2013 QCCQ 8213, 2013 QCCQ 8213
Opinion
Protection de la jeunesse — 131446 2013 QCCQ 8213 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-011443-124 200-41-011444-122 DATE : 12 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…] 11) Y ([…] 12) En qualité d’enfants et A «père de Y» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation de mesures de protection prononcées pour trois mois le 4 décembre 2012. On proposait, dans le cadre de la trajectoire sociojudiciaire du [centre A], que X soit confié à sa mère à l'exclusion du père de Y et que Y soit confié à son père à l'exclusion de la mère, dans la mesure où le père demeure chez la grand-mère paternelle.
En début d'audience, la directrice de la protection de la jeunesse amende ses recommandations en proposant que les deux enfants soient avec leur mère à l'exclusion du père de Y. On recommande des contacts de Y avec son père à raison de deux fois trois heures par semaine, sous supervision. [ 2 ] Père, mère sont présents, représentés par avocats, de même que les intérêts des enfants sont également représentés par avocate.
Les mesures, telles que proposées, sont contestées par les père et mère. [ 3 ] Les difficultés retenues chez les deux parents par le juge Alain Turgeon étaient en lien principalement avec leurs relations conjugales conflictuelles, relations ponctuées de violence qualifiée de régulière. Les enfants ont été exposés à cette violence de façon régulière. La consommation de stupéfiants était également une source importante de difficultés.
Outre l'instabilité de ce couple, des éléments de négligence avaient été observés relativement aux soins de santé pour les deux enfants. [ 4 ] Depuis l'ordonnance du 4 décembre dernier, la situation est plutôt chaotique. Les parents sont toujours instables, manquent de transparence et leur collaboration est, dans l'ensemble, plutôt superficielle et très variable. [ 5 ] Le rapport du Centre A ([…]), pour la mère, fait état d'un manque d'assiduité dans les rencontres, par contre, lorsqu'elle est
présente, celle-ci participe bien.
Malgré tout, un retrait de la trajectoire sociojudiciaire est proposé. Pour le père, vu son manque d'implication et de collaboration, on propose également un retrait de la trajectoire sociojudiciaire. [ 6 ] L'éducatrice au dossier fait état que le père n'a jamais pu être rencontré à domicile. Il fut soit difficile à rejoindre, soit non disponible. Pour ce qui est de la mère, l'éducatrice indique que celle-ci démontre être capable de prioriser le bien-être de ses enfants. Elle est capable de mettre en application, dit-elle, les stratégies proposées et le faire de façon efficace.
Les parents apportent tous deux, dans leur témoignage, certaines nuances aux observations faites. [ 7 ] Depuis décembre, X, dit l'éducatrice, est de retour, chez sa mère et semble bien évoluer malgré ses problèmes sur le plan de la santé physique. Des inquiétudes sont présentes relativement à son développement. Y, de son côté, est avec son père et sa grand-mère paternelle depuis le 23 août dernier. Y, dit l'éducatrice, semble bien évoluer et il a fait de beaux progrès.
La grille d'évaluation, dans son cas, démontre que son cheminement est adéquat. [ 8 ] La situation est donc surtout préoccupante relativement à la relation entre les père et mère et leurs difficultés à voir leur instabilité conjugale comme un problème à résoudre.
Malgré des événements de violence entre eux, de l'impulsivité, un non-respect des engagements, chacun veut reprendre à nouveau la vie commune et le faire le plus rapidement possible. Des conflits sont survenus entre eux, sont toujours régulièrement présents et prennent diverses formes. Rien ne change sur ce plan. Chacun veut rapidement passer l'éponge, passer à autre chose. La pensée magique que tout sera mieux dans l'avenir est fort présente chez les père et mère. [ 9 ] La mère a fait lever l'interdit de contacts en Chambre criminelle concernant le père et affirme que le dossier criminel est maintenant fermé.
Les versions des événements peuvent varier au fil de leur relation et au gré de leurs besoins du moment. La crise survenue le 12 février dernier est révélatrice et fort typique de l'état de la relation existant entre eux. Si des choses changent, cela est vrai depuis réellement peu de temps. [ 10 ] Sur le plan de la consommation, la preuve révèle que rien n'est réglé chez l'un ou l'autre parent et chacun consomme toujours de façon plutôt régulière, mais ne voit pas où très peu l'impact de cette consommation sur leur rôle comme parents.
Le père se dit moins agressif qu'avant, dit également moins consommer et il est difficile de confirmer, d'appuyer ses affirmations vu son manque de collaboration dans les divers suivis (DPJ, éducatif, [centre A]). [ 11 ] La mère déclare que depuis environ trois semaines, cela va mieux et si cela est vrai, cela est encore peu significatif. La mère raconte des événements survenus en février 2013 où son propre père à elle aurait agi de façon très agressive à l'endroit de son véhicule. Elle déclare craindre que son père apparaisse et fasse du trouble, selon ses propos.
