2021 QCCQ 8226, 2021 QCCQ 8226
Opinion
Cortes c. Turgeon 2021 QCCQ 8226 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-031148-198 DATE : 30 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JUDITH LIMON CORTES Demanderesse c.
LUCIE TURGEON et 9137-9156 QUÉBEC INC. faisant affaire sous le nom de LA BEAUTÉ D’ABORD Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Judith Limon Cortès réclame 700 $ solidairement à Lucie Turgeon et 9137-9156 Québec inc. faisant affaire sous le nom de La Beauté d’abord (« 9156 »). Essentiellement, madame Cortès soutient que le maquillage permanent de ses sourcils effectué par la
partie défenderesse est déficient et elle leur réclame le remboursement du coût payé pour celui-ci. [ 2 ] 9156 conteste les prétentions de madame Cortès et considère que le maquillage permanent réalisé est conforme aux règles de l’art. Selon elle, les résultats du maquillage ne dénotent aucune déficience dans les services rendus à madame Cortès.
De plus, elle plaide qu’en vertu du contrat signé entre les parties, madame Cortès ne pouvait pas intenter de procédures judiciaires contre elle. [ 3 ] Pour sa part, madame Turgeon soutient que les services ont été rendus par 9156 dont elle est la dirigeante et qu’elle n’a aucune responsabilité personnelle dans le présent dossier. [ 4 ] Afin de faciliter l'analyse des prétentions des parties, voici les deux questions en litige auxquelles il y a lieu de répondre : 1. Est-ce que la clause de non-responsabilité au contrat liant les parties est valide? 2.
Est-ce que madame Cortès a prouvé que les services rendus ont été déficients et non conformes aux règles de l’art? LE CONTEXTE [ 5 ] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal afin de résoudre le litige opposant les parties sont ceux mentionnés ci-après. [ 6 ] En 2018, madame Cortès consulte pour la première fois 9156 pour corriger le maquillage permanent de ses sourcils fait par une autre clinique qui, vu son insatisfaction, lui a remboursé le montant payé. [ 7 ] Une première rencontre a lieu le 15 septembre 2018 lors de laquelle il est convenu qu’un premier traitement visera à neutraliser une
partie du gris du sourcil afin d’en corriger la forme. Un deuxième traitement lors duquel sera appliqué aux sourcils la couleur choisie par madame Cortès et un troisième traitement pour consolider et parfaire le travail. [ 8 ] Le coût des services de 9156 est de 700 $, taxes incluses.
Madame Cortès accepte et une convention est signée laquelle indique que madame Cortès accepte de ne pas poursuivre 9156 et madame Turgeon pour les traitements à recevoir. [ 9 ] Suite à son premier rendez-vous et au traitement reçu, madame Cortès indique que sa paupière est enflée et que le saignement est plus important que ce à quoi elle s’attendait. Elle se rend tout de même à son deuxième rendez-vous en octobre et reçoit le traitement convenu.
Encore là, après ce traitement, elle indique que ses yeux sont enflés et qu’il y a autant de saignement que la première fois. [ 10 ] Madame Cortès soutient qu’une telle situation n’est pas normale et que le traitement s’est avéré douloureux. De plus, elle est insatisfaite du résultat. Elle communique avec madame Turgeon et demande le plein remboursement de la somme payée, ce que refuse 9156. Madame se rend à la clinique de 9156 en décembre et demande à nouveau le remboursement de la somme payée, mais la défenderesse refuse.
[ 11 ] 9156 considère que ses services ont été rendus de manière professionnelle et soutient que le résultat confirme sa prétention. Elle ajoute que le troisième rendez-vous lui aurait permis de consolider tant la forme que la couleur des sourcils.
Elle confirme que le traitement occasionne une légère douleur et enflure de l’arcade sourcilière ainsi qu’un suintement de sang, mais rien qui se rapproche de la situation décrite par madame Cortès. [ 12 ] Bien que 9156 consente à rembourser à madame Cortès un certain montant vu que le traitement n’a pas été complété, elle considère que la demande du plein remboursement n’est pas justifiée.
ANALYSE [ 13 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec (« C.c.Q. »). [ 14 ] L’une des principales règles de preuve en matière civile est indiquée à l'
article 2803 C.c.Q. qui précise qu’il revient à madame Cortès de prouver les faits qui soutiennent ses prétentions. Ainsi, il lui revient d’établir que les traitements reçus de 9156 et madame Turgeon se sont avérés déficients et non conformes aux règles de l’art. [ 15 ] De plus, l'
article 2804 C.c.Q. consacre le principe voulant que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante soutenant la réclamation de madame Cortès. [ 16 ] Enfin, l’
article 2845 C.c.Q. précise que la force probante de tout témoignage concernant les faits dont un témoin a eu une connaissance personnelle ou concernant l’avis que donne un expert est laissée à l’appréciation du tribunal. 1 ère Question : Est-ce que la clause de non-responsabilité au contrat liant les parties est valide? [ 17 ] Les auteurs Nicole l’Heureux et Marc Lacoursière [1] définissent ainsi la notion de « contrat de consommation » au sens de la Loi sur la protection du consommateur [2] (la « L.p.c. » ) : « Le contrat de consommation est celui qui est « conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service » ( art. 2 ).
Ce contrat intervient entre un commerçant, qui fournit le bien ou le service, et un consommateur qui se le procure…». [ 18 ] Ainsi, le contrat intervenu entre les parties est assujetti à la L.p.c. L’article 10 de celle-ci stipule qu’est interdite la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant.
Considérant que tel est l’effet des clauses de non-responsabilité au contrat liant les partie, ces clauses sont nulles et sans effet [3] . 2 e Question : Est-ce que madame Cortès a prouvé que les services rendus ont été déficients et non conforme aux règles de l’art? [ 19 ] L'
article 2098 du Code civil du Québec précise la nature et l'étendue du contrat de service intervenu entre les parties : Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 20 ] Vu la nature des services rendus par 9156, celle-ci ne peut être tenue d’un résultat spécifique, mais doit agir avec prudence et diligence et au mieux des intérêts de sa cliente, en plus de s’assurer que les services rendus sont conformes aux règles de l’art. [ 21 ] Dans le présent dossier, madame Cortès n’a fait entendre aucun témoin expert permettant d’établir une déficience dans les services rendus par 9156 ou encore d’établir que les services qui lui ont été rendus ne l’ont pas été en conformité des règles de l’art. [ 22 ] Ainsi, madame Cortès ne peut obtenir le remboursement complet demandé.
Toutefois, il est vrai qu’elle n’a pas bénéficié de la totalité des services convenus avec 9156 et il y a lieu que cette dernière lui rembourse une somme de 225 $ représentant la valeur estimée des services qui devaient lui être rendus lors du troisième rendez-vous. [ 23 ] Vu que la somme accordée par le Tribunal à madame Cortès se rapproche sensiblement de la somme offerte par 9156, chaque
partie assumera ses frais de justice. Enfin, considérant que les services ont été rendus à madame Cortès par 9156, la demande sera rejetée sans frais contre madame Turgeon. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 25 ] CONDAMNE 9137-9156 Québec inc. à payer à Judith Limon Cortès la somme de 225 $ avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 21 décembre 2018, date de la mise en demeure, chaque
partie assumant ses frais de justice. [ 26 ] REJETTE la demande contre Lucie Turgeon, sans frais.
__________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 21 juin 2021
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