2016 QCCQ 9436, 2016 QCCQ 9436
Opinion
Protection de la jeunesse — 16469 2016 QCCQ 9436 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-007506-134 DATE : 21 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X, née le [...] 2008 enfant [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») demande la prolongation d’une ordonnance du 17 décembre 2014 et que l’enfant, X, soit maintenue chez sa mère avec des mesures d’aide, conseil et assistance pour une période de six mois. [ 2 ] Le père, bien que dûment informé de l’audition, est absent.
La mère et l’enfant sont en accord avec les mesures recherchées par la Directrice.
CONTEXTE [ 3 ] Deux décisions sont rendues à l’égard de l’enfant au cours des dernières années. [ 4 ] Le 24 mars 2013, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de négligence sur le plan physique et sur le plan éducatif. [ 5 ] L’enfant est confiée pour un hébergement en famille d’accueil. [ 6 ] Le 17 mars 2014, le Tribunal constate des améliorations significatives chez la mère, lesquelles ont amené une reprise de contacts et la levée partielle de la supervision de ceux-ci. [ 7 ] Considérant ces améliorations, l’enfant et son jeune frère lui sont confiés, le Tribunal précisant que la mère devra poursuivre son excellent travail.
ANALYSE ET PREUVE [ 8 ] La Directrice demande aujourd’hui la prolongation de l’ordonnance en raison des difficultés comportementales de l’enfant. [ 9 ] L’enfant est âgée de sept ans. Elle fonctionne bien dans l’ensemble des sphères de sa vie, mais, par ailleurs, réagit à l’autorité imposée par la mère. [ 10 ] L’enfant s’oppose, négocie, argumente et fait des crises lesquelles peuvent être significatives.
À une occasion, les policiers interviennent et constatent l’état de désorganisation de l’enfant alors qu’elle refuse d’aller se coucher. [ 11 ] La mère a modifié son attitude en tentant d’établir des limites à l’enfant et de fournir un milieu constant et cohérent. [ 12 ] Elle a fait preuve d’une amélioration importante à cet égard. [ 13 ] Par ailleurs, l’intervenante note qu’il lui est difficile de trouver un équilibre dans sa façon d’imposer son autorité.
[ 14 ] Le nouveau conjoint de la mère la supporte dans l’application de l’autorité.
Or, plus rigide et plus exigeant, il réagit de façon plus radicale que la mère à l’opposition de l’enfant. [ 15 ] Cette situation a installé une tension au sein du milieu familial. [ 16 ] La mère témoigne que depuis quelques semaines la situation de l’enfant évolue favorablement et qu’elle n’a eu que peu de périodes difficiles. [ 17 ] Elle s’engage à poursuivre sa collaboration auprès de la Directrice bien qu’elle admette qu’elle désire que celle-ci ne soit plus dans sa vie. [ 18 ] La Cour cite avec approbation l’analyse clinique de l’intervenante : « Madame A a cheminé au cours de la dernière année, elle est davantage en mesure d’instaurer une routine et des règles claires.
X cherche toujours à tester les limites en tentant de négocier, argumenter et en s’opposant. … Le manque de constance et de cohérence du milieu dans les interventions permet difficilement à X d’être sécurisée par un environnement prévisible. » (D-4, page 4) [ 19 ] Le père est demeuré impliqué auprès de sa fille en bénéficiant de contacts une fin de semaine sur deux.
Ceux-ci sont positifs, tant pour lui que pour l’enfant. [ 20 ] Le Tribunal considère que le travail à effectuer auprès du milieu familial doit être poursuivi afin que la mère puisse être capable d’offrir un cadre de vie cohérent et constant à l’enfant. [ 21 ] Dans ce contexte, le Tribunal entend ordonner l’intervention d’un éducateur de milieu afin de la soutenir dans ce rôle et faire en sorte que possiblement à la fin de cette ordonnance, la Directrice n’ait plus à intervenir.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] ACCUEILLE la requête; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant, X, sont toujours compromis; [ 24 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 17 décembre 2014; [ 25 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à sa mère; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent suivant entente entre les parties; [ 27 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures; [ 28 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille, notamment par l'implication d'un éducateur de milieu; [ 29 ] CONFIE la situation de l'enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution des mesures; [ 30 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Julie Langlois, procureure de la DPJ Me Carole Gladu, procureure des enfants Me Justine Samoisette-Fournier, procureure de la mère
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