2019 QCCQ 8685, 2019 QCCQ 8685
Opinion
Protection de la jeunesse — 1972 2019 QCCQ 8685 JO0366 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-033644-188 DATE : 7 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Née le [...] 2007 Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A; Demanderesse - et - A; - et - B ; Intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______ ________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 7 janvier 2019. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice), demande de prolonger l’ordonnance rendue le 3 mai 2018.
Elle explique que l’enfant évolue positivement auprès de son père et qu’elle désire y demeurer. Le père collabore positivement au suivi social et fait preuve d’adaptabilité. Dans ce contexte, elle recommande que l’enfant soit maintenue dans son milieu paternel. [ 3 ] L’enfant, par la voix de son avocat, est en accord avec le prolongement de l’ordonnance telle que proposée par la Directrice. Elle est bien chez son père. Elle reproche à sa mère de parler constamment contre son père et se sent envahie par celle-ci. Elle mentionne ne pas être prête pour le moment à une reprise de contact.
Elle indique que sa relation avec sa mère est souffrante et doute d’un réel changement chez celle-ci. [ 4 ] Le père admet que la sécurité et le développement de sa fille sont toujours compromis et est en accord avec le prolongement de l’ordonnance. Il accepte de maintenir sa collaboration avec la Directrice. [ 5 ] La mère admet que la sécurité et le développement de sa fille sont toujours compromis. Elle accepte les mesures proposées, mais demande une mesure plus courte.
Elle estime que la situation peut évoluer au cours des prochains mois, particulièrement si l’enfant reçoit une aide psychologique, et dans ce contexte, estime qu’une mesure de six (6) mois devrait être ordonnée. ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION
[ 6 ] Le 3 mai 2018, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis en lien avec les problèmes de santé mentale de la mère et pour l’exposition de l’enfant à de la violence conjugale entre la mère et son conjoint. [ 7 ] L’enfant vit auprès de son père depuis le mois de janvier 2018. Elle y évolue positivement. Elle se sent apaisée et en sécurité dans son milieu paternel et souhaite y demeurer. [ 8 ] L’enfant a intégré une nouvelle école. Elle a de bons résultats scolaires et un comportement adéquat. [ 9 ] Elle a bénéficié d’une évaluation psychologique (D-8 p.14).
Il ressort de cette évaluation que l’enfant a une personnalité peu construite et peu intégrée ainsi qu’une importante défaillance narcissique. Considérant le stade de développement de X, soit la préadolescence, la psychologue Dr McCabe recommande particulièrement que l’enfant puisse évoluer dans un milieu exempt de violence, sécuritaire, prévisible et stable. Elle recommande également que l’enfant puisse bénéficier d’une psychothérapie. [ 10 ] Depuis la dernière ordonnance, les contacts entre la mère et l’enfant ont été maintenus.
Quoiqu’au début ils étaient positifs, ils se sont détériorés lorsque la supervision a été levée, au point où les contacts ont été suspendus. L’enfant reproche à sa mère le fait qu’elle parle beaucoup contre son père et qu’elle soit très intrusive. Elle mentionne notamment avoir besoin de prendre ses distances avec sa mère qui envahit son univers.
Elle est éventuellement prête à une reprise de contact graduelle avec sa mère, si sa mère s’engage à poursuivre ses démarches personnelles au niveau de sa santé mentale, qu’elle ne parle plus contre son père et qu’elle est moins intrusive. [ 11 ] La mère est peu sensible aux répercussions sur l’enfant. Lorsque questionnée sur l’impact du conflit parental sur l’enfant, elle admet que l’enfant lui a souvent demandé de ne pas dénigrer son père et que X « l’écœurait » toujours à ce sujet (D-9 p.8).
La mère refuse, jusqu’au jour de l’audition, de participer à une médiation avec le père afin de résorber le conflit qui les anime. [ 12 ] La mère adopte une relation fusionnelle avec l’enfant, elle est en mesure de l’identifier, mais semble peu encline ou capable à modifier ses comportements. [ 13 ] La relation entre l’enfant et son père est positive. Le père dit que la communication entre eux s’est grandement améliorée.
Il admet toutefois avoir de la difficulté à maintenir un cadre, il accepte l’aide proposée afin d’améliorer ses capacités parentales. [ 14 ] Les deux (2) parents ont fait de beaux efforts pour résorber leurs difficultés personnelles. [ 15 ] Le père poursuit sa thérapie en lien avec ses problèmes de consommation. [ 16 ] Quant à la mère, elle a participé à une évaluation psychiatrique qui conclut à de possibles traits de personnalité ou trouble de personnalité borderline, mais aucun symptôme de choc post-traumatique (M-2).
