2017 QCCQ 7379, 2017 QCCQ 7379
Opinion
Desbiens c. De La Sablonnière 2017 QCCQ 7379 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-064340-150 DATE : 13 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOHANNE DESBIENS , domiciliée et résidant au […], Québec (Québec) […] Demanderesse c.
LUC DE LA SABLONNIÈRE , domicilié et résidant au […], Québec (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT par défaut ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur 2 178,08 $ représentant ses honoraires professionnels du 22 janvier au 18 mars 2015 [1] , à la suite du jugement du 21 janvier 2015 ordonnant sa nomination comme procureure aux enfants et déclarant le défendeur responsable à 60 % des notes d'honoraires [2] . [ 2 ] Le 26 mai 2016, la demanderesse envoie au défendeur une mise en demeure l'enjoignant de payer 2 178,08 $ [3] . [ 3 ] Bien que dûment convoqué et appelé, le défendeur ne s'est pas présenté à l'audience du 29 mai 2017. [ 4 ] VU la demande de la demanderesse; [ 5 ] VU le témoignage de la demanderesse et les pièces produites; [ 6 ] CONSIDÉRANT QUE la demanderesse a prouvé le bien-fondé de sa demande pour le montant de 2 178,08 $; [ 7 ] CONSIDÉRANT QUE le défendeur n'a présenté aucune preuve en défense; [ 8 ] ATTENDU QUE les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal [4] , soit 5 % par an [5] ; [ 9 ] VU l'absence de convention; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 2 178,08 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 2 novembre 2015, soit la date de notification de la demande, ainsi que les frais judiciaires de 107 $. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 29 mai 2017
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