2015 QCCQ 7652, 2015 QCCQ 7652
Opinion
Jean c. Maître Richard paysagiste inc. 2015 QCCQ 7652 JA0809 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU «Division des petites créances» No : 655-32-001073-158 DATE : 3 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PAUL-ÉMILE JEAN
Partie demanderesse c. MAÎTRE RICHARD PAYSAGISTE INC.
Partie défenderesse et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, Paul-Émile Jean, âgé de 97 ans a mandaté madame Pauline Jean afin de prendre des procédures contre la
partie défenderesse, Maître Richard Paysagiste Inc. [ 2 ] Pendant la période estivale de 2014, la
partie demanderesse voulait faire abattre un arbre situé sur sa propriété. Or, le demandeur aurait dit à sa fille qu’il avait changé d’idée à l’automne 2014 et ne voulait plus le faire abattre. [ 3 ] La
partie défenderesse témoigne par son intermédiaire, monsieur Richard Jobin. Il indique avoir rencontré le demandeur au mois d’août 2014 et qu’il lui a donné instruction d’abattre l’arbre, ce qu’il a fait le 10 novembre suivant. Il admet par ailleurs que le mandat qu’il avait reçu était de couper l’arbre en bûches de 16 pouces alors qu’il a plutôt coupé l’arbre en bûches de 32 pouces. [ 4 ] La personne qui prétend à un droit en vertu de l’
article 2803 du Code civil doit en prouver l’existence : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.» [ 5 ] Or, de témoigner que la
partie demanderesse avait résilié le contrat est une preuve par ouï-dire qui n’est pas acceptable devant les tribunaux. [ 6 ] De la preuve, il ressort aussi que la
partie défenderesse n’a pas exécuté son mandat adéquatement et pour cette raison, le Tribunal réduira sa créance de 150 $ à sa demande reconventionnelle de 1 149,75 $ [ 7 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête; ACCUEILLE la demande reconventionnelle; CONDAMNE la
partie demanderesse à payer à la
partie défenderesse et demanderesse reconventionnelle la somme de 999,75 $ avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ; SANS FRAIS .
__________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. Date d'audition : 9 juin 2015
Loading document…