2012 QCCQ 9221, 2012 QCCQ 9221
Opinion
Protection de la jeunesse — 121196 2012 QCCQ 9221 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000005-112 DATE : 13 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne autorisée par le DPJ Centre jeunesse A bureau A, district A; REQUÉRANT; c. X né le […] 1995; ADOLESCENT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE.
______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 6 FÉVRIER 2012 SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION D'ORDONNANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande de revoir la décision prononcée par le soussigné le 11 juillet dernier et, en raison des troubles de comportement persistants manifestés par l'adolescent, il recommande l'application des mesures suivantes jusqu'au 13 juillet prochain: maintien en centre de réadaptation, suivi en pédopsychiatrie et en psychologie pour le garçon et suivi psychosocial. L'adolescent se déclare en accord avec les mesures recherchées. À l'audience, les parents sont absents bien que régulièrement convoqués. [ 2 ] La décision de juillet dernier retenait, à
titre de mesure principale, l'hébergement du garçon en centre de réadaptation jusqu'au 13 janvier 2012.
Cette ordonnance était motivée par l'important besoin de réadaptation présenté par le jeune homme. [ 3 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation depuis juillet dernier. [ 4 ] En centre de réadaptation, l'adolescent nécessite une intensité d'intervention supérieure à celle requise par les autres bénéficiaires de la ressource; il éprouve de la difficulté à respecter de façon autonome la routine, sa capacité d'introspection est faible, il tarde à mettre en pratique les conseils et enseignements dispensés, il est impulsif et ses habilités sociales présentent des lacunes significatives. [ 5 ] Pendant le mois d'octobre, il a été assujetti à un encadrement intensif en raison de trois événements de violence avec des pairs.
À la mi-décembre, la même mesure a dû être appliquée à la suite de sa tentative d'étrangler une éducatrice. [ 6 ] La mère demeure présente dans la vie de son fils. Elle s'informe régulièrement auprès des éducateurs sur la situation de l'adolescent. La violence manifestée par son garçon l'inquiète et elle est toujours d'avis que son retour auprès d'elle n'est pas envisageable dans les circonstances actuelles. [ 7 ] Le père, en raison de son travail, est présent dans la région environ une semaine par mois.
Même s'il est peu disponible, il demeure impliqué dans la situation de son fils et il maintient des contacts réguliers avec ce dernier. [ 8 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, monsieur [intervenant 1] rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans son document daté du 24 janvier 2012, il motive comme suit l'orientation proposée: «La situation de X au cours de la dernière ordonnance a connu plusieurs revirements compte tenu de ses comportements de violence. Ces comportements, lorsqu'on les analyse, témoignent de lacunes pour l'adolescent de mettre en application les moyens appris pour contrôler ses émotions.
De plus, l'adolescent est reconnu pour vivre suffisamment d'anxiété dans ce qu'il vit quotidiennement pour parler de troubles anxieux sans que ce soit toutefois spécifique d'un trouble anxieux tel que décrit par le DSM-IV (Évaluation pédopsychiatrique, 2009). Ainsi, on se retrouve avec un adolescent qui vit beaucoup d'anxiété quotidiennement, qui a de la difficulté à gérer ses émotions et de mettre en application les moyens appris pour le faire.
Considérant l'intensité d'intervention que X demande au quotidien et le risque élevé pour celui-ci de commettre un geste de violence, et ce, parfois, sans être prévisible, il ne fait pas de doute que l'hébergement en centre de réadaptation est toujours nécessaire pour l'adolescent. Considérant également la participation positive de X lors de ses rencontres avec l'organisme A et la motivation de l'adolescent à participer à un suivi avec un psychologue, nous croyons qu'un suivi en psychologie s'avère positif pour travailler l'anxiété ressentie quotidiennement.
De plus, il est nécessaire pour X de poursuivre son suivi en pédopsychiatrie afin que sa situation soit contrôlée par la bonne médication. Ainsi, en maintenant l'hébergement de X en centre de réadaptation, on lui offre un milieu de vie sécuritaire autant pour lui que pour les autres. Le suivi en psychologie s'avèrera positif pour l'adolescent, car il pourra travailler à mieux gérer son anxiété et à connaître les impacts de celle-ci sur sa vie.
De plus, la poursuite de son suivi en pédopsychiatrie est un incontournable pour l'adolescent afin de l'aider, par la pharmacothérapie, à contrôler les effets de son trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité.» [ 9 ] La preuve révèle que la situation de l'adolescent a peu évolué depuis le prononcé de la dernière ordonnance. Dans les circonstances, l'application des mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse s'avèrent nécessaires pour assurer la sécurité et le développement du garçon.
[ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent compromis; [ 12 ] RÉVISE et PROLONGE comme suit la décision prononcée par le soussigné le 11 juillet 2011; 12.1. ORDONNE l'hébergement de l'adolescent dans un établissement qui exploite un centre de réadaptation jusqu'au 13 juillet 2012; 12.2. ORDONNE à l'adolescent de s'impliquer pendant cette période dans des suivis en pédopsychiatrie et en psychologie et de respecter les recommandations des professionnels consultés; 12.3.
ORDONNE qu'une personne travaillant pour le Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à ses parents pendant cette période; 12.4. ORDONNE à l'adolescent et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 13 ] CONFIE la situation de l'adolescent X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. _________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (adolescent) Père Mère Me Marc Harvey (DPJ) /ss Date d’audience : 6 février 2012
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