2013 QCCQ 7386, 2013 QCCQ 7386
Opinion
Protection de la jeunesse — 132610 (JP1819) 2013 QCCQ 7386 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 755-41-001964-116 DATE : Le 7 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENTE : X, née le […] 1996 adolescente [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B (décédé) parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision et des ordonnances rendues lors de l'audience le 7 mars 2013. [ 2 ] La Cour est saisie, conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , d'une requête visant à obtenir la prolongation d’une ordonnance prononcée le 26 juillet 2012 concernant la situation de l'adolescente, X, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 4 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice») soutient que l'adolescente est demeurée en centre de réadaptation où elle évolue relativement bien, qu’elle présente encore des difficultés à s’organiser en ce sens qu’elle a besoin d’encadrement clair, qu’elle a poursuivi son cheminement scolaire, qu’elle a débuté une nouvelle médication, qu’elle a eu des contacts réguliers avec sa mère, que celle-ci n’est pas en mesure de faire respecter son autorité auprès d’elle et que tant l’adolescente que la mère considèrent qu’un retour à la maison n’est pas possible et que la poursuite de l’hébergement est nécessaire. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche donc le maintien de l’adolescente en centre de réadaptation jusqu’au 30 novembre 2013. [ 5 ] La mère, bien qu’informée de son droit d’être assistée ou accompagnée d’un procureur, a procédé sans cette assistance. [ 6 ] Tant la mère que l’adolescente ont admis l’ensemble des allégations de la procédure et se sont déclarées en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice ainsi qu’avec le dépôt du rapport au Tribunal pour valoir preuve et témoignage. [ 7 ] Au cours de la dernière ordonnance, l’adolescente est demeurée hébergée dans la même unité.
Elle a bénéficié de contacts avec sa mère et sa fratrie à raison de visites et de contacts téléphoniques. [ 8 ] L’adolescente présente une certaine ambivalence à l’égard de son orientation à plus long terme. [ 9 ] La relation avec la mère est toujours particulière en ce sens que cette dernière est ambivalente à l’idée de la reprendre avec elle puisqu’elle craint un autre échec.
[ 10 ] D’autre part, la mère a la responsabilité seule de deux autres enfants et peut rapidement être dépassée devant les exigences supplémentaires que peut présenter l’adolescente. [ 11 ] L’adolescente est maintenant en mesure de faire une certaine introspection de sorte qu’elle réalise qu’elle ne peut retourner vivre chez sa mère, cette dernière lui donnant l’autorisation de poursuivre son évolution en centre de réadaptation. [ 12 ] En février 2013, l’adolescente a débuté un suivi par une éducatrice du Programme de qualification jeunesse (PJQ).
Elle aura donc l’opportunité d’être suivie jusqu’à ses 19 ans de sorte qu’il sera possible de la supporter dans ses démarches d’autonomie après sa majorité. [ 13 ] L’adolescente présente encore une anxiété importante, laquelle a justifié qu’elle soit hospitalisée à certains moments, entre autres, le 10 février 2013. [ 14 ] Aujourd’hui, elle est mieux en mesure de définir quels sont les symptômes physiques qu’elle ressent lorsqu’elle présente de l’anxiété. [ 15 ] Le travail devra se faire pour continuer à identifier ses difficultés afin qu’elle ne présente plus de maux physiques en réaction avec des situations qui la stressent. [ 16 ] Actuellement, mère et fille sont en accord avec la poursuite du placement et désirent que le lien entre elles soit préservé.
La Cour considère que la situation justifie donc une poursuite de l’hébergement jusqu’au mois de novembre 2013 alors que des décisions devront être prises à l’égard des mesures qui permettront une prise d’autonomie plus complète. [ 17 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 19 ] ACCUEILLE la requête; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente, X, sont toujours compromis; [ 21 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 26 juillet 2012; [ 22 ] ORDONNE que l'adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par le Centre jeunesse A; [ 23 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescente et sa mère participent activement à l’application des mesures mises en place; [ 25 ] CONFIE la situation de l'adolescente, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 26 ] LE TOUT jusqu’au 30 novembre 2013. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Mélanie Poulin, procureure de la DPJ Me Karine Pichette, procureure de l’adolescente
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