2020 QCCQ 915, 2020 QCCQ 915
Opinion
Campagan-Lejeune c. Ratthé 2020 QCCQ 915 JA0809 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES « Division des petites créances » No : 650-32-700171-197 DATE : 21 février 2020 _________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. _________________________________________________________________________ MARC-ANDRÉ CAMPAGNA-LEJEUNE
Partie demanderesse c. CHRISTOPHER RATTHÉ
Partie défenderesse _________________________________________________________________________ JUGEMENT _________________________________________________________________________ [ 1 ] En date du 28 mars 2019, la
partie demanderesse (Monsieur Campagna-Lejeune) intente un recours à la division des petites créances contre la
partie défenderesse (Monsieur Ratthé), lui réclamant la somme de 4 880,00 $. [ 2 ] Il s’agit d’une réclamation pour des vices cachés à la suite d’un échange de véhicules. [ 3 ] Même si la demande lui a dûment été notifiée par huissier de justice le 29 juillet 2019, la
partie défenderesse n’a pas déposé de contestation au dossier de la Cour. L’audition du dossier procède donc par défaut en son absence. [ 4 ] Considérant la preuve prépondérante, le Tribunal fera droit à la demande de la
partie demanderesse. [ 5 ] Voici les éléments motivant cette décision.
Résumé des faits et de la preuve [ 6 ] Il appert du témoignage de Monsieur Campagna-Lejeune que le 2 mars 2019, après avoir pris connaissance d’une annonce sur les réseaux sociaux [1] , il échange son véhicule Honda Civic de l’année 2000 contre le véhicule de Monsieur Ratthé, soit une voiture Acura Integra GSR de l’année 2000 également. [ 7 ] Monsieur Campagna-Lejeune avait, pour sa part, mis son véhicule en vente pour un montant de 8 500,00 $ et son véhicule était en très bon état. [ 8 ] Selon Monsieur Campagna-Lejeune, Monsieur Ratthé lui indique que son véhicule Acura , qu’il vendait initialement 6 000,00 $, est aussi en très bon état.
Lorsque questionné au sujet de l’état de sa voiture, Monsieur Ratthé lui mentionne que la peinture du véhicule a été refaite et qu’il n’y a pas d’infiltration d’eau à l’intérieur. [ 9 ] Le ou vers le 5 mars 2019, lorsque Monsieur Campagna-Lejeune enlève les tapis intérieurs pour nettoyer la voiture, il s’aperçoit que le plancher est rouillé et percé à plusieurs endroits, tel qu’il appert de photographies déposées au soutien de la demande [2] . [ 10 ] Le 6 mars 2019, il transmet une mise en demeure à Monsieur Ratthé, mais celui-ci n’y donne pas suite.
[ 11 ] Dans l’intervalle, le véhicule Honda Civic aurait été vendu par Monsieur Ratthé. [ 12 ] Après avoir découvert la problématique du plancher, Monsieur Campagna-Lejeune consulte un carrossier afin d’examiner le véhicule et d’obtenir un estimé pour la réparation du plancher. [ 13 ] À la demande de Monsieur Campagne-Lejeune, Monsieur Stéphane Richard, propriétaire de l’Atelier de carrosserie S.R. , est appelé à témoigner. Il possède dix-sept ans d’expérience dans le domaine. [ 14 ] Monsieur Richard témoigne qu’il a découvert que la voiture Acura avait été accidentée par le passé.
De plus, le véhicule n’était plus conforme; il n’y avait plus de système de freins antiblocage (ABS) et de système de coussins gonflables de sécurité. [ 15 ] Selon Monsieur Richard, le véhicule a été maquillé et ne peut être utilisé par Monsieur Campagna-Lejeune. [ 16 ] Dans les faits, compte tenu de la condition de la voiture, il n’est pas permis de la conduire sur la route selon les normes actuelles de la Société d’assurance automobile du Québec . [ 17 ] Monsieur Richard estime qu’un montant de 4 880,00 $ est nécessaire pour faire les réparations requises, dont environ 700,00 $ pour réparer le plancher [3] , ce qui n’inclut toutefois par la mise en place du système de coussins gonflables et du système ABS. [ 18 ] Il en coûterait approximativement 5 000,00 $ pour remettre en place le système de coussins gonflables de sécurité. [ 19 ] Il appert de la preuve qu’au moment de l’échange, Monsieur Ratthé n’a pas indiqué à Monsieur Campagna-Lejeune qu’il s’agissait d’un véhicule accidenté.
Analyse [ 20 ] En matière de droit civil, la
partie réclamant un montant d’argent doit faire une preuve prépondérante devant le Tribunal des fondements de son action, tel que l’édictent les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 21 ] La
partie faisant une réclamation devant la Cour doit ainsi prouver l’existence des faits invoqués par prépondérance. [ 22 ] Après étude et analyse du présent dossier, le Tribunal constate que la
partie demanderesse a prouvé que le véhicule Acura présentait des vices cachés au moment de l’échange qui a eu lieu en mars 2019. Si la
partie demanderesse avait connu l’état du véhicule en question, elle n’aurait vraisemblablement pas procédé à l’échange, étant donné, entre autres, la non-conformité du véhicule qui fait en sorte qu’elle ne peut légalement le conduire sur la route. [ 23 ] Dans le cas qui nous occupe, considérant la preuve administrée à l’audition, le Tribunal conclut que la
partie demanderesse s’est déchargée de son fardeau de prouver les faits de sa réclamation et qu’elle est en droit d’obtenir le montant demandé, soit 4 880,00 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la demande; [ 25 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 4 880,00 $, avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de la mise en demeure, soit le 6 mars 2019; [ 26 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de la présente demande, soit 103,00 $. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. Marc-André Campagna-Lejeune
Partie demanderesse Christopher Ratthé
Partie défenderesse Date d’audience : 18 novembre 2019
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