2021 QCCQ 8838, 2021 QCCQ 8838
Opinion
Protection de la jeunesse — 215200 2021 QCCQ 8838 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 655-41-000964-200 JUGEMENT RENDU LE : 12 juillet 2021 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 27 juillet 2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , née le [...] 2013 Enfant -et- A , domiciliée au [...] Mère B , domicilié au [...] Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande de prolonger l’ordonnance rendue le 12 janvier 2021 par le juge François Boisjoli.
Cette décision prévoyait l’hébergement en famille d’accueil de proximité pour une période de six mois ainsi que diverses mesures pour aider l’enfant suite à la négligence de la mère au plan éducatif et des soins de santé nécessaires. [ 2 ] Les parents sont absents à l’audience bien que la procédure leur a été dûment signifiée. [1] La procureure de l’enfant, après avoir considéré l’ensemble de la preuve, soumet que la demande de la Directrice répond à l’intérêt de l’enfant et conséquemment, qu’elle devrait être entérinée par le Tribunal telle que présentée.
Faits pertinents et retenus depuis la dernière ordonnance [2] L’enfant a connu du succès dans son cheminement scolaire. Ses efforts et son assiduité, soutenus par sa tante qui agit comme famille d’accueil, ont porté fruits. C’est une enfant qui évolue bien en général. Elle a reçu les soins de santé requis par son état. [ 3 ] La situation de la mère n’a pas connu l’amélioration souhaitée. Elle est restée passive. Elle n’a fait aucune démarche relativement à sa santé physique. Le dernier contact avec l’enfant remonte à la fête des Mères. S’il a eu lieu, c’est parce que l’intervenante a insisté en relançant la mère.
[ 4 ] Le père est absent de la vie de l’enfant et n’est pas impliqué. Il demeure dans la région de Ville A. Il n’a pas contacté l’intervenante durant la mesure. [ 5 ] L’enfant reçoit l’affection, l’attention et les soins dont elle a besoin de sa famille d’accueil [ 6 ] Vu l’absence de mobilisation de la mère et sa passivité, la sécurité et le développement demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 1 soit la négligence des parents aux plans éducatif et de la santé et 38 b) 2 soit un risque sérieux de négligence si l’enfant retournait dans son milieu naturel.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu de l’article 38 b) 1 et 2 de la Loi sur la protection de la jeunesse; [ 9 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 12 janvier 2021; [ 10 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil de proximité, soit celle de madame C pour une période de 12 mois; [ 11 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les services de santé requis par son état; [ 12 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s'établissent sur entente entre les parties, en respect de l’intérêt et des besoins de l’enfant; [ 13 ] RECOMMANDE à la mère de participer à tout programme visant l’amélioration de ses compétences parentales; [ 14 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre les démarches nécessaires afin de régler ses problèmes personnels, notamment sur la plan de sa santé physique; [ 15 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place par la Directrice de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période 12 mois; [ 17 ] PERMET aux différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l’enfant et de ses parents de s’échanger des informations concernant l’évolution de la situation; [ 18 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q.
CONTENTIEUX DU CISSS A Avocats de la demanderesse Me Alexandra Fréchette AIDE JURIDIQUE A Bureau A Avocats de l’enfant Me Valery De Benedictis Père absent et non représenté mère absente et non représentée
Date d’audience : 12 juillet 2021 Dernière pièce déposée : D-7
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