2015 QCCQ 847, 2015 QCCQ 847
Opinion
Agri Clé inc. c. Lapointe 2015 QCCQ 847 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile » Dossier: 250-22-002905-136 DATE : 10 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ______________________________________________________________________ AGRI CLÉ INC. Demanderesse c. DONALD LAPOINTE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur la somme de 7 036,19 $ à
titre de dommages résultant de la vente de marchandise agricole. [ 2 ] Le 18 octobre 2013, le défendeur dépose une comparution personnelle à laquelle il joint un document contenant ses moyens de défense qui se lisent comme suit : a. je n'ai jamais reçu de marchandises de la demanderesse; b. j'ai eu trois conversations téléphoniques avec le représentant de la demanderesse, M.
Cloutier, où on a discuté du produit et du prix, mais il n'y a jamais eu d'entente de vente ni de livraison puisque j'avais décidé de ne pas acheter. [ 3 ] Au début de l'audition, le défendeur propose plutôt comme moyen de défense le fait que l'équipement qui lui a été livré par la demanderesse n'était pas complet. [ 4 ] Il explique qu’il n’était pas au courant du contenu du document contenant les moyens de défense du 18 octobre 2013, même si sa signature y apparaît.
C’est son avocat qui a rédigé ce document et il n’a fait que le signer. [ 5 ] Il demande aussi une remise de la cause, qui lui est refusée. [ 6 ] La demanderesse est une entreprise spécialisée dans le commerce de la machinerie agricole.
Son président, René Cloutier, explique que la demanderesse vend souvent de l'équipement utilisé pour l'élevage des animaux et plus précisément des abreuvoirs. [ 7 ] À la fin novembre 2012, le défendeur appelle la demanderesse et désire passer une commande pour six abreuvoirs. [ 8 ] C’est monsieur Cloutier qui parle au défendeur. [ 9 ] Monsieur Cloutier explique que la pratique courante de la demanderesse est de ne pas livrer la marchandise avant que celle-ci soit payée.
Satisfait après sa conversation téléphonique avec le défendeur, monsieur Cloutier décide de faire livrer les abreuvoirs et d'exiger le paiement par la suite. [ 10 ] Ainsi, la demanderesse vend au défendeur six abreuvoirs comprenant des transformateurs pour chacun des abreuvoirs. La demanderesse ne charge pas de prix pour ces transformateurs au défendeur, même si elle les lui livre. [ 11 ] Monsieur Cloutier explique que le défendeur devait se rendre chez la demanderesse afin de prendre possession des abreuvoirs. Cependant, le défendeur souhaite qu’on lui expédie la commande par camion.
Après vérification, il s'avère que le coût de transport est de 150 $, montant que le défendeur s'engage à payer à la demanderesse. Le défendeur demande également qu'on l'appelle une heure avant la livraison de la commande. [ 12 ] La demanderesse expédie les six abreuvoirs et les transformateurs le 19 décembre 2012. [ 13 ] Cet équipement est livré au défendeur le 21 décembre 2012 à 9h06. Le bordereau de livraison (pièce P-4) porte la signature du
défendeur. [ 14 ] À l’audition, le défendeur explique que ce n’est pas sa signature qui apparaît sur ce bordereau. Son explication est invraisemblable et le Tribunal retient que c’est le défendeur qui prend possession de la marchandise livrée par la demanderesse. [ 15 ] La demanderesse envoie au défendeur une facture datée du 20 décembre 2012, dont le total est de 6 036,19 $ (incluant 150 $ pour le transport) et prévoyant un terme de paiement de net 10 jours. [ 16 ] Le défendeur ne paie pas la facture. [ 17 ] Monsieur Cloutier le contacte en février 2013.
Le défendeur lui dit alors qu'il ne peut pas payer, car il n'avait pas le temps de s'occuper d'un prêt lui permettant de faire ce paiement. [ 18 ] Il assure monsieur Cloutier qu'il fera le nécessaire afin de payer. [ 19 ] N'ayant toujours pas reçu paiement en mai 2013, monsieur Cloutier rappelle le défendeur. C'est alors que le défendeur lui mentionne ne pas avoir reçu les transformateurs. [ 20 ] Monsieur Cloutier explique que les abreuvoirs sont équipés d'un transformateur permettant de chauffer l'eau. Il explique que l'eau doit être chauffée seulement en période hivernale.
Le coût d'un transformateur est d'environ 80 $. [ 21 ] Monsieur Cloutier est surpris d'apprendre, presque cinq mois après la livraison des abreuvoirs, que les transformateurs n'ont pas été livrés. [ 22 ] Il explique que ces transformateurs sont toujours inclus avec les abreuvoirs. [ 23 ] Monsieur Cloutier fait des vérifications dans son inventaire pour s'assurer que les transformateurs ont été livrés. Suite à cette vérification, il s'avère que l’inventaire balançait parfaitement.
