2022 QCCQ 8283, 2022 QCCQ 8283
Opinion
Protection de la jeunesse — 225008 2022 QCCQ 8283 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 620-41-000539-220 DATE : Décision verbale rendue le 29 avril 2022 Décision écrite rendue le 13 mai 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le [...] 2011 MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A, ayant une place d’affaires au [...]
Partie demanderesse et MADAME A, domiciliée et résidant au [...] Mère intimée et MONSIEUR B, domicilié et résidant au [...] Père intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art 38 ET 91 L.P.J ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant X, âgé de 11 ans, compromis en raison de la négligence des parents à l’égard de sa fréquentation scolaire et de mauvais traitements psychologiques (art. 38b)1)iii) et
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). [ 2 ] À l’audition, les parents et Y sont présents. Les deux enfants sont représentés par Me Alexandra Fortin et Me Annie Gaouette agit pour la
partie demanderesse.
Il y a eu enquête commune. [ 3 ] À l’appui de la preuve, le directeur dépose un rapport de fermeture de l’intervenante en LSSSS pour valoir témoignage et une étude sur la situation sociale. [ 4 ] D’emblée, le père reconnaît la véracité des allégués des demandes et admet l’état de compromission de ses deux fils. [ 5 ] La mère n’admet que certains allégués et conteste les autres. [ 6 ] Y reconnaît l’ensemble des allégués, nie ses troubles de comportement et les mauvais traitements psychologiques, mais admet la négligence au plan éducatif. [ 7 ] X admet certains allégués et son état de compromission en regard de la négligence des parents au plan éducatif.
Il nie les mauvais traitements psychologiques. [ 8 ] La preuve est complétée par les témoignages du père, de la mère et d’une intervenante de la Cavac à laquelle la mère a eu recours ponctuellement lors d’une désorganisation. [ 9 ] Les parents de Y et d’X sont séparés depuis de nombreuses années et ils partagent la garde 7/7. Au cours de la dernière année, le père a délaissé ses périodes de garde parce que les enfants souhaitaient rester chez leur mère. Le père avait de sérieux conflits avec Y. Il n’acceptait pas sa consommation de drogue ni ses absences et son désintérêt de l’école.
Il intervenait et cela provoquait des crises. Quant à X, il réagissait beaucoup aux règles imposées par le père. [ 10 ]
Malgré que les enfants aient décidé de rester chez leur mère, le père s’est tenu informé de leur évolution. [ 11 ] Le 19 octobre 2021, le père a reçu un message texto assez clair du conjoint de la mère, reflétant son épuisement face aux troubles de comportement de Y. Il faisait état de la consommation régulière quotidienne de drogue, d’absences du milieu scolaire depuis un mois, de son non-respect envers sa mère et de son agressivité. [ 12 ] Ces informations ont alarmé le père qui les avait déjà observées, mais qui en ignorait l’ampleur.
[ 13 ] Les deux enfants profitaient des lacunes d’encadrement de la mère. Ils cumulaient de nombreuses absences à l’école et développaient des troubles de comportement. N’étant pas soumis à de l’encadrement dans le milieu familial maternel, ils réagissent à l’autorité en milieu scolaire. [ 14 ] L’enfant Y consomme du cannabis depuis environ un an, trois fois par jour. Il évalue sa consommation à 3.5 grammes par jour au coût de 20 $.
Il ne peut expliquer comment il se paie ce cannabis, si ce n’est que des amis lui en donnent à l’occasion. [ 15 ] Tant la mère que le père témoignent ne pas lui fournir l’argent pour une telle consommation. [ 16 ] L’enfant X présente un TDAH et requiert un encadrement ferme que la mère et son conjoint ne peuvent lui fournir. La mère explique la majorité de ses difficultés et ses mauvais comportements à l’école à ce trouble. [ 17 ] Informée des crises de X à l’école et bien que conseillée d’aller chercher de l’aide pour l’enfant, la mère n’a rien fait.
Bien que sous médication, la mère ne s’assure pas que X l’ait prise. [ 18 ] Le milieu familial de la mère s’avère problématique. La relation qu’elle a avec son conjoint est ponctuée de chicanes et de séparations. La mère n’est pas en mesure d’encadrer les enfants. Elle laisse faire et craint leurs crises. [ 19 ] L’enseignante a proposé des mesures à la mère, mais en vain. Elle a manifesté ses requêtes aux parents, mais n’a pas eu de retour de leur part. [ 20 ] En 2021, la mère et ses enfants ont bénéficié d’un suivi avec une éducatrice spécialisée.
Les objectifs étaient d’amener la mère à être plus organisée et à mieux encadrer les enfants. Dans le cours du suivi, les enfants ont été rencontrés, mais ils étaient anxieux et peu bavards. [ 21 ] Suite aux observations de l’éducatrice, elle a préparé des plans d’intervention pour les enfants, mais la mère ne s’est pas présentée pour en prendre connaissance et les signer. Elle n’a offert aucune collaboration.
