2016 QCCQ 6758, 2016 QCCQ 6758
Opinion
Protection de la jeunesse — 162902 2016 QCCQ 6758 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-004003-154 DATE : Le 20 mai 2016 Jugement rectifié le 13 juin 2016 (paragraphe 23 le prénom B a été remplacé par le prénom B) ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérant - et - X, née le […] 2015, Enfant-intimée - et - A , résidant au […], Ville A, […], district A, B , résidant au […], Ville A, […], district A, Parents-intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ (Articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] Le 7 décembre 2015, il présente une requête et suggère alors l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour six mois.
Le 29 décembre, il amende uniquement ses conclusions et propose un placement d’une année. Le 4 mai 2016, il amende de nouveau sa requête et suggère l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 9 décembre 2016. [ 3 ] L’instruction de la cause a eu lieu les 5 janvier, 4 février, 21 mars et 11 mai 2016. La position des parents est également changeante. [ 4 ] Au départ, le père demande que l’enfant soit confiée à sa tante paternelle, madame C.
Par contre, lors de son témoignage, il demande la garde de l’enfant et déclare « je vais tout faire pour ma fille ». [ 5 ] Le 21 mars 2016, le père est absent et son avocate demande une remise, car son client a « la gastro ».
Toutefois, le 11 mai 2016, la preuve révèle que l’absence du père le 21 mars est plutôt due à une consommation abusive d’alcool dans la soirée du 20 mars. [ 6 ] Le 11 mai, le père est absent et son avocate mentionne qu’elle n’a plus de nouvelles de son client. [ 7 ] Quant à la mère, celle-ci demande également que l’enfant soit confiée à sa tante, mais la même journée, lors de son témoignage, elle mentionne qu’elle désire avoir la garde de sa fille, mais « qu’elle doit faire ses preuves », toutefois sans pouvoir préciser le temps requis pour pouvoir y parvenir. [ 8 ] Par la suite, vu le refus de la tante de garder l’enfant, la mère réclame sa garde.
Mais, le 11 mai, elle ne se présente pas à
l’audience et son avocate déclare que la mère consent aux conclusions de la requête. [ 9 ] L’avocat de l’enfant consent aux conclusions de la requête. [ 10 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 11 ] X est née le […] 2015. Elle vit en famille d’accueil depuis sa sortie de l’hôpital. Le 9 décembre 2015, monsieur le juge Daniel Perreault ordonne son hébergement provisoire en famille d’accueil. Par la suite, les parents ont toujours consenti à son maintien en famille d’accueil même durant la période où aucune ordonnance de placement en famille d’accueil n’était en vigueur. [ 12 ] Les parents reçoivent de l’aide de diverses ressources, dont le Directeur de la protection de la jeunesse depuis de nombreuses années.
Madame a eu six enfants, dont X, trois furent adoptés et les deux autres sont placés en famille d’accueil jusqu’à leur majorité. X est la troisième enfant des parents. Ses deux frères ont été adoptés. [ 13 ] Les parents ont choisi d’avoir une autre enfant, et ce, malgré qu’ils n’ont pas été aptes à s’occuper des autres. Ils n’ont entrepris aucune démarche pour améliorer leur capacité parentale. [ 14 ] Le père est un individu instable et impulsif. Il présente un problème de toxicomanie et ne démontre aucune intention de le régler.
Monsieur était très peu impliqué auprès de ses autres enfants et durant de longues périodes, il ne les voyait pas. [ 15 ] D’ailleurs, son peu d’implication auprès de ses enfants se poursuit avec X. Il fut irrégulier concernant ses visites et il n’a plus aucun contact avec sa fille depuis environ deux mois, soit le 18 mars 2016.
Il ne prend pas de nouvelles d’elle, et ce, auprès de quiconque. [ 16 ] L’histoire se répète et démontre clairement et principalement de par son désinvestissement auprès de l’enfant, mais aussi en raison de son absence à la cour que monsieur n’a pas l’intention d’assumer ses responsabilités parentales. [ 17 ] De plus, monsieur offre une faible collaboration au Directeur de la protection de la jeunesse. Celui-ci n’est pas transparent et d’ailleurs, il a rendu un témoignage peu crédible. [ 18 ] Quant à la mère, celle-ci ne s’est pas vraiment mobilisée à la suite de la naissance de sa fille.
