2014 QCCQ 20620, 2014 QCCQ 20620
Opinion
Protection de la jeunesse — 148303 2014 QCCQ 20620 JL3181 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-026773-135 DATE : Le 30 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUY LECOMPTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Né le […] 2006 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres de la jeunesse A personne déclarante - et - A , la mère - et - B , le père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] La présente est la confirmation écrite de la décision rendue oralement le 30 septembre 2014. [ 2 ] Conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , la Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 21 juin 2013 dans la situation de l'enfant X pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe trois de la requête. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse allègue : "3.
The child's situation requires that the above-mentioned decision or order be extended, more particularly but not restrictively for the following reasons: 3.1 the mother remains convinced that the child is possessed by evil spirits and his rejecting of him; 3.2 there have been no contacts between the child and his mother nor have there been contact between the child and his half-sister Y; 3.3 the child has experienced behavioural challenges, however, interventions undertaken by the professionals in collaboration with
the foster parents have proven useful and improvements in his behaviour and academic performance have been noted; 3.4 the child and the father have regular telephone contacts and an assessment of the father by the International Social Services to verify his ability to become the caretaker of the child is underway; 3.5 continued placement and social services intervention continue to be required pending the results of the assessment of the father." [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande de confier l'enfant X à une famille d'accueil pour une période de six mois, en plus d’autres mesures visant à corriger la situation de compromission, tel qu'il appert au procès-verbal de l'audition.
Elle propose également d'intégrer le jeune X chez son père [au pays A] au cours de cette période. [ 5 ] La mère se dit en accord avec les recommandations de la Directrice. [ 6 ] Le père habite à l'extérieur du pays et est absent de l'audition. [ 7 ] Le procureur mandaté pour représenter l'enfant se dit en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier les pièces suivantes: - D-1 : Court Report, prepared by [Social Worker 1], dated May 2, 2014; - D-2: Kinship Assessment Report, prepared by [Social Worker 2], dated June 18, 2014; - D-3: Addendum by [Social Worker 1], dated September 24, 2014. [ 9 ] En plus de cette preuve documentaire, le Tribunal a entendu les témoignages de la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, [intervenante 1], ainsi que de la mère, A.
ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 10 ] Le Tribunal réfère les parties aux décisions antérieures dans la situation du jeune X et plus particulièrement à celle du 21 juin 2013 qui résume la situation vécue par cet enfant au cours des dernières années. [ 11 ] Depuis cette dernière ordonnance, la mère n'a pas eu de contact avec son fils mais elle est consciente de la situation difficile vécue par celui-ci et se dit en accord avec l'intégration de X chez son père [au pays A]. [ 12 ] Ce dernier a fait l'objet d'une évaluation par les services sociaux du CFAB (protecting Children and uniting Families Accross Borders).
Cette évaluation très détaillée datée du 18 juin dernier permet de constater que le père ainsi que sa conjointe sont en mesure d'accueillir X dans leur milieu de vie et de lui offrir un encadrement approprié à ses besoins. La conjointe du père a également une jeune fille âgée de huit ans qui se dit très heureuse de pouvoir accueillir X. [ 13 ] Quant à celui-ci, il est bien intégré dans sa famille d'accueil et fréquente [l’école A] en deuxième année. Il bénéficie également d'une thérapie par le jeu offerte par le CLSC A en raison de ses comportements difficiles liés en grande
partie à son sentiment de rejet et à la colère et à la peine qu'il ressent en conséquence. La famille d'accueil reçoit également un soutien pour bien encadrer le jeune X dans cette situation. [ 14 ] Celui-ci est maintenant en contact régulier avec son père et ce dernier est bien au fait des difficultés que vit présentement X.
Il se dit toujours prêt à l'accueillir chez lui et le transfert de l'enfant pourra se réaliser lorsque tous les documents nécessaires à cette fin seront disponibles. [ 15 ] Dans l'intervalle l'intervenante sociale, [intervenante 1], effectue des démarches pour aider le père à venir au Canada pour quelque temps en vue de préparer le jeune X à cette intégration. [ 16 ] La mère s'est engagée aujourd'hui à signer tous les documents nécessaires pour faire en sorte que X puisse obtenir un passeport et tel que déjà mentionné elle se dit en accord avec le fait que celui-ci aille vivre dorénavant chez son père.
Elle aurait voulu le voir une dernière fois avant son départ mais elle comprend qu'il n'est pas nécessairement dans le meilleur intérêt de celui-ci de revoir sa mère présentement et elle se dit prête à attendre que X soit prêt à la rencontrer éventuellement. [ 17 ] Le jeune X est heureux de pouvoir aller vivre chez son père et le Tribunal est confiant que toutes les mesures nécessaires pour préparer une bonne intégration de X dans la famille de son père ont été prises et qu'un suivi social sera également offert au père et à X pour s'assurer que cette intégration se fasse de la meilleure façon possible pour X.
Il y a donc lieu dans les circonstances, vu les consentements exprimés par toutes les parties, d'entériner les mesures proposées aujourd'hui par la Directrice de la protection de la jeunesse, lesquelles sont dans le meilleur intérêt du jeune X. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] GRANTS the petition from the Director of Youth Protection; [ 19 ] DECLARES that the security and development of the child X are still considered compromised according to the
section 38 of the Youth Protection Act; [ 20 ] ORDERS that X be entrusted to a foster home for a period of six (6) months with a possible integration to the care of his father as soon as the situation allows; [ 21 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between X and his mother be determined by the Director of Youth
Protection, taking into account X's wishes and his best interest; [ 22 ] ORDERS that the Director of Youth Protection be authorize to obtain and share information with all of the service providers working with the family including […] social service and […] social service agencies; [ 23 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the mother will sign all the necessary documents to make sure that X will obtain a passport and can be integrated with his father to [Country A]; [ 24 ] ORDERS that a person working for the Family Centres A or for any other establishment or organism provide aid, counsel and assistance to the child and his family for a period of six (6) months; [ 25 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection of family Centres A, who shall then see that the measures are carried out.
Signé à Ville A, ce 27 octobre 2014 __________________________________ GUY LECOMPTE, J.C.Q. M e Myriam De Blois Procureure de la personne déclarante pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Bernard Sepinwall Procureur de l'enfant Jugement rendu verbalement lors de l'audience du 30 septembre 2014. GLE/il
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