2016 QCCQ 8539, 2016 QCCQ 8539
Opinion
Protection de la jeunesse — 163709 2016 QCCQ 8539 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-001566-148 DATE : 20 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL CASGRAIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Centre intégré de santé et de services sociaux A DEMANDERESSE; c.
X née le [...] 2013 ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 20 AVRIL 2016 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (Art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de revoir la décision prononcée par Madame la Juge Marie Pratte le 18 mars 2015.
En raison du retard des parents à réunir les conditions qui leur permettraient d’assumer la responsabilité de leur fille au quotidien, elle recommande de maintenir cette dernière dans sa famille d’accueil de proximité, soit celle de sa tante maternelle, pendant les douze prochains mois. [ 2 ] L’avocate de l’enfant se déclare en accord avec la demande. [ 3 ] À l’audience, les parents sont absents bien que régulièrement convoqués. Les faits
[ 4 ] La décision de mars 2015 maintenait l’enfant dans la famille d’accueil de sa tante maternelle pour une période additionnelle de douze mois et prévoyait l’application de diverses mesures de soutien. Cette décision était motivée par l’absence de domicile fixe des parents, leur collaboration aléatoire avec les services et les contacts irréguliers qu’ils avaient avec leur fille. [ 5 ] À la suite de la décision de mars dernier, le père s’implique dans un suivi visant à lui permettre de gérer sa colère, et ce, pendant une période de neuf mois. Depuis janvier, sa participation est moins assidue.
Il affirme ne pas avoir de problème de violence et participer au programme sur la violence dans l’unique but de permettre le retour de sa fille auprès de lui. Lors des rencontres, il dit se limiter à une écoute passive. Lorsque confronté par l’intervenante sociale au rapport peu favorable de la responsable de ce service, il va même jusqu’à menacer cette dernière. [ 6 ] Les parents n’ont toujours pas entrepris une thérapie en lien avec leur assuétude aux substances illicites. Ils soutiennent ne pas avoir de problème à ce chapitre. [ 7 ] Les parents habitent actuellement chez un ami consommateur.
Cet endroit est non sécuritaire pour un enfant : lieux encombrés, escalier dangereux et pièces non finies. [ 8 ] La situation financière des parents demeure problématique et ne leur permet pas d’avoir leur propre appartement. [ 9 ] De novembre à janvier dernier, les parents sont davantage assidus aux rencontres avec leur fille, ce qui leur permet de tisser un certain lien affectif avec cette dernière; lors des visites, ils se montrent attentifs aux besoins de l’enfant.
Malheureusement, cette amélioration sera de courte durée. [ 10 ] Les parents n’estiment pas nécessaire de se présenter aux rendez-vous médicaux de leur fille car, disent-ils, la tante de cette dernière est déjà présente. [ 11 ] Les parents respectent les rendez-vous fixés par les intervenants sociaux; mais lors de ces rencontres, ils ne reconnaissent toujours pas la situation de compromission dans laquelle se retrouve leur enfant. [ 12 ] En raison de sa naissance prématurée, l’enfant présente une santé fragile et requiert de nombreux soins et services de santé.
Depuis sa sortie de l’hôpital après sa naissance, elle vit chez sa tante maternelle. Cette dernière représente la personne la plus significative dans sa vie. [ 13 ] Mme [intervenante 1] est la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse assignée au dossier de l’enfant. Interrogée par l’avocate de cette dernière sur le délai d’ordonnance recherché, soit un an, elle l’explique par une certaine embellie dans la situation des parents de novembre à janvier dernier. Elle ajoute que depuis lors, les parents sont de retour à la case départ.
Elle reconnaît que les délais de l’article 91.1 sont désormais expirés et qu’une ordonnance de six mois serait suffisante pour donner une ultime chance aux parents de se mobiliser. Discussion [ 14 ] La preuve révèle que ces parents bénéficient de services depuis plus de deux ans et que les lacunes qu’ils devaient corriger (gestion de la colère pour le père, assainissement des finances, logis adapté à la présence de l’enfant) sont toujours présentes. Il est vrai que les parents se sont mobilisés un peu plus de novembre à janvier dernier, mais ils n’ont pas maintenu leurs efforts.
Dans les circonstances, cette demande est bien fondée et il y a lieu d’ordonner l’application des mesures recherchées pendant les prochains six mois. [ 15 ] Les parents doivent comprendre que cette période de six mois constitue leur dernière chance pour se mobiliser afin de tenir un rôle significatif dans la vie de leur fille.
À défaut de ce faire, un projet de vie permanent devra être offert à l’enfant. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis; [ 18 ] RÉVISE et PROLONGE comme suit la décision prononcée par Madame la Juge Marie Pratte le 8 juin 2015 : [ 19 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil de Mme C pendant une période de six mois, soit jusqu’au 20 octobre 2016; [ 20 ] MAINTIENT les contacts de l’enfant avec ses parents pendant cette période, les modalités de ces contacts devant être établies suivant entente entre les parties ou, à défaut d’entente, par le Tribunal sur demande d’une
partie à cette fin; [ 21 ] ORDONNE à la mère de s’impliquer pendant cette période dans une démarche visant à améliorer ses habiletés parentales (PAPFC) et de respecter toutes les recommandations formulées par le responsable de cette démarche; [ 22 ] ORDONNE au père de poursuivre, pendant cette période, la démarche entreprise à [l’organisme A] et de respecter les recommandations du responsable de cette démarche; [ 23 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents pendant cette période; [ 24 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec les intervenants sociaux; [ 25 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
_____________________________ PAUL CASGRAIN, J.C.Q. Centre jeunesse Me Amélie Samson (enfant) Père Mère Me Émile de Bellefeuille (DPJ) /ss Date d'audience: 20 avril 2016
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