2019 QCCQ 8769, 2019 QCCQ 8769
Opinion
Protection de la jeunesse — 198993 2019 QCCQ 8769 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-033373-176 DATE : 8 avril 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Demanderesse - et - X Né le [...] 2005 Enfant intimé - et - A - et - B Parents intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le présent jugement constitue la version motivée et écrite de la décision rendue oralement le 8 avril 2019. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 14 février 2018 par laquelle l’enfant, âgé de 13 ans, était confié à sa mère avec une mesure d’aide, conseil et assistance et autres mesures accessoires, le tout pour une période d’une année. [ 3 ] Puisque l’évolution de l’enfant auprès de son père est positive et que la relation entre ce dernier sa mère demeure fragile, la Directrice demande le maintien de l’enfant auprès de son père avec une mesure d’aide, conseil et assistance ainsi que d’autres mesures accessoires pour une durée d’une année. [ 4 ] Les parents reconnaissent que la situation de l’enfant demeure compromise et ils se disent en accord avec les mesures proposées par la Directrice. [ 5 ] La mère souhaite que la thérapie mère/fils se poursuive, et ce, dans le but d’améliorer la communication entre eux.
Elle est également d’avis qu’un calendrier de droit d’accès entre elle et son fils doit être élaboré et respecté par toutes les parties. [ 6 ] L’enfant se dit en faveur des mesures recommandées par la Directrice. CONTEXTE ET ANALYSE [ 7 ] À la suite de la dernière ordonnance, l’enfant est demeuré auprès de sa mère. [ 8 ] Le 9 avril 2018 au matin, l’enfant s’est désorganisé lorsque sa mère lui a demandé de prendre sa médication. C’est à la suite de la confiscation de son iPod pour refus de prendre sa médication que l’enfant s’est emporté en frappant sa mère au visage et en lui donnant des coups de genou.
Des gestes de violence ont également été posés à l’égard de son petit frère, lequel s’est interposé pendant l’altercation pour défendre sa mère.
[ 9 ] Des accusations de voies de fait ont été portées contre l’enfant. Ces accusations ont été rejetées à la suite de l’accomplissement de sanctions extrajudiciaires. [ 10 ] Ces événements ont mené à l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation. Son intégration s’est déroulée sans difficulté. Il est par contre rapporté que ce dernier adopte des comportements d’opposition et qu’il agit de manière immature. [ 11 ] À la suite d’un arrêt d’agir, l’enfant est transféré au [Centre A] le 25 mai 2018.
Pendant la période d’examen de fin d’année, le père accompagne son fils à l’école tous les matins afin de s’assurer que ce dernier arrive à l’heure. Le père change également son horaire de travail pour lui permettre d’être plus présent auprès de son fils le soir et les fins de semaine. Il s’avère que les contacts de l’enfant auprès de son père sont positifs et bénéfiques pour ce dernier. L’enfant ne semble pas manifester de comportements de violence et d’opposition en présence de son père. [ 12 ] La thérapie relationnelle mère/fils se poursuit, et ce, en dépit des événements survenus le 9 avril 2018.
Il s’avère que la mère démontre une bonne capacité d’introspection sur les causes des difficultés qu’elle rencontre dans sa relation avec son fils [1] . L’enfant, pour sa part, participe peu à la thérapie. Il adopte une attitude passive. [ 13 ] L’enfant est inscrit au programme Passeport pour ma réussite. Ce programme lui permet d’avoir accès à un soutien scolaire en plus de lui permettre de bénéficier d’une bourse d’études.
L’école secondaire A lui octroie des ressources supplémentaires en français et en mathématiques. [ 14 ] Le 17 août 2018, le Tribunal procède à l’enquête sur la demande en révision de la Directrice. À l’issue de cette enquête, le Tribunal fait droit à la demande des parents et de l’enfant et permet le retour, de manière intérimaire, de l’enfant auprès de sa mère. [ 15 ] Depuis son retour auprès de sa mère le 24 août 2018, la situation demeure très fragile et la relation entre les membres de la famille tendue.
L’enfant fait preuve de dénigrement envers les membres de la famille et la mère rapporte de nouveaux événements où ce dernier a fait preuve d’agressivité. [ 16 ] L’absence de reconnaissance de l’enfant et son refus de collaborer font obstacle au travail relationnel que l’on tente de mettre en place entre ce dernier et sa mère. L’attitude de l’enfant fait craindre la mère. [ 17 ] Devant ce constat et le consentement des parties, le Tribunal confie l’enfant à son père sur une base intérimaire le 20 décembre 2018. [ 18 ] Depuis, l’enfant évolue de manière positive.
Il obtient de bons résultats scolaires et il poursuit son implication au football. [ 19 ] Le père s’est rapidement mobilisé dans le but d’offrir à son fils une routine et un encadrement qui correspondent à ses besoins. Pour ce faire, il bénéficie des services d’un éducateur du service de réadaptation. Reste maintenant au père à entreprendre les démarches nécessaires dans le but de lui permettre d’assumer ses obligations financières à l’égard de son fils. Pour l’instant, la mère continue de répondre aux besoins matériels de l’enfant en plus de s’assurer qu’il a accès à sa médication.
Notons que cette situation crée quelques frictions entre les parents. [ 20 ] La relation entre l’enfant et sa mère demeure très fragile. Ce dernier remet difficilement en question ses gestes et attitudes à l’égard de sa mère. Il fait preuve de bien peu d’introspection. Dans ces circonstances, la thérapie relationnelle donne peu de résultats. L’enfant et sa mère se disent toutefois intéressés à poursuivre cette démarche qui s’avère, aux yeux du Tribunal, fort pertinente. [ 21 ] Les contacts entre l’enfant et sa mère doivent être encadrés et encouragés.
Un horaire permettant des contacts privilégiés entre eux devrait être favorisé. La mère est en recherche de solution afin d’améliorer la relation entre elle et son fils. Il est à espérer que l’enfant participera à son tour à cette recherche de solution. Pour l’instant, le Tribunal est d’avis que le maintien de l’enfant auprès de son père répond aux besoins de ce dernier. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 24 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 février 2018; ET PAR CONSÉQUENT, ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 25 ] CONFIE l’enfant à son père; [ 26 ] ORDONNE aux parents de collaborer auprès de la Directrice, notamment en se présentant à intervalle régulier pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment que la thérapie relationnelle mère-fils se poursuive ainsi que son suivi pédiatrique; [ 28 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités et la durée des contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminées après entente entre les parties; [ 29 ] ORDONNE qu’un calendrier de droit d’accès mère-fils soit élaboré de concert entre les parties; [ 30 ] ORDONNE aux parties de respecter ce calendrier de droit d’accès;
[ 31 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte, aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa famille, notamment par l’implication d’un éducateur de milieu dans le milieu de vie du père, et ce, tant et aussi longtemps que jugé requis; [ 32 ] LE TOUT pour une période d’une année; [ 33 ] CONFIE la situation de l’enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, pour l’exécution de la présente ordonnance. Signé et déposé à Ville A, le 24 avril 2019 __________________________________ Annie Savard, J.C.Q.
AS/ml Me Jeanne Mageau-Taylor Avocate de la Directrice de la Protection de la Jeunesse Me Adrianna Chafoya-Hunter Avocate de l’enfant Me Guy-Luc Grondin Avocat de la mère Date d’audience : 8 avril 2019
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