Elle fut présente pour environ la moitié des contacts convenus. Elle ne démontre pas que sa fille constitue une priorité. [ 19 ] Madame a un mode de vie impropre à la garde d’un enfant et démontre de l’instabilité importante au niveau de ses relations conjugales.
Tout comme le père, elle est peu transparente avec le Directeur de la protection de la jeunesse et elle a rendu un témoignage peu crédible. [ 20 ] Entre autres, interrogée sur ses activités lors du temps des fêtes avec sa fille Y de 16 ans, elle fut peu loquace et s’est bien gardée de divulguer certains faits qui ne l’avantageaient pas comme parent. [ 21 ] Y considère que sa mère a commis une erreur en ayant un sixième enfant alors qu’elle fut incapable de s’occuper des cinq autres. Elle était fâchée contre sa mère lorsque celle-ci lui a annoncé qu’elle avait changé d’idée et qu’elle ne se ferait pas avorter.
L’adolescente démontre un meilleur jugement et une plus grande maturité que ses parents. [ 22 ] Elle relate certains événements qui démontrent l’incapacité de la mère d’assumer ses responsabilités parentales et de protéger ses enfants. [ 23 ] Alors qu’il existe un interdit de contact entre Y et monsieur B , l’oncle du père, la mère l’a amenée chez lui malgré que l’adolescente refusait d’y aller. Monsieur B a commis des abus sexuels à l’égard du frère de Y. [ 24 ] Concernant les festivités du Jour de l’An, elle raconte que le 1 er janvier 2016, la mère a reçu des amis, dont deux cousins, D et E.
Les gens présents ont consommé de l’alcool et de la drogue. Sa mère fut malade à la suite d’une consommation abusive d’alcool. Elle a dû être transportée à la salle de bain, puis dans sa chambre. [ 25 ] Par la suite, la mère et Y se couchent dans le lit de la chambre de la mère et D et E vont les rejoindre dans le lit et jasent. Elle déclare qu’elle fut victime d’abus sexuel de la part de D durant la nuit alors qu’elle se trouvait dans le lit à côté de sa mère. [ 26 ] Madame ne s’est pas mobilisée pour améliorer ses capacités parentales et les faits démontrent que celles-ci demeurent lacunaires.
D’ailleurs, madame reconnaît implicitement qu’elle n’est pas en mesure de s’occuper d’un enfant en consentant à son placement en famille d’accueil. [ 27 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis, car il existe un risque sérieux que les parents ne répondent pas à ses besoins fondamentaux et de par l’indifférence du père à l’égard de X. [ 28 ] Aucun élément ne permet de croire que les parents seront en mesure de prendre en charge l’enfant un jour, principalement le père. [ 29 ] Présentement, un placement en famille d’accueil d’une année constitue la mesure qui répond le mieux aux besoins de l’enfant ainsi qu’un suivi social de dix-huit mois. [ 30 ] Durant cette période, les parents devront rapidement se mobiliser pour régler leurs difficultés personnelles et démontrer que X constitue une priorité pour eux.
L’enfant s’enracine dans sa famille d’accueil qui désire l’adopter et plus le temps passe, plus il sera ardu de l’arracher de son milieu de vie sans lui causer un grave préjudice.
[ 31 ] Le père démontre peu d’intérêt pour sa fille et il ne se présente plus aux contacts depuis deux mois. Dans les circonstances, un contact de deux heures par mois apparaît actuellement amplement suffisant à défaut d’entente. Il revient à monsieur d’être assidu aux contacts et de démontrer qu’il est dans l’intérêt de sa fille que ceux-ci soient augmentés. [ 32 ] Quant à la mère, celle-ci consent aux conclusions de la requête. Elle estime donc comme suffisant deux heures par semaine avec son enfant, à défaut d’entente.
Évidemment, cette fréquence ne lui permettra pas de créer un lien affectif avec sa fille ni de « faire ses preuves ».
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 34 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 35 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d’accueil pour une année; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent selon entente les parties, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en raison d’un contact d’une durée de deux heures par semaine; [ 37 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en raison d’un contact de deux heures par mois; [ 38 ] RECOMMANDE aux parents de collaborer honnêtement avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 39 ] ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de dix- huit mois; [ 40 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 41 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Jean-François Champoux, pour le DPJ M e Pierre Gamache, pour l’enfant M e Isabelle Gélinas, pour la mère M e Alex Lemay, pour le père Date d’audience : 11 mai 2016
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