La mère participe à son suivi psychiatrique et a entrepris des démarches auprès de l’organisme A. [ 17 ] La mère a dans un premier temps repris vie commune avec monsieur C. Elle affirme ne pas être dans une situation de violence conjugale et ne pas avoir besoin de thérapie en ce sens. À cet effet, elle présente les recommandations de l’organisme B (M-1) qui recommande à la mère de poursuivre ses démarches avec son médecin et de suivre une thérapie de couple.
Lors de son témoignage, la mère mentionne avoir mis fin à cette relation au mois de septembre 2018 et mentionne ne pas avoir l’intention de refaire sa vie. [ 18 ] Le Tribunal estime positifs les progrès de la mère et ses démarches en lien avec ses fragilités au plan de la santé mentale. Toutefois, certaines difficultés importantes demeurent présentes, plus spécifiquement au niveau du conflit de séparation et sa capacité à prendre une distance saine avec l’enfant.
La mère ne parvient pas à mettre de côté ses blessures passées, cette difficulté affecte beaucoup sa fille. [ 19 ] La preuve démontre clairement que l’enfant a besoin d’évoluer dans un milieu stable, sain et exempt de violence. L’enfant est apaisée et heureuse chez son père, elle désire y demeurer. [ 20 ] Le Tribunal estime que les mesures proposées par la Directrice sont dans le meilleur intérêt et le respect des droits de l’enfant. [ 21 ] Quant à la durée de la mesure, le Tribunal comprend l’impatience de la mère à reprendre les contacts avec sa fille.
Toutefois, les contacts sont suspendus depuis le mois d’août 2018 et l’enfant est toujours réticente à une reprise de contact. [ 22 ] La relation mère-fille doit être travaillée. Le Tribunal ne doute pas de l’amour de la mère envers sa fille.
Il est toutefois impératif que la mère poursuivre sa thérapie au plan de santé mentale, qu’elle trouve des outils afin d’apprendre à se distancier de sa fille si elle veut préserver sa relation. [ 23 ] La mère devra également apprendre à mettre son passé de côté et accepter le rôle du père dans la vie de sa fille et respecter cette relation. [ 24 ] Le Tribunal estime que les contacts mère-fille doivent être encouragés, mais qu’ils doivent respecter le rythme de l’enfant. X est claire dans ses demandes, qui sont, aux yeux du Tribunal, réalistes et justes.
C’est-à-dire que la reprise de contact soit graduelle et supervisée aussi longtemps que l’enfant en ressent le besoin. Lors de ces rencontres, la mère doit s’engager à ne pas médire contre le père et à reprendre son rôle de mère en permettant à l’enfant de reprendre son rôle d’enfant tout en respectant son stade de développement.
Et finalement que l’enfant ne soit exposé à aucune forme de violence ou de conflit. [ 25 ] De plus, les besoins de l’enfant sont nombreux, brusquer une reprise de contact serait contraire à son intérêt. [ 26 ] Dans ce contexte, le Tribunal considère que la durée d’une (1) année proposée par la Directrice permettra à une reprise de contact graduelle et conforme au rythme de l’enfant, sans que celle-ci ait trop de pression. [ 27 ] Si la situation évolue rapidement ou change drastiquement, le Tribunal invite les parties à revenir au Tribunal afin de demander une révision de l’ordonnance.
[ 28 ] En tenant compte du consentement de tous à la prolongation de l’ordonnance, le Tribunal estime que les mesures proposées correspondent au meilleur intérêt et au respect des droits de l’enfant. PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 29 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; ET EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 31 ] CONFIE l’enfant à son père; [ 32 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts entre la mère et l’enfant soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant un degré de supervision et en tenant compte du désir et des réactions de l’enfant; [ 33 ] RECOMMANDE que la reprise de contact soit favorisée avec la consultante en psychologie, mais toujours en tenant compte du désir et des réactions de l’enfant; [ 34 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique; [ 35 ] RECOMMANDE que les parents poursuive leurs démarches en lien avec leurs difficultés personnelles, pour le père au [Centre de réadaptation A] et pour la mère avec son psychiatre traitant et l’organisme A; [ 36 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 37 ] ORDONNE aux parents de ne pas parler en mal l’un de l’autre en présence de l’enfant; [ 38 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 39 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille; [ 40 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A qui verra à l’application de ces mesures; [ 41 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année.
Ville A, le 22 janvier 2019 _____________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me Nicolas L’Archevêque-Roy Procureur de la DPJ Me Christian Benoît Procureur de l'enfant Me François Pelletier Procureur de la mère Me Virginie Bourgeois Plante Procureure du père AMO/ce
Loading document…