Les transformateurs ont été livrés au défendeur en même temps que les abreuvoirs. [ 24 ] Monsieur Cloutier a rappelé le défendeur afin de recevoir paiement de la facture. Le défendeur lui indique toujours qu'il paiera lorsqu'il recevra les transformateurs des abreuvoirs. [ 25 ] En juillet 2013, monsieur Cloutier décide de se déplacer chez le défendeur afin de vérifier la situation.
Il explique avoir apporté avec lui six transformateurs puisqu'il désirait régler la situation. [ 26 ] Monsieur Cloutier explique que même si ces transformateurs ont été livrés au défendeur, il souhaitait, pour acheter la paix, fournir encore six transformateurs au défendeur. [ 27 ] Lors de sa visite, le défendeur lui indique qu'il a retourné les abreuvoirs chez la demanderesse.
Malgré, les interrogations de monsieur Cloutier, le défendeur n'est pas en mesure de lui indiquer le transporteur qui a pris ces abreuvoirs pour livraison chez la demanderesse ni la date à laquelle ces abreuvoirs ont été retournés. [ 28 ] La demanderesse n'a jamais reçu ces abreuvoirs. [ 29 ] Le 15 juillet 2013, la demanderesse met le défendeur en demeure de payer la facture du 20 décembre 2012. [ 30 ] Après l'envoi de la mise en demeure, monsieur Cloutier reparle au défendeur qui lui dit qu'il a finalement décidé de garder les abreuvoirs. [ 31 ] Monsieur Cloutier explique avoir fixé plusieurs rendez-vous au défendeur pendant le mois d'août et septembre 2013.
Le défendeur ne s'est présenté à aucun de ces rendez-vous auxquelles il avait pourtant convenu d'être présent. [ 32 ] Monsieur Cloutier explique que le défendeur lui a dit, à la fin septembre 2013 qu'il a vendu les abreuvoirs. [ 33 ] Le témoignage du défendeur est truffé d'invraisemblances et de contradictions. [ 34 ] Il explique dans un premier temps qu'il est peintre et qu'il n'a pas de ferme. Ainsi, même s'il mentionne qu'il a vendu la ferme récemment, il persiste à dire qu'il n'a jamais eu de ferme. [ 35 ] Il explique qu'il a commandé les abreuvoirs chez la demanderesse pour une tierce personne.
Selon lui, cette personne a une étable qui est à 15 minutes de distance de son domicile. [ 36 ] Pourtant, la preuve démontre que les abreuvoirs ont été livrés bel et bien à l'adresse du défendeur. [ 37 ] Même si initialement (18 octobre 2013) le défendeur dénonce comme moyens de défense le fait qu'il n'a jamais reçu de marchandise de la demanderesse et qu'il n'a jamais décidé d'acheter de la marchandise à la demanderesse, lors de l'audition il change de fusil d'épaule et il explique que la marchandise qu'il a reçue n'était pas complète. [ 38 ] Il explique aussi qu'il n'était pas présent lors de la livraison des abreuvoirs, et ce, malgré le fait que c'est sa signature et son nom qui apparaît sur le bon de livraison des abreuvoirs. [ 39 ] Il indique, faussement, à monsieur Cloutier, qu’il a retourné les abreuvoirs, pour ensuite dire qu’il les a gardés et finalement qu’il les a vendus.
[ 40 ] Le témoignage du défendeur n'est aucunement crédible. [ 41 ] La preuve prépondérante démontre que la demanderesse a livré six abreuvoirs avec les transformateurs au défendeur. La demanderesse a donc prouvé avoir droit au montant de 6 036,19 $. [ 42 ] La demanderesse réclame également la somme de 1 000 $ à
titre de dommages, frais, troubles et inconvénients. [ 43 ] Elle estime le comportement du défendeur, qui n'avait pas un moyen de défense valable, est abusif et doit donner lieu à des dommages-intérêts de 1 000 $. Le Tribunal souligne qu’il y a absence de preuve quant à ce chef. [ 44 ] De plus, même si la demanderesse a dû effectuer plusieurs démarches afin d'obtenir le paiement de sa facture, ceci fait partir des inconvénients inhérents au fait d'être en affaires. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 46 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 6 036,19 $ avec intérêts au taux légal, ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 Code civil du Québec , et ce, à partir de la date de la mise en demeure (15 juillet 2013); [ 47 ] AVEC DÉPENS . _____________________ Hermina Popescu J.C.Q. Me Irina Ruxandra Croitoriu btc avocats, s.a. Avocate de la demanderesse Audition : 23 janvier 2015
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