Le père en a pris connaissance, mais comme les enfants n’allaient plus chez lui régulièrement, il était peu impliqué. [ 22 ] La relation de la mère avec son conjoint, père de la cinquième enfant de la mère, est instable et empreinte de conflits. Le conjoint a un appartement à Ville A, dans le même immeuble que sa mère, où il se réfugie lors des conflits. [ 23 ]
Malgré cela, il se retrouve très souvent au domicile de la mère. [ 24 ] En octobre dernier, alors que la mère conduisait son véhicule automobile avec sa fille cadette et son conjoint, C, ce dernier a fait une crise, a frappé la mère à la tête alors qu’elle conduisait. Cette dernière a craint les gestes de monsieur C et a stationné son véhicule près d’un immeuble où se trouvent les locaux de la Cavac. Son conjoint est reparti avec l’enfant et l’automobile. [ 25 ] La mère s’est présentée à l’intervenante de la Cavac pour avoir de l’aide.
Elle lui a rapporté la crise de monsieur C dans l’automobile alors qu’elle conduisait de Ville B à Ville A. Elle dénonçait son agressivité, sa consommation et reconnaissait ses difficultés à encadrer ses cinq enfants. Elle était désorientée et dépassée. [ 26 ] L’intervenante lui a prodigué des conseils et a organisé son transport pour retourner chez elle à Ville B. Elle devait y accueillir ses enfants après l’école.
La mère, bouleversée, manifestait des craintes envers son conjoint. [ 27 ] De l’ensemble de la preuve, il ressort que le milieu familial est négligent en ne prenant pas les moyens nécessaires pour assurer la scolarisation de Y et de X. De plus, la relation toxique entre la mère et son conjoint, les chicanes et la violence constituent des mauvais traitements psychologiques. [ 28 ] À ces motifs de compromission, s’ajoute pour Y celui de troubles de comportement.
En effet, la consommation quotidienne de drogue pour l’enfant, ses nombreuses absences de l’école, ses crises tant à l’école qu’à la maison constituent des sérieux troubles de comportement pour lesquels les parents ne sont pas en mesure de contrôler. Au contraire, ces difficultés de comportement se sont aggravées depuis les interventions de l’éducatrice spécialisée et du directeur de la protection de la jeunesse et en sus s’ajoute maintenant le mutisme des enfants. [ 29 ] En raison de cette preuve, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de Y compromis pour tous les motifs allégués, soit 38b)1)iii),
c) et
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et pour X en vertu de 38b)1)iii) et
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 30 ] Au stade de l’enquête sur les mesures applicables, les études sociales sont déposées en preuve. [ 31 ]
Le directeur recommande le maintien de la garde partagée, un suivi thérapeutique personnel pour la mère, des services sociaux pour les parents et les enfants et diverses autres mesures. [ 32 ]
Malgré la méfiance de la mère et les résistances de Y, la déléguée du directeur considère inapproprié pour le moment de déplacer les enfants. [ 33 ] Comme la mère semble vouloir collaborer, qu’elle se reconnaît finalement des lacunes et qu’elle veut y remédier, comme le père est prêt à recevoir ses deux fils, à les structurer et les encadrer, comme il a plus d’autorité sur les deux garçons et nous assure d’une fréquentation scolaire assidue et comme il faut vaincre les résistances de Y, le Tribunal accepte les recommandations. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 34 ] ACCUEILLE la présente demande en protection en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 35 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X, né le [...] 2011, sont compromis en vertu de l’alinéa b)1)iii) et
c) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 36 ] MAINTIENT l’enfant dans son milieu familial en garde partagée 7/7; [ 37 ] ORDONNE à la mère de participer à un suivi thérapeutique individuel pour la durée que le professionnel le jugera requis; [ 38 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient dispensés à l’enfant et aux parents, et ce, pour une période de dix-huit (18) mois; [ 39 ] ORDONNE aux parents de collaborer activement aux mesures proposées; [ 40 ] ORDONNE aux parents de se rapporter au directeur de la protection de la jeunesse au minimum une (1) fois aux deux (2) semaines pour la durée qu’il jugera à propos; [ 41 ] ORDONNE à l’enfant X de fréquenter l’école assidûment; [ 42 ] AUTORISE le directeur de la protection de la jeunesse à faire des visites non annoncées à l’endroit où se retrouvent les enfants; [ 43 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de fournir à l’enfant tous les soins et services de santé requis par leur état; [ 44 ] AUTORISE le directeur de la protection de la jeunesse à échanger et à obtenir des informations entre les différents professionnels dispensant des services à l’enfant relativement à sa collaboration, son assiduité et son cheminement; [ 45 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures ordonnées. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q.
Me Annie Gaouette Lemire, Gaouette et Martel – Contentieux CISSS – A Procureure de la
partie demanderesse Me Alexandra Fortin Centre communautaire juridique A Procureure de l’enfant Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 29 avril 2022
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