2013 QCCQ 7896, 2013 QCCQ 7896
Opinion
Union canadienne (L'), compagnie d'assurances c. Philips Électronique ltée 2013 QCCQ 7896 JT 1474 COUR DU QUÉBEC (Division de pratique) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-066606-138 DATE : 29 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ L’UNION CANADIENNE COMPAGNIE D’ASSURANCE Demanderesse c. PHILIPS ÉLECTRONIQUE LTÉE et RÉPARATION S.R.B.
INC. et INTACT ASSURANCE et PROMUTUEL LOTBINIÈRE, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES GÉNÉRALES et LES PLACEMENTS JOYET-LACROIX INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur demande de précisions et production de documents) Art. 159 et 168(7) C.p.c. ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les requérantes (Promutuel et Joyet) demandent des précisions à l’égard des paragraphes 24 et 25 de la requête introductive d’instance portant sur le recouvrement d’une indemnité d’assurance. [ 2 ] Joyet est propriétaire de l’immeuble où est survenu le sinistre et Promutuel son assureur. [ 3 ] Le sinistre est dû à la rupture d’un tuyau flexible qui alimentait en eau une machine à café du restaurant Saumum, assuré de la demanderesse. [ 4 ] Sur le contenu du paragraphe 24, Promutuel et Joyet ont droit à plus de précisions sur le siphon et les aménagements entourant la machine à café. [ 5 ] Sur le paragraphe 25, des précisions doivent être fournies pour illustrer en quoi Joyet a omis de fournir la jouissance paisible et le bon état de l’espace commercial loué. [ 6 ] Le montant en cause justifie en raison de la règle de la proportionnalité que la demanderesse précise son recours avant d’entraîner des déboursés de la part du propriétaire de l’immeuble pour se défendre.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la requête pour précisions; ORDONNE à la demanderesse, L’Union Canadienne compagnie d’assurance, de fournir à Promutuel Lotbinière, société mutuelle
d’assurances générales et à Les Placements Joyet-Lacroix inc. les précisions suivantes : À l’égard du paragraphe 24 de la requête introductive d’instance Quelle est la nature, l’emplacement habituel et l’utilité du siphon dont traite le paragraphe 24? En vertu de quelle exigence un tel siphon est requis et depuis quand? Quelle est la nature des travaux d’aménagement du local occupé par Saumum inc. exécutés par elle aux environs de la machine à café expresso avant et après août 2009?
À l’égard du paragraphe 25 de la requête introductive d’instance En quoi Joyet a omis de fournir à Saumum inc. la jouissance paisible des lieux? En quoi l’état déficient des lieux a pu être la cause du sinistre? ORDONNE à la demanderesse de produire les avis transmis à Les Placements Joyet-Lacroix inc. par Saumum inc. afin de dénoncer ses griefs concernant l’état et la jouissance paisible des lieux qu’elle louait; LE TOUT frais à suivre l’issue. ________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q.
M e Jessica Gauthier (casier 124) Carter Gourdeau Procureurs de la demanderesse M e Mathieu Lavallée, stagiaire (casier 115) Langlois Kronstrom Desjardins Procureurs de la défenderesse, Intact assurance M e Geneviève Tremblay (casier 35) Michaud LeBel Procureurs des défenderesses, Promutuel Lotbinière et Les Placements Joyet-Lacroix inc. M e François Barré Bélanger Sauvé 5, Place Ville-Marie, bureau 900 Montréal (Québec) H3B 2G2 Procureurs de la défenderesse, Réparation S.R.B. inc. Date d’audience : 24 mai 2013
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