2017 QCCQ 8170, 2017 QCCQ 8170
Opinion
Parent, Doyon, Rancourt & Associés c. Fillion 2017 QCCQ 8170 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE « Chambre civile » N° : 350-22-000170-145 DATE : 21 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. (JG2320) ______________________________________________________________________ PARENT, DOYON, RANCOURT & ASSOCIÉS, S.E.N.C.R.L.
Partie demanderesse c. STÉPHAN FILLION
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Stéphan Fillion se pourvoit en rétractation d’un jugement rendu par défaut de comparaître le 19 décembre 2014. [ 2 ] La
partie demanderesse s’oppose au pourvoi en rétractation notamment parce qu’elle n’en a pas reçu signification et parce qu’il n’est pas appuyé d’une déclaration sous serment. [ 3 ] L’article 347 C.p.c. prévoit que le pourvoi en rétractation est signifié à toutes les parties à l’instance. L’article 139 C.p.c. précise que sa signification doit se faire par huissier .
Or, en l’espèce, le pourvoi a été simplement notifié. [ 4 ] Par ailleurs, le pourvoi en rétractation de jugement doit également être appuyé d’une déclaration sous serment selon l’article 101, alinéa 3 C.p.c. [ 5 ] Le pourvoi en rétraction remet en cause le jugement rendu. Si le motif invoqué au soutien du pourvoi est jugé suffisant, « les parties sont remises en l’état et le Tribunal suspend l’exécution du jugement » selon l’article 348 C.p.c. [ 6 ] Or, la stabilité des décisions judiciaires est essentielle à une saine administration de la justice.
Le pourvoi constitue une exception au principe de l’irrévocabilité des jugements [1] . Les formalités procédurales associées au pourvoi en rétractation de jugement ne doivent pas être prises à la légère. [ 7 ] La signification par huissier a pour but de s’assurer que le pourvoi a bel et bien été porté à la connaissance des intéressés [2] . [ 8 ] La déclaration sous serment permet d’attester la véracité des faits qui sont allégués dans le pourvoi en rétractation [3] .
La personne qui a ainsi prêté serment peut être interrogée sur les faits dont elle a attesté la véracité [4] . [ 9 ] En l’espèce, monsieur Fillion n’a pas respecté ces formalités procédurales. Son pourvoi est affligé d’irrégularités importantes [5] . Elles suffisent en soi pour que le pourvoi soit rejeté [6] . [ 10 ] Si la procédure est la servante du droit, le justiciable lui doit un minimum de respect. Le fait que M. Fillion agisse seul devant les tribunaux n’est pas une excuse [7] . [ 11 ] Compte tenu des irrégularités procédurales et de la demande en irrecevabilité de la
partie demanderesse, le Tribunal n’a pas le choix : il doit rejeter le pourvoi en rétractation tel que présenté. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE le pourvoi en rétractation de jugement, avec frais de justice. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q.
Me Marie-Josée Parent Parent, Dyon, Rancourt
Partie demanderesse Stéphan Fillion Défendeur personnellement Date d’audience : 17 juillet 2017
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