2018 QCCQ 7788, 2018 QCCQ 7788
Opinion
Lavoie c. Succession de Tremblay 2018 QCCQ 7788 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-010264-170 DATE : 2 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MICHELINE PARADIS ______________________________________________________________________ RICHARD LAVOIE
Partie demanderesse c. FRANCINE LAVOIE, en sa qualité de liquidatrice de la succession de LYDIA TREMBLAY
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur Richard Lavoie réclame 10 489 $ à sa sœur Francine Lavoie, l’exécutrice testamentaire de la succession de leur mère Lydia Tremblay, pour ne pas avoir, comme liquidatrice, suivi les directives du testament de leur mère. Les faits [ 2 ] Lydia Tremblay, la mère, a fait un testament le 2 juillet 1997.
Elle est décédée le 4 janvier 2004. [ 3 ] Après le décès, les enfants ont décidé que leur sœur Francine Lavoie, seconde liquidatrice, agirait comme liquidatrice de la succession de leur mère, Line Lavoie ne voulant pas s’en occuper. [ 4 ] Francine Lavoie a en conséquence procédé au règlement de la succession qu’elle a terminé en février 2005.
Le dossier fut fermé à l’été 2005 puisque complété. [ 5 ] Le Tribunal n’a pas trouvé l’avis de clôture (article 799 et suivants du Code de procédure civile ), mais un document signé par les frères et sœurs faisait l’inventaire des biens a été signé le 7 juin 2003. [ 6 ] Richard Lavoie n’a pas réagi, mais il a pu recevoir les sommes qui lui étaient dus dont 30 000 $ à
titre d’avance. À l’été 2017, Francine Lavoie devait remettre à son frère tous les documents de la succession, ce qu’elle a fait le 15 août 2017. [ 7 ] C’est alors qu’il aurait trouvé des anomalies dans l’administration de la liquidation de la succession.
Il invoque notamment que : • Les directives du testament n’ont pas été suivies, dont le partage du compte bancaire de la Banque Royale entre les cinq petits- enfants n’aurait pas été fait correctement; • C’est à tort qu’il faut tenir compte de 2 000 $ que sa mère lui avait passé de son vivant; • Une reddition de compte définitive n’a pas été produite; • Des appropriations d’argent pour ses sœurs qui n’apparaissent pas dans les documents produits. [ 8 ] En somme, il reproche à ses sœurs Francine et Line d’avoir fait une mauvaise administration de la succession de leur mère et
réclame 10 489 $ en conséquence. Décision [ 9 ] Dans le présent dossier, le décès date de janvier 2004 et la liquidation de la succession fut terminée en été 2005, il y a donc plus de douze ans, alors que l’action fut intentée en novembre 2017. [ 10 ] Le délai pour l’action en reddition de compte est de trois ans à partir de la clôture de la succession. L’action prise est donc prescrite puisque le demandeur est nettement hors délai. [ 11 ] Ce dernier n’a pas été en mesure de prouver que durant ces douze années il n’était pas en mesure d’agir.
Il lui appartenait au besoin de présenter une demande en reddition de compte, ce qui devait également se faire dans les trois ans. [ 12 ] Par ailleurs, les documents produits ne prouvent pas d’appropriations illégales d’argent par ses sœurs; un prêt fait par la mère à l’une de ses filles a aussi été considéré dans le règlement. Ceux-ci révèlent au contraire une administration scrupuleuse de la succession faite par ses sœurs. [ 13 ] C’est pourquoi l’action du demandeur ne peut être accueillie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] REJETTE la demande, chaque
partie assumant ses frais. __________________________________ MICHELINE PARADIS Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 19 juin 2018
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