2016 QCCQ 7774, 2016 QCCQ 7774
Opinion
Protection de la jeunesse — 163413 2016 QCCQ 7774 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-008348-088 DATE : 23 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE EMBERT WHITTOM, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le […] 2001 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse recommandant de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 15 décembre 2015 et valable pour une période d’une année [ 2 ] À l'audience, l’adolescente est présente. La mère est représentée par procureur. [ 3 ] L’adolescente et sa mère reconnaissent que l’ensemble de la situation apparaissant à la demande justifie les conclusions recherchées par la demanderesse. Toutefois, l’adolescente nie plusieurs allégations en lien avec certains comportements qui sont à l’origine de l’intervention. Elle ne soumet toutefois aucune preuve au soutien de ses prétentions.
Elles consentent au dépôt d’un rapport en vue de la révision et d’un bilan des interventions pour valoir le témoignage de leur auteur respectif. [ 4 ] À la suite de l’audition, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] La preuve révèle que, conformément à l’ordonnance précédemment rendue, l’adolescente a été confiée à sa tante paternelle et son oncle en raison de responsabilités parentales non-assumées par les parents. [ 6 ] L’oncle et la tante ont accepté d’assumer la garde de l’adolescente dans un contexte émotif alors que l’adolescente avait quitté le milieu familial maternel et manifestait le désir d’aller vivre avec eux. [ 7 ] Dès janvier 2016, la situation est devenue difficile en raison de troubles de comportement sérieux de l’adolescente.
Elle faisait des crises, s’isolait dans sa chambre, ne respectait pas les règles et ne communiquait pas avec son oncle et sa tante. Dans ce contexte difficile, l’oncle et la tante ont demandé de l’aide et l’adolescente a été confiée à l’Organisme A deux jours en prévision d’un hébergement en famille d’accueil de dépannage. Toutefois, après discussions et échanges, l’oncle et la tante ont décidé de poursuivre leur implication auprès de leur nièce qui admettait alors une part de responsabilités.
Elle avait alors pris des engagements d’apporter des améliorations à ses comportements et de se soumettre aux consignes dans ce milieu familial, qui était d’ailleurs bien qualifié pour répondre à ses besoins. [ 8 ] Au début du mois de mai, une éducatrice est assignée au dossier afin d’apporter de l’aide à l’oncle et la tante au niveau de l’encadrement et de la gestion des communications entre eux et l’adolescente.
La situation ne s ‘est pas améliorée. [ 9 ] Le 10 mai 2016, l’oncle et la tante réalisent qu’il leur est impossible de répondre aux besoins de l’adolescente dans un contexte où elle refuse de se soumettre à leur encadrement. Ce jour du 10 mai, l’adolescente est demeurée dans sa chambre toute la journée et refusait de se lever pour se rendre à l’école malgré les interventions de son oncle.
[ 10 ] C’est dans ce contexte que l’adolescente a intégré un centre de réadaptation. Son intégration s’est bien déroulée. Elle s’est impliquée dans son suivi social, dans les activités de groupe et au niveau scolaire. Elle a accepté de recevoir de l’aide psychologique, ce qui est une amorce sérieuse de changement qui ne peut être que bénéfique pour l’adolescente. [ 11 ] Elle a maintenant des contacts plus réguliers avec sa mère depuis qu’elle est dans la région A.
Selon la mère, les contacts se déroulent bien et il y aurait amélioration dans les comportements de sa fille. [ 12 ] Le père n’est aucunement impliqué auprès de sa fille depuis plusieurs années. [ 13 ] L’ensemble de la preuve justifie le Tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la demanderesse. L’adolescente a besoin actuellement de ressources et d’encadrement qu’on ne retrouve pas dans un milieu de type familial.
Elle a d’ailleurs bien réagi à l’intégration en centre de réadaptation et son implication est un élément très positif dans son cheminement. [ 14 ] Considérant les admissions et consentements des parties, l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'adolescente. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois :
a) QUE l’adolescente soit maintenue en centre de réadaptation;
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 18 ] AUTORISE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 19 ] RECOMMANDE que l’adolescente bénéficie d’un suivi psychologique; [ 20 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement. [ 21 ] Le tout sans frais. __________________________________ Embert Whittom, J.C.Q.
Me Julie Beaumont-Lapointe Procureure de la demanderesse Mme Carla Veilleux, stagiaire, pour Me Mathieu Thériault Procureur de l’adolescente Me Conrad Légaré Procureur de la mère /jy Date d’audience : 23 juin 2016
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