Elle prévoit donc déménager et, selon le père, le fera à trois rues de chez lui. Outre la violence présente de façon ponctuelle entre les père et mère, il y a donc cette violence réelle et potentielle qui s'ajoute dans la situation de la famille et qui est inquiétante. [ 12 ] Quant à l'implication de la grand-mère paternelle, elle est également source de questionnement. Cette dame banalise les difficultés, est peu transparente, apparaît parfois user de violence verbale envers l'enfant. Elle serait, sous peu, également expulsée de son logement.
Il est donc difficile de voir son implication, sa présence comme une garantie additionnelle dans la situation de Y.
Le Tribunal ne croit plus que sa présence soit requise pour assurer la protection de Y auprès de son père. [ 13 ] X et Y se développent bien dans l'ensemble et les deux parents ont des ressources personnelles, ont un bon lien avec leurs enfants, mais les difficultés qu'ils présentent l'un avec l'autre rendent impossible actuellement une ordonnance qui leur confierait ensemble les deux enfants. [ 14 ] Le père et la mère ont une histoire de vie de couple plutôt agitée et leur confier ensemble les deux enfants serait à haut risque et clairement contraire à l'intérêt des enfants. [ 15 ] Le père est attaché à son enfant, la mère est également attachée à ses deux enfants, mais tenant compte du vécu des derniers mois, de l'importance de maintenir un lien parents-enfants, il y a lieu de maintenir chaque enfant avec le parent gardien des derniers mois, soit Y avec son père et X avec sa mère, et ce, dans les deux cas à l'exclusion de l'autre parent. [ 16 ] Chaque parent pourra avoir des contacts avec l'autre enfant dont il n'a pas la garde après entente avec la directrice de la protection de la jeunesse et selon un horaire convenu d'avance avec la directrice de la protection de la jeunesse.
Ils ne pourront agir à leur guise sur ce point, la directrice de la protection de la jeunesse d'ailleurs sera autorisée à se présenter à l'improviste au domicile de l'un ou l'autre parent pour s'assurer du respect de l'ordonnance. [ 17 ]
Malgré la consommation présente chez les père et mère, l'impulsivité du père, l'instabilité du couple, les propos de la mère relativement aux agissements de son père, le Tribunal considère qu'il serait inapproprié ou inéquitable de confier les deux enfants à un seul parent. [ 18 ] Pour ce qui est du placement des enfants en milieu substitut, bien que cela ait été envisagé par le soussigné, cette orientation doit pour l'instant être écartée, mais pourra être retenue si les parents ne prennent pas au sérieux leurs difficultés et les moyens pour mettre un terme à toute situation de compromission. [ 19 ] Quant à la trajectoire sociojudiciaire, vu la teneur des rapports du [centre A] relatifs aux père et mère et vu l'ensemble de la preuve à cet égard, dont les propos des parents, le Tribunal ne peut retenir cette avenue et façon de faire dans le présent dossier. [ 20 ] Enfin, les mesures de protection seront prononcées jusqu'au 30 août 2013, soit pour la période que le Tribunal estime raisonnable afin que les enfants se stabilisent dans chaque milieu de vie.
Le Tribunal croit réellement que ces père et mère ont la capacité d'évoluer, de prendre à coeur l'intérêt de leurs enfants, mais cela ne pourra se faire sans effort et sans compromis. [ 21 ] S'ils veulent prioriser leur vie de couple au détriment de leur lien avec leurs enfants, ils risquent fort d'exposer leur enfant à un contexte de vie non propice à leur développement et ainsi se voir retirer la responsabilité de leurs enfants.
[ 22 ] Chaque parent devra d'abord travailler sur ses difficultés (consommation, impulsivité, difficultés conjugales) et si le travail est fait avec sérieux et donne des résultats positifs, il est possible de croire qu'à l'échéance de cette ordonnance, Y et X pourront être confiés à leur père et mère, ensemble, comme ils le désirent.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 23 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis. [ 24 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'au 30 août 2013: - Que X soit confié à sa mère à l'exclusion de monsieur A; - Que Y soit confié à son père à l'exclusion de la mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire; - Que les deux enfants reçoivent l'ensemble des soins et services de santé requis par leur état; - Que les parents participent activement au suivi social, au suivi éducateur ainsi qu'au suivi relatif aux soins de santé pour les deux enfants; - Que les contacts entre chaque enfant et le parent non gardien se déroulent suivant entente avec la directrice de la protection de la jeunesse , selon un horaire convenu d'avance avec la directrice de la protection de la jeunesse; [ 25 ] AUTORISE la directrice de la protection de la jeunesse à se présenter à l'improviste au domicile de la mère ou du père pour s'assurer du respect de l'ordonnance. [ 26 ] PREND ACTE du consentement des parents à subir des tests de dépistage. [ 27 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que les professionnels consultés informent le directeur de la protection de la jeunesse de leur participation, de leur collaboration et de leur évolution dans les différents suivis. [ 28 ] RECOMMANDE que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels, dont la consommation, l'impulsivité, les conflits conjugaux. [ 29 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels, dont la consommation et les problèmes conjugaux. [ 30 ] CONFIE la situation des deux enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Pascal Bérubé, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Chantal Collard, pour les enfants Me Marie-Josée Beaudin, pour la mère Me Maxime Ouellette, pour le père /jb Date d’audience : 2013-03-08
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