 000 $. [ 36 ] Il est vrai que n’eut été la faute de la défenderesse, il n’aurait pas eu à débourser cette somme, mais il aurait alors récupéré une motomarine qui n’était pas fonctionnelle. [ 37 ] Par contre, aussi paradoxal que cela puisse paraître, pour le coût de rachat il se retrouve maintenant avec sa motomarine remise en bon état, avec un moteur réusiné.
[ 38 ] Or selon la preuve, il lui en aurait coûté quelque chose entre 1 500 $ à 2 400 $ pour remettre sa motomarine en état de fonctionnement. [ 39 ] Finalement, le rachat de la motomarine par le demandeur ne lui a pas coûté plus cher que s’il l’avait fait réparer comme il avait initialement l’intention de le faire. [ 40 ] Cependant, la faute de la défenderesse qui a vendu ce bien lui a causé une perte de temps, du stress, la nécessité de recherches, des frais de déplacement, etc., pour lesquels il a le droit à une indemnité. [ 41 ] Le Tribunal est d’avis qu’une somme de 750 $ constituera une compensation juste et raisonnable.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE Performance NC à payer à Daniel Cantin la somme 750 $, avec intérêts au taux légal, augmentée de l’indemnité additionnelle calculée suivant l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 10 août 2015, date de la mise en demeure; Et les frais de 138 $. REJETTE la demande reconventionnelle faute de preuve; Sans frais. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, JCQ Date d’audience : 25 avril 2016
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